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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 août 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 06 Août 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/01441 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEGN
AFFAIRE : [U] [D] / [N]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Anne JUNG
— Me Gaëlle AUGER
Expédition délivrée le :
— service des opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U] [D]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 17] (PORTUGAL)
Chez Mme [P] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Anne JUNG, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (DROME)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003210 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président (rédacteur)
V. PERROCHEAU, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] et Monsieur [E] [U] [D] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12]
Deux enfants sont issues de cette union :
•Yléna, née le [Date naissance 4] 2007
•Jana, née le [Date naissance 5] 2011.
Par ordonnance après tentative de conciliation en date du 14 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit immobilier, avec faculté de récompense,
— dit que l’époux prendra à sa charge la taxe foncière afférente au domicile conjugal avec faculté de récompense,
— dit que l’épouse prendra à sa charge la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal sans faculté de récompense,
— dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit à la consommation avec faculté de récompense,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Audi et dit qu’il prendra à sa charge sans faculté de récompense le remboursement du crédit y afférent.
Suivant jugement rendu le 8 octobre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Valence a prononcé le divorce de Madame [N] et de Monsieur [U] [D] et a, notamment :
— renvoyé les parties devant notaire pour procéder au partage amiable de leur patrimoine ;
— fixé la date des effets du divorce entre époux au 1er mai 2018 ;
— condamné Monsieur [U] [D] à régler une prestation compensatoire de 30.000 €.
Le jugement est devenu définitif suite à signification du 15 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, M. [E] [U] a assigné Mme [L] [N] à l’audience d’orientation du juge aux affaires familiales du 7 juin 2024 aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2024, M. [E] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de :
DEBOUTER Madame [N] [L] de ses demandes fins et conclusions,
FAIRE DROIT aux demandes de Monsieur [U] [E] et en conséquence :
ORDONNER le partage et la liquidation de l’indivision post-communautaire ayant existé entre Monsieur [U] et Madame [N],
DIRE qu’il n’existe pas de bien à partager entre les ex-époux [S],
DIRE et JUGER que Monsieur [U] a droit de la part de l’indivision post communautaire au remboursement des sommes suivantes :
-23 458.50 euros au titre du prêt immobilier commun réglé seul par ses soins,
-8.502,99 € au titre du prêt employeur [16] réglé seul par ses soins,
-1417 € au titre des taxes foncières 2018 et 2019 payées seul par Monsieur [U],
DIRE que Monsieur [U] est titulaire d’une créance à l’égard de Madame [N] d’un montant de 422 € au titre de la taxe d’habitation 2018 payée pour son compte,
CONDAMNER en conséquence Madame [N] au paiement des sommes de :
-11,729.25 € au titre du prêt immobilier commun réglé par Monsieur [U] seul,
-4251,49 € au titre du prêt employeur [16] réglé seul par ses soins,
-708,50 € au titre des taxes foncières 2018 et 2019 payées par Monsieur [U] seul,
-422 € au titre de la taxe d’habitation 2018 payée seul par Monsieur [U] pour le compte de Madame [N],
Soit la somme totale de 17 111, 24 euros,
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [L] [N] a demandé au juge aux affaires familiales de :
DECLARER Madame [L] [N] recevable et bien fondée,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [U] [D] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions
PRONONCER la prescription de toute demande de remboursement,
ORDONNER le partage de l’indivision post-communautaire liant Madame [N] et Monsieur
[U] [D],
FIXER au passif de l’indivision post-communautaire les dépenses réglées par Madame [N] :
— 959,44 € au titre de l’assurance habitation pour les années 2019 et 2020 de la maison d'[Localité 11],
FIXER la créance de Madame [N] au titre de la prestation compensatoire réglée à la première épouse de Monsieur [U] [D] et du remboursement d’un crédit personnel de celui-ci à la somme de 8.250 €,
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à régler à Madame [N] les sommes de :
— 959,44 € au titre de l’assurance habitation pour les années 2019 et 2020 de la maison d'[Localité 11],
— 8.250 € à titre de remboursement de dettes personnelles de Monsieur [U] [D],
— 3.000 € en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire été fixée au 14 mai 2025 par ordonnance du 4 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée par le juge de la mise en état à l’audience collégiale du Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, du 14 mai 2025.
A cette audience les avocats ont remis leur dossier au juge rapporteur et l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 6 aout 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage judiciaire
Il est établi que M. [E] [U] [D] s’est vu attribuer lors de l’ordonnance de non conciliation la jouissance provisoire du véhicule Audi.
