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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SIPECT, Société ALLIANZ IARD ES QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ S IPECT, Société CIF COOPERATIVE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEZ7
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 16] – [Adresse 10] [Localité 15]
et autres
C/
S.A.S.U. SIPECT
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.S. MALEINGE
Société CIF COOPERATIVE
Société ALLIANZ IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ S IPECT
S.A. ALBINGIA
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL AVOLITIS – RENNES
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL CVS – 22B
la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC – 103
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 16] – [Adresse 10] [Localité 15], représenté par son syndic la S.A.S.Cabinet BRAS (RCS NANTES n°398 820 712),
domicilié : chez S.A.S.Cabinet BRAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [A] [X],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [LH] [H],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [HG] [G],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [SM] [KZ],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [F] [V],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [FE] [D],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [WR] [K],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [C] [S],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [DZ] [LJ],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [TZ] [NE],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [W] [I],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [T] [JF],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [BO] [M],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [PF] [N],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [Y] [Z],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [U] [YN],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [NG] [P],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Madame [UU] [EW],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [JC] [IX],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 15]
Représentés par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. SIPECT (RCS ANGERS n°300 822 723),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MALEINGE (RCS ANGERS n°324 631 274),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société CIF COOPERATIVE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Société ALLIANZ IARD ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SIPECT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. d’H.L.M. CIF COOPERATIVE a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé [Adresse 16] sur un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 15], sous couvert d’une assurance dommages ouvrage souscrite auprès d’ALBINGIA, dont les travaux de plomberie ont été confiés à la société SIPECT assurée auprès d’ALLIANZ et des travaux de carrelage à la société MALEINGE assurée auprès de la SMABTP.
L’une des copropriétaires, Mme [YN], a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 3 juin 2021 ayant désigné M. [BX] [O] en qualité d’expert, à propos d’infiltrations dans sa salle de bains, laquelle a donné lieu à un rapport du 9 juin 2022.
Se plaignant d’un désordre généralisé et de la présences d’infiltrations dans les salles de bains des appartements de la copropriété, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] représenté par son syndic la S.A.S. CABINET BRAS et 22 copropriétaires ont fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, la S.A.S.U. SIPECT, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. CIF COOPERATIVE, la S.A.S. SOCIETE MALEINGE et la SMABTP par actes de commissaires de justice des 22, 23 juillet et 5 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise avec exécution provisoire sur minute.
Après plusieurs reports d’audiences, les demandeurs ont déclaré à l’audience du 12 décembre 2024 se désister de l’instance engagée.
La S.A.S.U. SIPECT, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. CIF COOPERATIVE, la S.A.S. SOCIETE MALEINGE, la SMABTP et la S.A. ALBINGIA prennent acte du désistement des demandeurs. La S.A. CIF COOPERATIVE sollicite le paiement d’une somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu’elle a dû conclure plusieurs fois, du fait que plusieurs copropriétaires n’avaient pas de motif légitime à réclamer une expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance dont les défenderesses ont pris acte sans s’y opposer alors que certaines avaient pris des conclusions, de sorte que le désistement est néanmoins parfait.
Les demandeurs doivent supporter la charge des dépens selon le principe de l’article 399 du code de procédure civile.
Si la société CIF COOPERATIVE se plaint à juste titre de l’erreur qui a pu être commise d’associer des copropriétaires à la demande alors que certains d’entre eux n’étaient plus concernés puisque des travaux de réparation avaient été accomplis, il n’en demeure pas moins que la fréquence du désordre allégué n’est pas contestée et qu’une expertise aurait pu être envisagée si une autre voie amiable n’avait finalement été privilégiée, de sorte qu’il est équitable de dispenser les demandeurs de lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la légitimité du principe de la demande peut d’autant moins être contesté par cette société qu’elle s’y était partiellement associée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance des demandeurs et le déclarons parfait,
Rejetons la demande reconventionnelle de la S.A. CIF COOPERATIVE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16], Mme [A] [X], M. [J] [R], Mme [LH] [H], Mme [HG] [G], M. [SM] [KZ], Mme [F] [V], M. [FE] [D], M. [WR] [K], Mme [C] [S], Mme [DZ] [LJ], M. [J] [B], M. [TZ] [NE], Mme [W] [I], M. [T] [JF], Mme [BO] [M], M. [PF] [N], Mme [Y] [Z], Mme [U] [YN], Mme [NG] [P], Mme [UU] [EW], M. [JC] [IX] et M. [E] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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