Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 21/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Septembre 2025
N° RG 21/01738 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAYX
N° Minute : 25/01062
AFFAIRE
S.A.R.L. [19] [Localité 9]
C/
[13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [19] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Me SADOUN-MEDJABRA,
DEFENDERESSE
[13]
Pole expertise juridique – Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [T] [K], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z], salariée de la SARL [20][Localité 9] en qualité d’infirmière diplômée d’État, a été victime d’un accident du travail le 17 avril 2016 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : en voulant recoucher un patient dans son lit.
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : contusion (hématomes) ».
Le certificat médical initial en date du 17 avril 2016 mentionne une contusion de l’épaule droite.
La [12] ([15]) de l’Essonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 juillet 2016.
La date de consolidation a été fixée au 8 avril 2021 par le médecin-conseil de la [15] et un taux d’incapacité de 12 % a été reconnu à Madame [Z] par une décision du 14 avril 2021, en raison d’une séquelle indemnisable d’un traumatisme de l’épaule droite multi-opérée chez une droitière consistant en une raideur et une diminution de force musculaire.
La SARL [20][Localité 9] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([14]).
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la SARL [20]ANTONY a saisi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01738).
Finalement, lors de sa séance du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a décidé de rejeter le recours de la SARL [20][Localité 9], après avoir indiqué : « compte-tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 8 mars 2021 retrouvant une limitation douloureuse de la mobilité articulaire de l’épaule droite dominante séquellaire, d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs non réparable chez une assurée infirmière âgée de 61 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 12 % ».
La SARL [20]ANTONY a alors saisi d’un second recours le tribunal judiciaire de Nanterre le 20 décembre 2021 afin de contester cette décision explicite (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00003).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu.
La SARL [20]ANTONY demande au tribunal de :
– joindre les deux procédures ;
– dire et juger la SARL [20][Localité 9] recevable et bien-fondée en sa demande ;
– rétablir la SARL [20][Localité 9] dans ses droits ;
en conséquence,
sur la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile :
– débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL [20][Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner reconventionnellement la [15] à payer à la SARL [20][Localité 9] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle,
– dire et juger que, d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [20][Localité 9] doit être fixé à 7 % ;
sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
– ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise sur pièces, avec mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SARL [20][Localité 9], indépendamment de tout état antérieur ;
– prendre acte que la SARL [20]ANTONY accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance sur les frais d’expertise et que la SARL [20]ANTONY s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
En défense, la [11] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
– confirmer que, d’après les éléments du dossier, le taux d’incapacité permanente de 12 % opposable à la SARL [20][Localité 9] a été correctement évalué ;
– rejeter la demande d’expertise médicale de la SARL [20][Localité 9] ;
si le tribunal ordonne une mesure d’instruction,
– ordonner que les frais d’expertise soient entièrement mis à la charge de la SARL [20][Localité 9] ;
en tout état de cause,
– rejeter la demande d’article 700 de la SARL [20][Localité 9] ;
– condamner la SARL [20][Localité 9] à verser à la [17] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
– débouter la SARL [20][Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner la SARL [20][Localité 9] en tous les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°21/01738 et 22/00003 concernant les mêmes parties, la même assurée sociale et la même demande, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°21/01738.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [Z] à la suite de son accident du travail du 17 avril 2016 dans les rapports entre la [16] et la SARL [20][Localité 9], et sur la demande d’expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
La société requérante conteste le taux d’IPP de 12 % attribué à Madame [Z] en s’appuyant sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [X].
Ce dernier a indiqué dans sa note du 4 septembre 2021 :
« (…) 1°) Concernant l’existence d’une pathologie antérieure :
Il existe un état antérieur en raison d’une arthrose acromio-claviculaire ayant nécessité une acromioplastie le 28 juin 2016. Cet état antérieur est responsable d’une altération progressive des tendons de la coiffe dont le praticien ne tient pas compte dans son évaluation. L’arthroplastie acromio-claviculaire a érodé progressivement les tendons de la coiffe jusqu’à la rupture qui survient au moment du geste relaté le 17 avril 2016.