Il s’agit d’un bien commun, devenu indivis à compter de l’ordonnance de non conciliation qui doit être partagé, le cas échéant pour sa valeur qui devra être justifiée devant le notaire liquidateur.
Aussi la demande de M. [E] [U] [D] de voir dire qu’il n’existe pas de bien à partager entre les ex-époux [U] ALMEIDA-[N], paraît prématurée à ce stade de la procédure et ne sera pas accueillie.
Par conséquent en application des dispositions de l’article 815 du Code Civil, il convient d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux M. [E] [U] [D] et Mme [L] [N].
Sur la désignation d’un Notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce au vu de la complexité prévisible des opérations de partage, la désignation d’un notaire s’avère nécessaire.
Il convient donc de désigner d’une part Me [W] [F] notaire à [Localité 18] ([Courriel 15]) et de commettre un Juge pour surveiller ces opérations, d’autre part.
Il entrera dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les dires des parties sur tous les points en litige et d’établir un projet d’état liquidatif, après, le cas échéant, s’être adjoint un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte ( art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 du CPC).
En outre si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
D’ores et déjà il sera jugé que :
Sur la prescription des demandes de M. [E] [U] [D]
En application de l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2236 du Code Civil la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Ainsi, toute prescription extinctive ne commence à courir, entre les ex-époux, qu’à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée.
Mme [L] [N] demande au tribunal de prononcer la prescription de « toute demande de remboursement de M. [E] [U] ».
En l’espèce le jugement de divorce des époux a été signifié le 15 février 2023, de sorte que le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mars 2023.
Or la demande en paiement de ses créances a été présentée par M. [E] [U] [D] dans son assignation du 7 mai 2024, soit moins de cinq années après le 15 mars 2023.
Il s’en déduit que les demandes en paiement de créances de M. [E] [U] [D] ne sont pas prescrites.
Sur les mensualités du crédit immobilier du domicile conjugal de 902,25 euros par mois payé par M. [E] [U] [D]
L’article 815-13 du Code Civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce il est établi que M. [E] [U] [D] a payé seul les mensualités du crédit immobilier du domicile conjugal, qui sont une dépense de conservation du bien indivis.
Il est donc en droit de réclamer une créance à l’indivision post communautaire pour le montant des dépenses qu’il a faites, de la date des effets du divorce, soit le 1er mai 2018 jusqu’à la vente du domicile conjugal en juillet 2020 et de la dernière échéance réglée, soit 26 x 902,25 euros = 23 458,50 euros.
Il sera donc fixé au passif de l’indivision une créance au bénéfice de M. [E] [U] [D] d’un montant de 23 458,50 euros.
Sur le prêt [16] de 91,43 euros par mois payé par M. [E] [U] [D]
M. [E] [U] [D] explique qu’il a payé seul ce prêt et qu’il le paye encore car Mme [L] [N] n’avait pas voulu le solder lors de la vente du domicile conjugal.
Mme [L] [N] s’oppose à cette demande en expliquant que M. [E] [U] [D] ne prouve pas qu’il rembourse encore ce prêt.
En l’espèce s’il est vrai que M. [E] [U] [D] produit des relevés bancaires pour démontrer qu’il a payé ce prêt, force est de constater que les derniers relevés produits sont de 2020.
Aussi, si le principe de la créance de M. [E] [U] [D] contre l’indivision était acquis pour les paiements qu’il a faits seul depuis le 1er mai 2018 au titre de ce prêt, le montant définitif de sa créance ne serait pas arrêté aujourd’hui, et il lui appartiendra de justifier au notaire commis du montant exact des paiements qu’il a fait et fait encore au titre de ce prêt.
Sur les taxes foncières de 2018 et 2019
La taxe foncière est une dépense à la charge de l’indivision.
M. [E] [U] [D] justifie avoir payé seul celles de 2018 et de 2019 pour un montant total de 1417 euros.
Il a donc une créance contre l’indivision post communautaire d’un montant de 1417 euros.
Sur la taxe d’habitation 2018
La taxe d’habitation est une dépense à la charge de l’indivision.
M. [E] [U] [D] justifie avoir payé seul celle de 2018 pour un montant de 422 euros.
Il a donc une créance contre l’indivision post communautaire au titre de cette dépense d’un montant de 422 euros.
