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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 févr. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de LYON
—
Tribunal judiciaire de LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 5]
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [J] [G]
N°RG 25/00475- JLD hospitalisation
M. [C] [Z] né le 22/11/1989
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(2e demande)
rendue le 7 février 2025 à 14h15
Par Emmanuelle WIDMANN, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 2 février 2025 à 16h50 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 6 février 2025 à compter de 21h, après évaluation clinique par le Dr [S] [F], considérant que l’état du patient, M. [C] [Z], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 30 janvier 2025 à 21h54 ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [6] le 7 février 2025, enregistrée le même jour à 7h22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contentionest délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention)
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que la décision initiale de mise à l’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 21h54. Concernant un deuxième renouvellement, le juge doit être saisi avant la 168ème heure de la mesure (7ème jour). Il est aussi constaté que la saisine enregistrée le 7 février 2025 à 7h22 est tardive en ce que la saisine aurait due intervenir, au plus tard, le 6 février 2025 à 21h54.
En outre, il apparait que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 3 février 2025 à 17h35 et le 4 février 2025 à 14h45, soit pendant plus de 16 heures, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ; que l’importance de cette durée constitue une pratique trop éloignée des dispositions légales en vigueur qui imposent d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [C] [Z] ;
LE JUGE
Emmanuelle WIDMANN
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [6] pour notification à M. [C] [Z] le 7 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [6] le 7 février 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 7 février 2025,
Le Greffier,
—
Lyon,
le 07 février 2025
Objet : Contrôle par le juge des mesures d’hospitalisation sous contrainte
Nom du patient : Monsieur [C] [Z]
Etablissement : centre hospitalier du vinatier
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2K2V
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le greffe des hospitalisations sans consentement a été saisi de la situation de la personne mentionnée ci-dessus. Sa situation sera examinée à l’audience qui se tiendra le :
07 février 2025 à 14 H 00 au centre hospitalier du vinatier
La requête saisissant le juge est jointe au présent courrier.
Les pièces du dossier mentionnées à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique peuvent être consultées au greffe du tribunal ou, pour le patient, auprès de l’établissement où il séjourne dans le respect, s’agissant de pièces figurant dans le dossier médical, des prescriptions de l’article 1111-7 du Code de la Santé Publique.
Conformément à l’article R.3211-15 I alinéa 3 du code de la santé publique, vous pouvez faire parvenir au greffe vos observations par écrit,il en sera donné connaissance aux autres parties au cours de l’audience.
La personne qui fait l’objet de soins sera représentée par un avocat d’office ou, à sa demande, par un avocat choisi conformément à l’article R3211-8 du Code de la Santé Publique.
Dans l’hypothèse où le juge déciderait, au vu d’un avis médical, qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins, cette personne sera représentée par un avocat.
En tant que tiers demandeur, vous avez la possibilité d’assister à cette audience qui se déroule dans une salle spécialement aménagée pour l’audience. Cependant votre présence n’est pas obligatoire. En cas d’absence, vous recevrez la décision par lettre simple.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le greffier
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