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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 févr. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNESTRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Stéphane VAUTIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*******
Procédure PAF n°2025/20 AD
n° RG : 25/193
n°minute : 01/2025
ORDONNANCE
REFUSANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nantes, le 04 février 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Jérôme DUFAU, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En présence de [J] [I] née [O], interprète inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes ;
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de NANTES
représentée par madame [D] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de NANTES-ATLANTIQUE ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [E]
PRENOM(S) : [X]
Né le 12/05/1982 à AZERBAIDZANAS
Nationalité : azerbaïdjanaise
Assisté de maître LESJONE Marine, avocate au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par Monsieur [M] [X], lors du contrôle transfrontière à l’arrivée du vol TO 3421 de la compagnie Transavia en provenance d’Istanbul (Turquie), les fonctionnaires du SPAFA Nantes-Atlantique ont contrôlé M. [X] [A] né le 12 mai 1982. Ce dernier a présenté un passeport biométrique de nationalité azerbaïdjanaise n° C03 772857, valide jusqu’au 26 février 2032, ainsi qu’un titre de séjour n°76022320 délivré par les autorités lituaniennes, valide jusqu’au 8 février 2025. Le contrôle documentaire a révélé que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement au fichier des personnes recherchées sous le numéro LTUR0000009182200000l depuis le 12 novembre 2024, à la demande des autorités lituaniennes, pour une opposition à l’entrée sur le territoire Schengen. De plus, le titre de séjour (document de voyage) n° 76022320 délivré par la Lituanie était invalidé.
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 31 janvier 2025 à 22h25 au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyage valables ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 31 janvier 2025 à 22h40 ;
Vu l’avis au parquet et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente par voie de messagerie en date du 31 janvier à 23h05 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le 04 février 2025 à 22h40 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de Monsieur [M] [X] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier Chef [G] [W], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de NANTES-ATLANTIQUE, reçue au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par courrier électronique le 03 février 2025 à 17h15 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département par courriers électroniques du 03 février 2025 ;
L’intéressée, par retour de convocation dont récépissé au dossier, a déclaré vouloir être assistée par un avocat commis d’office. Le bâtonnier avisé sans délai a désigné Maître Marine LESJONE, avocat au barreau de Nantes ;
Maître [P] [L], régulièrement convoquée par courrier électronique le 03 février 2025, dès que le coordinateur des avocats du barreau de Nantes nous a informé de sa désignation, et à qui nous avons transmis par courriel une copie de la procédure, est présente ;
Vu les conclusions transmises ce jour par Maître [L] auxquelles il a été indiqué lors du débat qu’il serait renvoyé pour l’exposé des moyens soulevés y compris les exceptions de procédure soulevées in limine litis, que l’avocate a confirmé maintenir.
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
Attendu que la PAF sollicite la prolongation pendant 8 jours du maintien en zone d’attente de l’étranger ;
Attendu que le conseil de M. [E] nous demande de constater l’irrégularité de la procédure de placement en zone d’attente et de prononcer la nullité de la procédure et juger irrecevable la requête du ministère de l’intérieur et au fond de rejeter les demandes de ce ministère et remettre en liberté son client.
Le conseil de monsieur [E] soulève in limine litis plusieurs exceptions de procédure à savoir :
L’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en raison de l’incompétence de son auteur,
L’irrecevabilité de la requête en raison de son défaut de motivation ;
L’absence de preuve de l’effectivité de l’information au parquet et le respect du délai d’information du parquet ;
L’absence d’effectivité de la notification des droits en zone d’attente en raison de l’absence d’interprétariat adapté ;
L’absence d’effectivité de la notification des droits du demandeur d’asile en zone d’attente en raison de l’absence d’interprétariat adapté ;
Le délai de trop important entre la demande d’asile et l’entretien OFPRA et l’absence de preuve de la bonne réception de la demande d’OFPRA ;
Au fond, le conseil soutient que la prolongation du maintien en zone d’attente n’est pas nécessaire.
Attendu que la PAF réplique que :
La qualité à agir de M. [B] est démontrée par la délégation de pouvoirs qu’elle remet contradictoirement ;
Que la requête est parfaitement motivée ;
Que le parquet a été informé rapidement et de façon appropriée ;
Que des diligences dont il est justifié ont été accomplies pour trouver un interprète ;
Que l’intéressé a bien compris ses droits puisqu’il les a exercés ;
Que le délai de 48 h de l’OFPRA court à partir de l’entretien individuel et non de la demande ;
MOTIVATION
L’article L. 342-1 du CESEDA dispose que : ” Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.”
