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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 juin 2025, n° 21/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
minute n°
N° RG 21/04992 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJYT
— ------------
[Z] [V] épouse [K]
C/
[D] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Adèle VIDAL-GIRAUD
— Me Armelle DE LESPINAY
CCC
— JE cabinet D
— PR (désinscription FPR)
Le
+extrait exécutoire à la [10] [Localité 13] [1]
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025 prorogé au 13 juin 2025
ENTRE :
[Z] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (TCHAD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021528 du 29/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES – 350
ET :
[D] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (TCHAD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Armelle DE LESPINAY, avocat au barreau de NANTES – 335
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 16 novembre 2021 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 3 juin 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (Tchad)
et de madame [Z] [V]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (Tchad)
mariés le [Date mariage 9] 2006 à [Localité 14] (Tchad) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 16 novembre 2021 ;
CONDAMNE monsieur [D] [K] à payer à madame [Z] [V] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS);
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, [Z] [V] et [D] [K], sur les enfants :
— [P] [K] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (Tchad) ;
— [X] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] ([Localité 12]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
DÉBOUTE [D] [K] de sa demande de residence alternée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et, à défaut d’accord :
— Pendant les périodes de repos de [D] [K] en France, du dimanche 18h au samedi suivant 18h, à charge pour lui de prévenir [Z] [V] au moins 15 jours avant le premier jour de l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement ;
— à charge pour [D] [K] de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT que pendant les périodes de prise en charge des enfants par leur père, madame [Z] [V] les accueillera du samedi soir au dimanche soir ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas ;
CONSTATE que monsieur [D] [K] et madame [Z] [V] ne sollicitent pas le maintien de l’interdiction de sorite du territoire français des enfants prononcée par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 juin 2022 ;
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins de mainlevée de l’inscription des enfants [P] [K] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (Tchad), et [X] [K], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] ([Localité 12]-Atlantique), au fichier des personnes recherchées ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 770 euros (SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS) par mois, soit 385 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGT CING EUROS) par mois et par enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [D] [K] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [Z] [V] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [K] et [X] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Z] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [D] [K]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier (madame [Z] [V]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [Z] [V]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [D] [K]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que monsieur [D] [K] devra faire l’avance des frais médicaux remboursés par sa mutuelle ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE monsieur [D] [K] de sa demande tendant à régler sa contribution alimentaire mise à sa charge par la prise en charge du loyer de madame [Z] [V] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence des enfants et/ou le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle des enfants sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’un des enfants ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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