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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN c/ S.A.S ABSCIS - BERTIN CONSTRUCTION, CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00581 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITDI
Affaire : S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN (salarié : [J] [S]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN
40 Rue Pierre Girard
14000 CAEN
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [G] [B], muni d’un pouvoir et assisté du Dr [E], médecin conseil
Mise en cause
S.A.S ABSCIS – BERTIN CONSTRUCTION
21 Avenue de la Grande Plaine
14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
représentée par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN
— S.A.S ABSCIS – BERTIN CONSTRUCTION
— Me RUIMY Michaël
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 Octobre 2023, la S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN, par l’intermédiaire de son avocat Me Marie PRIOULT-PARRAULT, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 17 août 2023, notifiée le 24 août 2023, qui a confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [S] [J] a été victime le 3 novembre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 28 mars 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [D], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [V] [M] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 22 mai 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5% et de dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
La S.A.S ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION, par l’intermédiaire de son conseil Me RUIMY, a indiqué s’en rapporter aux conclusions de la société ARTUS INTERIM CAEN.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a demandé la confirmation du taux d’IPP à 10% et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [S] [J], employé de la S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 28 mars 2023 et lui a laissé comme séquelles la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes mais très significatives, ainsi que des paresthésies intermittentes du membre inférieur droit ou gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 29 mars 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [D], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – AT du 03/11/2020 : “ lombalgie aigüe + sciatalgie gauche ”
— Rapport CPAM Dr [P] du 07/03/2023 : douleurs et gêne fonctionnelle rachis lombaire discrètes mais significatives. Paresthésies intermittentes membre inférieur droit ou gauche. 10%
— Rapport du Dr [Y] du 20/06/2023 :
— le médecin conseil n’a pas tenu compte d’un état antérieur : anomalie transitionnelle
— discordance TDM clinique : conflit disco-radiculaire droit, sciatique gauche clinique
— scanner le lendemain de l’AT ? Etat antérieur ?
— examen clinique pauvre
— CMRA du 17/08/2023 : barème de 5 à 15%. Compte tenu état antérieur et signes cliniques faibles : 10%
— Observations Dr [Y] du 14/05/2025 : reprend la même argumentation qu’en juin 2023
Avis Docteur [D], rhumatologue, expert :
— 37 ans
— lombosciatalgie gauche à la suite d’un effort le 03/11/2020
— consolidation le 28/03/2023
— séquelles : douleurs et gêne fonctionnelle rachis discrètes mais significatives, paresthésies intermittentes. Tableau 3/2, 4/2 : de 5 à 15%
Mais état antérieur : hémisacralisation responsable de lombalgies, TDM le lendemain de l’AT alors qu’il n’y a pas de signes d’urgence
Conclusion :
Le taux de 10% est cohérent avec les avis des 2 médecins ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [D], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 17 août 2023, notifiée le 24 août 2023, ayant confirmé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [J] le 3 novembre 2020, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. ARTUS INTERIM CAEN aux dépens.
DECLARE le jugement opposable à la société ABSCIS-BERTIN CONSTRUCTION.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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