Par ailleurs, il existe des remaniements avec des géodes et des remaniements ostéo-condensants dégénératifs au niveau de l’épaule droite des petites exostoses du tubercule majeur qui signent l’existence d’un état dégénératif au niveau de l’épaule droite.
Cet état antérieur doit être pris en compte dans l’évaluation des séquelles, ce qui n’a pas été fait, il n’y a aucune discussion médico-légale dans le rapport qui est présenté.
2°) Concernant l’examen clinique
(…) En raison de l’incomplétude de l’examen clinique de l’épaule droite d’une part, d’une limitation très légère des mouvements d’abduction, d’antépulsion, de l’absence d’amyotrophie caractéristique d’un déficit fonctionnel, d’un état antérieur patent sans lien avec un fait soudain et brutal comme c’est le cas dans un accident du travail, le taux ne peut être qu’inférieur à 10 % pour l’accident du 17 avril 2016, le taux doit être fixé à 7 % pour séquelles douloureuses avec discrète limitation de l’antépulsion et de l’abduction survenant sur un état antérieur ».
La [17] se prévaut pour sa part de l’avis de son médecin conseil, le docteur [V], qui a indiqué dans une note du 4 décembre 2024 :
« Compte tenu du barème indicatif d’invalidité en AT, chapitre 1.1.2.
Compte-tenu qu’il s’agit de l’épaule droite et que l’assurée est réputée droitière
Compte tenu de l’examen médical réalisé le 10 mars 2021 durant lequel le médecin-conseil retrouvait une limitation légère de tous les membres
Sachant que, selon le barème, d’une limitation légère de tous les mouvements correspond à un taux d’incapacité permanente située entre 10 % et 15 % (côté dominant)
Et enfin, si nous tenons compte de la nature de la profession de l’assuré qui devrait dans l’absolu tendre à majorer le taux d’incapacité permanente.
Le taux d’IP attribué de 12 % nous apparaît tout à fait licite ».
La [17] considère en particulier que l’état antérieur mentionné par le docteur [X] n’est pas établi, aucun des avis médicaux ne le mentionnant. Toutefois, le médecin-conseil de la SARL [20][Localité 9] s’appuie sur des considérations médico-légales précises pour retenir l’existence d’un tel état antérieur et, ni la [14], ni le docteur [V] ne font valoir d’éléments permettant d’infirmer l’appréciation du docteur [X] relative à l’état antérieur.
Ainsi, au regard des éléments soulevés par le docteur [X], un litige d’ordre médical tenant à la détermination du taux d’incapacité de Madame [Z] apparaît toujours caractérisé, ce qui justifiera le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°21/01738 et 22/00003, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°21/01738 ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Le docteur [R] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [O] [Z],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [O] [Z] au 9 avril 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 17 avril 2016,
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
FIXE à la somme de 400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL [20]ANTONY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de six semaines à compter la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toutes les informations utiles pouvant être obtenues à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23], un règlement par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre demeurant également possible ;
DIT qu’à défaut de consignation, la mesure d’expertise sera caduque ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le docteur [X] ([Courriel 18]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme[O] [Z] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [11]) ([Courriel 10]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
PRECISE que tous les envois de pièces devront se faire exclusivement selon les modalités ci-dessus énumérées et que les envois postaux recommandés ne seront pas réceptionnés ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation des frais d’expertise ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par courrier électronique ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il pourra être procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
CONSTATE que la SARL [20][Localité 9] s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes formulées jusqu’à la décision suivant le dépôt du rapport ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Crédit-bail ·
- Investissement ·
- Holding ·
- Illicite ·
- Trésorerie
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Gaz ·
- Risque ·
- Azote ·
- Prévention ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Indivision ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Libération ·
- Effets
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Établissement ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Intérêt
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prescription ·
- Mainlevée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.