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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 févr. 2026, n° 25/05358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Décembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [S], [G] [I]
C/ S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05358 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3A3T
DEMANDERESSE
Mme [U] [S], [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Margaux COLSON de l’AARPI FIDESIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/010169 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6], par ordonnance du 01 juillet 2025 de la Cour d’Appel de [Localité 6], le 1er président a infirmé la décision d’aide juridictionelle et a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 3]
DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, sur le fondement de l’ordonnance en injonction de payer du 3 octobre 2013 du tribunal d’instance de Villejuif revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2014, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [U] [I], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.424,81 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 723,63 €, a été dénoncée à [U] [I] le 13 juin 2024.
Le 20 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit partiellement à la demande d’aide juridictionnelle de [U] [I].
Le 1er juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon, infirmant cette première décision, a fait droit totalement à la demande d’aide juridictionnelle de [U] [I] et a désigné un avocat pour l’assister.
Par acte en date du 23 juillet 2025, [U] [I] a donné assignation à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, si [U] [I] a assigné en contestation de la saisie le 23 juillet 2025, il est établi qu’elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2024 qui lui a été octroyée partiellement le 20 juin 2024, puis totalement le 1er juillet 2025 par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon. Force est de constater que la contestation a été introduite dans le délai d’un mois de cette dernière ordonnance, désignant un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée.
En conséquence, [U] [I] est recevable en sa contestation.
Sur la demande de [U] [I] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 723,63 €
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ; vu l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, il échet de rappeler qu’il appartient au juge de l’exécution de statuer sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, qui entrainera de facto la restitution des fonds saisis par le commissaire de justice instrumentaire au débiteur saisi. Dans le cas où les fonds ont été libérés par le tiers saisi nonobstant la contestation en cours, alors qu’un certificat de non contestation ayant été délivré nonobstant la suspension du délai de contestation en raison d’une demande d’aide juridictionnelle, le juge de l’exécution peut statuer sur une action en répétition de l’indu fondée sur une mesure d’exécution forcée dont il apprécie la validité.
En conséquence, la demande de [U] [I] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 723,63 € doit être déclarée recevable devant le juge de l’exécution.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[U] [I] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
— l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête lui a été signifiée aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses dont elle n’a pas pu avoir connaissance ;
— l’ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête constituant le titre exécutoire produite par le créancier comporte un tampon apposé sur une page seule en grande partie effacé et donc illisible ;
— la dénonciation de la saisie-attribution, pour être intervenue avec remise de l’acte à étude le 13 juin 2024 alors qu’elle était présente à son domicile pour suivre une formation à distance, que personne n’a frappé à sa porte, que le courrier qui lui a été adressé ne contenait pas la copie de l’acte de dénonciation et que la date d’édition indiquée est celle du 14 et non 13 juin 2024, est nulle, entraînant la caducité de la mesure ;
— les sommes saisies, alors que ses seuls revenus étaient l’ASS et le RSA, étaient insaisissables ;
— le titre exécutoire est prescrit depuis le 19 mars 2024.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur les moyens tirés de l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que l’ordonnance portant injonction de payer du 3 octobre 2013 rendue sur requête a été signifiée le 19 février 2014, soit dans le délai de 6 mois ;
— qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire le 19 mars 2014, avec une copie produite comportant certes un tampon tronqué, mais qui ne remet en cause aucunement la formule exécutoire, dont l’apposition ne doit pas être réalisée sur chacune des pages, comme semble le soutenir [U] [I] ;
— qu’elle a été signifiée à l’adresse [Adresse 4] correspondant au dernier domicile connu de [U] [I] le 19 février 2014, avec un procès-verbal de signification soldé par des recherches infructueuses – établi conformément à la hiérarchisation de la signification des actes établie aux articles 654 et suivants du code de procédure civile – dans lequel le commissaire de justice indique : « arrivé sur place, je ne rencontre pas l’intéressée. Son nom ne figure nulle part. Parlant au gardien de l’immeuble j’apprends qu’elle (est) partie sans laisser d’adresse », puis relate des diligences demeurées vaines pour identifier son adresse ou son lieu de travail auprès de la mairie et du commissariat ;
— qu’il s’ensuit que [U] [I] n’établit ni l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire pour la rechercher, et par là-même ni l’irrégularité de forme affectant la signification du procès-verbal de signification du titre exécutoire sur ce point.
Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés
2°/ Sur les moyens tirés de la dénonciation de la saisie-attribution
Concernant la dénonciation de la saisie-attribution, s’il est exact qu’elle indique en 1ère page une date d’édition du 11 juin 2024 et en 3ème page du 14 juin 2024, c’est bien la date du 13 juin 2024, qui fait là encore foi jusqu’à inscription du faux, qui est indiquée comme étant celle à laquelle elle a été pratiquée.
Dans le procès-verbal de signification à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5], le commissaire de justice instrumentaire indique : « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : Sur place, personne n’a répondu à mes sollicitations ». Ces indications, qui valent jusqu’à inscription de faux alors que [U] [I] allègue sans en justifier avoir été présente à son domicile et que personne n’a frappé à sa porte lors de la signification, permettent d’établir que les diligences nécessaires ont été accomplies pour lui signifier l’acte contesté.
Enfin, il résulte des éléments précédemment rappelés, alors que [U] [I] procède là encore par affirmations sans en justifier, le procès-verbal de signification relate que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification lui a été adressée.
Dès lors, ces moyens tendant à voir déclarer caduque la saisie-attribution sont inopérants.
3°/ Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Sur le régime de prescription applicable
Aux termes de l’article R111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 19 mars 2014, date à laquelle l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, et le 19 mars 2024.
Sur les actes interruptifs de prescription
A ce titre, l’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le procès-verbal de signification d’une cession de créance avec signification d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 février 2024, régulièrement signifié et qui n’est au demeurant pas contesté, a interrompu la prescription de l’action en recouvrement du créancier saisissant.
Dès lors, le moyen de [U] [I] tiré de la prescription du titre exécutoire est inopérant.
4°/ Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes saisies
L’article L 112-2 du même code dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
L’article R112-1 du code des procédures civiles d’exécution confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Aux termes de l’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s’imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
En l’espèce, s’agissant de la saisie-attribution du 5 juin 2024 contestée fructueuse à hauteur de 723,63 €, [U] [I] affirme que ces comptes bancaires, pour être alimentés par l’ASS et le RSA, sont alimentés par des sommes insaisissables.
Il convient de rappeler à ce titre que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition des comptes saisis par des créances insaisissables repose sur le débiteur saisi, titulaire de ces comptes.
Dans le cas présent, [U] [I] démontre par la production :
— de son relevé bancaire du compte objet de la saisie pour les mois de mai et juin 2024 qu’elle a reçu des virements de la CAF du Rhône de 61,08 € et de FRANCE TRAVAIL de 756,71 € sur cette période ;
— d’une attestation de paiement POLE EMPLOI qu’elle a perçu au titre de l’ASS 570,30 € le 3 mai 2024 et 55,89 € le 17 mai 2024.
Si ces sommes sont insaisissables, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la partie fructueuse de la saisie-attribution de 723,63 € saisie sur ce compte provient du versement de l’ASS et du RSA En effet, il échet d’observer, au vu de ce relevé de compte bancaire produits, que d’autres crédits sont intervenus sur cette période.
Ce moyen devra donc être écarté.
En conséquence, il y a lieu de débouter [U] [I] de sa demande aux fins de voir annuler la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [U] [I] échet à démontrer toute faute génératrice d’un dommage moral ou financier.
En conséquence, [U] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de dire n’y a voir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[U] [I], succombant et étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de [U] [I] aux fins de voir condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 723,63 € ;
Déclare [U] [I] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 juin 2024 qui lui a été dénoncée le 13 juin 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 à l’encontre de [U] [I] entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, pour recouvrement de la somme de 1.424,81 € ;
Déboute [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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