Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 mars 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] METROPOLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01335
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
N° RC 25/00935
DÉCISION
contradictoire et en Premier ressort
Société [Localité 1] METROPOLE HABITAT
ET :
[I] [E] [D]
Débats à l’audience du 20 Novembre 2025
copie et grosse le :
à
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT (OPH)
copie le :
à
Monsieur [I] [E] [D],
Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 06 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT (OPH), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 351 243 076, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [A] [W] munie d’un pouvoir de représentation
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [E] [D]
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’autre Part ;
RG 25/00935
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2016, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] METROPOLE HABITAT, anciennement [Localité 1] HABITAT, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [D] [I] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 206,33 € hors charges.
Le 29 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de paye et de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [E] [D] [I] par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] [D] [I] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [E] [D] [I] se trouve être occupant sans droit ni titre à compter du 30 septembre 2024 ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [E] [D] [I] au paiement de la somme de 1270,87 € au titre des loyers impayés et charges arrêtés au 15 janvier 2025, avec intérêt légal à compter du commandement de payer pour les causes de celui-ci, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la condamnation de Monsieur [E] [D] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à la libération des lieux, et ce à compter de la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Monsieur [E] [D] [I] au paiement de la somme de 150,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [E] [D] [I] au paiement de tous les frais et dépens qui comprendont notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de la dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] le 5 février 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [E] [D] [I] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT – représenté par Madame [A] [W] suivant pouvoir communiqué à l’audience – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 3114,14 € arrêtée au 19 novembre 2025.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 signifié à [Localité 6], Monsieur [E] [D] [I] a comparu à l’audience. Il demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et fait valoir qu’il travaille à son compte en qualité de coach sportif lui permettant de se dégager unb revenu mensuel de 1200,00 € minimum. Il ajoute avoir deux enfants à charges qui vivent chez leur mère et pour lesquels il verse 250,00 € par mois à la mère. Il explique ses difficultés financières à raison de deux voyages en COTE D’IVOIRE.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 3 février 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] par voie électronique le 5 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 20 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 16 novembre 2016 aux termes duquel il est prévu à l’article 6.1 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 à Monsieur [E] [D] [I] et portant sur la somme de 1140,90 € dont 1026,35 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] [I] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 novembre 2016, le commandement de payer délivré le 29 juillet 2024 et le décompte de la créance arrêté au 12 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 3114,14 € à la charge du locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 213,98€ qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient d’écarter les frais mensuels de 7,62 € imputés par le bailleur au locataire en janvier et février 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement, outre une somme de 20,00 € prélevée en janvier 2024 au titre des fais de dossier SLS, sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 35,24 € à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [D] [I] à verser à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 2864,92 € (3114,14 € – 213,98 € – 35,24 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 19 novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] [I] sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler 100,00 € par mois en sus du loyer courant.
Il résulte du décompte susvisé que Monsieur [E] [D] [I] a repris les paiements avant l’audience et ce, depuis octobre 2025. Le bailleur donne son accord à l’audience sur les délais de paiement sollicités par le locataire.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur [E] [D] [I] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation à la charge de Monsieur [E] [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [D] [I] à payer à l’OPH [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 2864,92 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 novembre 2025 ;
Surseoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [E] [D] [I] à se libérer de sa dette de 2864,92 € en 28 mensualités de 100,00 € et le solde à la 29ème échéance ;
Dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n’avoir jamais joué ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact:
1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
3 – qu’à défaut par Monsieur [E] [D] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Monsieur [E] [D] [I] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4 – Monsieur [E] [D] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [E] [D] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
RG 25/00935
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Multimédia ·
- Ordonnance ·
- Société par actions ·
- Bretagne
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Exécution provisoire ·
- Assurance maladie ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Requête en interprétation ·
- Assurances ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Dossier médical ·
- Juge ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Grève ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Bois ·
- Photographie ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Décès ·
- Habitat ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Côte ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.