Sur le véhicule Audi
Il a été attribué à M. [E] [U] [D] lors de l’ordonnance de non conciliation.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un bien commun qui appartient pour moitié à Mme [L] [N].
Il s’agit donc d’un bien qui doit faire partie de la masse à partager en tant que tel ou pour sa valeur s’il a été vendu en produisant tout justificatif utile au notaire liquidateur.
Sur la dette fiscale de 702 euros
Au vu de ses pièces 8,9,10 Mme [L] [N] justifie de l’existence d’une dette fiscale de 702 euros.
Il s’agit d’une dette commune à l’ex couple.
Cette dette devra donc être partagée entre les époux et l’époux qui justifiera au notaire liquidateur d’un paiement supérieur à sa part (c’est à dire plus de la moitié) pourra bénéficier d’une créance contre l’autre époux pour le paiement de la part de dette qui ne lui appartenait pas.
Sur l’assurance habitation du bien immobilier indivis
L’assurance habitation est une dépense à la charge de l’indivision.
Mme [L] [N] explique avoir payé seule l’assurance habitation du bien immobilier indivis pour les années 2019, 2020 pour un montant total de 959,44 euros.
M. [E] [U] [D] conteste que Mme [L] [N] ait droit à cette créance en expliquant que c’est lui qui l’a payée.
Et il est vrai que Mme [L] [N] ne justifie pas de son paiement de 959,44 euros.
Aussi sans décider de rejeter immédiatement cette demande de créance, Mme [L] [N] sera invitée à justifier au notaire liquidateur du paiement par ses soins seule de cette assurance.
Sur le paiement de dettes personnelles à M. [E] [U] [D] par Mme [L] [N]
Mme [L] [N] explique que M. [E] [U] [D] a payé avec le reliquat du produit de la vente d’un bien qui était indivis entre eux, deux dettes personnelles : un reliquat de prestation compensatoire d’un précédent mariage de 6500 euros et un crédit personnel à M. [E] [U] [D] de 10000 euros.
M. [E] [U] [D] demande le rejet de cette demande non justifiée.
Et le tribunal constatant que Mme [L] [N] ne produit aucune pièce pour justifier ce qu’elle avance ne pourra que rejeter cette prétention.
Sur les dépens
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire et de la communauté ayant existé entre M. [E] [U] [D] et Mme [L] [N],
DESIGNE, afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, Me [W] [F] notaire à [Localité 18] ([Courriel 15]), sous la surveillance du juge commis à cet effet,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de :
— Recueillir les dires des parties sur les points éventuels en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— A cette fin, se faire communiquer tout élément d’information détenus par les parties,
RAPPELLE que le Notaire pourra, le cas échéant, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [13] et [14], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le Notaire dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle qu’une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte ( art. 1369 du CPC), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (art. 1370 du CPC),
RAPPELLE que si un acte liquidatif amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
D’ores et déjà,
DIT que le véhicule Audi ou son équivalent en valeur fait partie de l’actif communautaire,
DECLARE les demandes en paiement de créances de M. [E] [U] [D] recevables comme étant non prescrites,
DIT que M. [E] [U] [D] dispose d’une créance de 23 458,50 euros contre l’indivision au titre du crédit immobilier qu’il a payé seul,
DIT que M. [E] [U] [D] dispose d’une créance contre l’indivision au titre du prêt [16] qu’il a remboursé et DIT qu’il lui appartiendra de justifier au notaire commis du montant exact des paiements qu’il a fait et fait encore au titre de ce prêt,
DIT que M. [E] [U] [D] dispose d’une créance de 1417 euros contre l’indivision au titre des taxes foncières 2018 et 2019 qu’il a payées seul,
INVITE Mme [L] [N] à justifier au notaire liquidateur du paiement par ses soins seule de l’assurance habitation du bien indivis pour les années 2019, 2020 pour un montant total de 959,44 euros,
DIT que la dette fiscale de 702 euros est une dette commune dette qui devra donc être partagée entre les époux et DIT que l’époux qui justifiera au notaire liquidateur d’un paiement supérieur à sa part (c’est à dire plus de la moitié de la dette) pourra bénéficier d’une créance contre l’autre époux pour le paiement de la part de dette qui ne lui appartenait pas,
REJETTE la demande de créances de Mme [L] [N] pour avoir payé les dettes personnelles de M. [E] [U] [D] (6500 euros de prestation compensatoire et 10000 euros de crédit),
REJETTE toute demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier Le Président
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