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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 25/00194 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQIV
DEMANDEURS
Madame [I] [A] [J] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [B] [U] [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N] [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025
Jugement prononcé le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] ont donné à bail à M. [L] [Y] et Mme [M] [Z] épouse [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) par contrat du 12 novembre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 800 euros.
Mme [M] [Z] épouse [Y] a donné congé par courrier du 2 janvier 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 11 mars 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [L] [Y] au paiement :
* de la somme de 5948,67 euros arrêtée au 21 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
M. [L] [Y] a restitué les clés du logement le 31 mars 2025.
À l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] demandent :
— de constater que la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sont devenues sans objet du fait du départ volontaire de M. [L] [Y],
— de condamner M. [L] [Y] à leur payer la somme de 6913,37 euros au titre des loyers et charges impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [L] [Y] à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] font valoir en substance que M. [L] [Y] n’a jamais réglé le solde de son loyer du mois d’avril 2024 puis a totalement cessé de payer les loyers et charges à compter du mois de septembre 2024. Ils ajoutent que, suite au départ du locataire, des dégradations ont été constatées dans l’appartement mais qu’ils ne sollicitent que la condamnation à payer les impayés locatifs.
M. [L] [Y] a comparu et n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, indiquant qu’il avait déposé un dossier de surendettement. Il n’a pas présenté de demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] produisent un décompte démontrant que M. [L] [Y] reste leur devoir la somme de 6913,37 euros au 21 mai 2025 au titre des loyers et charges impayés après son départ de l’appartement le 31 mars 2025.
M. [L] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [L] [Y] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 6913,37 euros correspondant aux loyers et charges demeurés impayés après la restitution des lieux.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la dette ne comprend pas d’intérêts échus pour au moins une année entière, de sorte qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [Y] , partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [L] [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] la somme de 6913,37 euros au titre des loyers et charges impayés après la restitution des lieux le 31 mars 2025 et arrêtés au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 3871,78 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Déboute M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] de leur demande de capitalisaiton des intérêts,
— Condamne M. [L] [Y] à verser à M. [B] [K] et Mme [I] [H] épouse [K] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [L] [Y] aux dépens
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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