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de Cassation qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur les exceptions de procédure :
Concernant le signataire de la requête, la délégation de pouvoirs donnant à M. [G] [W] qualité à agir est produit lors des débats, de sorte que requête est bien régulière pour avoir été signée par une personne ayant compétence et le fait qu’elle n’a pas été jointe à la requête ne porte atteinte ni au principe du contradictoire ni aux droits de l’étranger. Il en est de même du registre qui est mis à disposition en intégralité à l’audience et permet de se rendre compte des diligences accomplies au cours de la procédure.
Concernant la motivation de la requête, force est de constater que la requête est motivée par l’attente de la convocation en vue d’un entretien avec l’OFPRA et le temps pour l’étranger d’épuiser les voies de recours avant l’organisation de son réacheminement est que cette motivation est régulière ; en effet l’étranger a fait une demande d’asile et la procédure reste pendante au terme du délai de 4 jours de sorte que plutôt que de réacheminer l’étranger sans que ses recours aient pu être examinés, le ministère de l’intérieur demande un délai pour pouvoir à la fois lui permettre l’exercice de ses droits fondamentaux et ensuite ne cas d’échec d’organiser son réacheminement. Il est par ailleurs évident que nonobstant les déclarations de M. [E], il soit maintenu à disposition de la police et non laissé en liberté sur le territoire alors qu’il fait l’objet d’un signalement au FPR et ne dispose pas d’un titre valide pour séjourner en France ;
Il est suffisamment établi que l’OFPRA a été informé de la demande d’asile par courriel du 1er février à 12h05, adressé à plusieurs adresses mails de l’OFPRA sans qu’il soit nécessaire d’exiger un accusé de réception, étant précisé que la production de la convocation de l’OFPRA à l’entretien aux fins d’examiner les motifs de la demande démontre que l’OFPRA a bien été avisée.
Par ailleurs les policiers justifient avoir tenté de joindre plusieurs interprêtes qui ne répondaient pas puis Mme [O] qui a répondu et a accepté d’intervenir uniquement par téléphone, ce qui n’est pas irrégulier. Il ne saurait être reproché à la police de n’avoir pas contacté tous les interprêtes inscrits sur la liste de la cour d’appel jusqu’à en obtenir un qui accepte de se déplacer, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’interprétariat n’a pas pu se réaliser dans des conditions satisfaisantes par téléphone. Il en est de même au stade du placement en zone d’attente et au stade de la demande d’asile.
Egalement le parquet a été informé 25 minutes après le placement en zone d’attente, par tous moyens, par mail en l’occurrence, sans que la loi ou le règlement n’imposent un accusé de réception et dans un délai acceptable à la suite de la notification de ses droits à l’intéressé.
La procédure sera déclarée régulière et la requête du ministère de l’intérieur recevable.
Sur le délai de l’article R351-4 du CESEDA :
L’article R351-3 du CESEDA prévoit que l’étranger qui demande l’asile fait l’objet d’un entretien individuel par l’OFPRA selon les modalités prévues par les articles R531-11 à R531-16 du même code.
L’article R351-4 du même code prévoit que l’OFPRA transmet l’avis mentionné à l’article R351-3, donc consécutif à cet entretien, au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal.
En l’espèce, l’étranger a fait une demande d’asile consignée dans un procès-verbal du samedi 1er février 2025 à 10h45. L’avis de l’OFPRA aurait donc dû intervenir au plus tard ce jour, mardi 4 février au plus tard à 23h59 or la personne n’est convoquée que le 5 février à 9h00, soit plus de deux jours ouvrés après sa demande, sans qu’aucun élément et encore moins aucune circonstance insurmontable n’explique ce délai.
Par ailleurs il ressort de la requête de la PAF que la demande de prolongation du maintien en zone d’attente est motivée par la nécessité de permettre cet entretien individuel puis la poursuite de la procédure de demande d’asile.
Le maintien en zone d’attente est une mesure attentatoire aux libertés individuelles qui ne doit durer que le temps strictement nécessaire.
Dès lors la prolongation du maintien en zone d’attente ne saurait être autorisée du seul fait que l’OFPRA tarde à procéder à l’entretien individuel, ce qui constitue une irrégularité de la procédure,
Il n’y a donc pas lieu d’accorder la prolongation du maintien en zone d’attente de M. [E].
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas motivée et aucune raison tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière et la requête recevable ;
REJETONS la demande de prolongation du placement de monsieur [X] [E] en zone d’attente de l’aéroport de NANTES-ATLANTIQUE ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ; dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 04 février 2024 à 17h11
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Jérôme DUFAU Stéphane VAUTIER
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
[E] [X]
reçu copie le 04 février 2025 à 17h12
Maître Marine LESJONE
reçu copie le 04 février 2025 à 17h12
Le représentant de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de NANTES-ATLANTIQUE
reçu copie le 04 février 2025 à 17h12
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 04 février 2025 Le greffier
Notification par courrier électronique au procureur de la République et au Préfet le 04 février 2025, le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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