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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 26 mai 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM4Y
AFFAIRE : G.F.A. FAMILIAL [H] / Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDERESSE
G.F.A. FAMILIAL [H],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [Y] [H]
DEFENDERESSE
Société SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, Me Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me MORIN,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/00452
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 29 octobre 2010, le groupement foncier agricole familial [H] (ci-après dénommé le GFA [H]) a acquis de Monsieur [G] et Madame [B] un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] composé d’une maison et de dépendances à destination d’activité d’élevage.
Se plaignant de désordres, le GFA [H] a, après désignation d’un expert judiciaire, engagé une action en indemnisation à l’encontre des vendeurs devant le tribunal de grande instance d’Evry qui a, par jugement du 11 janvier 2016, condamné solidairement les vendeurs à l’indemniser au titre de divers préjudices, et condamné la SMABTP, assureur de la société ARBANE ayant réalisé certains travaux, à l’indemniser pour les désordres résultant de ceux-ci.
Statuant sur l’appel interjeté par la SMABTP, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment, par arrêt du 15 novembre 2017 :
INFIRMÉ le jugement ;Statuant à nouveau,
DÉBOUTÉ le GFA [H] de sa demande d’indemnisation par la SMABTP, assureur de la société ARBANE, de son préjudice matériel concernant la création de la nouvelle carrière ;DÉCLARÉ le GFA [H] et L’EARL ÉCURIE TRIANGLE VERT irrecevables en leur demande de dommages-intérêts ;CONDAMNÉ in solidum le GFA [H] et L’EARL ÉCURIE TRIANGLE VERT à payer à la SMABTP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;Ajoutant au jugement,
CONDAMNÉ in solidum le GFA [H] et L’EARL ÉCURIE TRIANGLE VERT à payer à la SMABTP la somme globale de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;CONDAMNÉ in solidum le GFA [H] et L’EARL ÉCURIE TRIANGLE VERT à la part de dépens de première instance initialement laissés à la charge de la SMABTP par le jugement, et aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié au GFA [H] le 18 janvier 2018.
Statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par le GFA [H] et L’EARL ÉCURIE TRIANGLE VERT, la cour de cassation a, selon arrêt du 13 juin 2019, rejeté le pourvoi.
Se fondant sur l’arrêt de la cour d’appel et l’arrêt de la cour de cassation, la SMABTP a fait délivrer au GFA [H], selon procès-verbal du 06 décembre 2024, un itératif commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 5 350,43 € en principal, intérêts et frais.
Puis, selon procès-verbal du 31 décembre 2024, la SMABTP a, selon procès-verbal en date du 31 décembre 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CRÉDIT MUTUEL, en son siège sis [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], était tenue envers le GFA [H] pour obtenir paiement de la somme de 5 879,37 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée au GFA [H] le 08 janvier 2025.
Par acte en date du 07 février 2025, le GFA [H] a fait assigner la SMABTP devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de nullité de la saisie-attribution.
À l’audience du 07 avril 2025, le GFA [H], représenté par Madame [Y] [H] en qualité de représentante légale, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
RG n°25/00452
d’être jugé recevable et bien fondé en toutes ses demandes, prétentions et conclusions ;qu’il soit dit et jugé que les sommes réclamées par la SMABTP sont irrecevables ;que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pour irrégularité et qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;que la SMABTP soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;que la SMABTP soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
Il soutient que c’est de façon injuste que la cour d’appel a infirmé le jugement qui avait condamné la SMABTP a l’indemniser, et que la cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Par ailleurs, il affirme que le montant du principal réclamé dans l’acte de saisie est erroné et que l’article 700 est sollicité une seconde fois de façon injustifiée, alors que la cour de cassation a rejeté les demandes sur ce fondement. De façon plus globale, il estime que la saisie-attribution était une mesure disproportionnée.
La SMABTP, représentée par son conseil, a développé ses conclusions visées par le greffe le 07 avril 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
d’être reçue en ses conclusions et déclarée bien fondée ;que le GFA [H] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;que le GFA [H] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle rappelle premièrement que le GFA [H] n’a pas été victime d’une injustice.
Elle reconnaît par ailleurs que le GFA [H] lui a remboursé les sommes qu’elle lui avait payées en exécution du jugement du tribunal de grande instance d’Evry, mais que d’autres sommes sont venues s’ajouter en exécution de l’arrêt d’appel s’agissant de l’article 700 de première instance et d’appel et des dépens, la cour de cassation n’ayant aucunement remis en cause ces sommes qui n’ont pas été réglées par le GFA [H]. Elle ajoute que le montant des dépens est justifié par la production des actes régularisés pour l’exécution de l’arrêt d’appel.
Elle conteste en outre tout acharnement et toute saisie disproportionnée, le recours a une saisie-attribution ayant été rendu nécessaire par le refus exprès du GFA [H] d’acquitter les sommes qui lui étaient dues, malgré plusieurs demandes et commandements demeurés infructueux.
Pour les mêmes raisons, elle s’oppose à la demande indemnitaire pour prétendu abus de saisie, ajoutant qu’aucun préjudice n’est démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
RG n°25/00452
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 08 janvier 2025 et l’assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 07 février suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 07 février 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 07 février 2025.
Le GFA [H] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 111-7 du même Code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même Code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la maineléve de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il convient premièrement de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour remetttre en cause un titre exécutoire, dont il ne peut ni modifier le dispositif, ni suspendre l’exécution (article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
Tous les développements tendant à démontrer que la créance invoquée par le GFA [H] à l’encontre de la SMABTP était fondée sont donc totalement stériles, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 15 novembre 2017 étant définitif.
Par ailleurs, il convient de rappeler également qu’aucun texte légal ou règlementaire n’impose à un créancier de tenter un recouvrement amiable de sa créance à partir du moment où il dispose d’un titre exécutoire lui permettant de recourir à une mesure d’exécution forcée, solution parfaitement logique puisqu’il ne saurait être imposé à un créancier qui a été déjà contraint d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, de tenter de trouver une solution amiable pour recouvrer les sommes résultant d’une condamnation.
Restent donc dans le débat deux questions : la SMABTP disposait-elle d’une créance à l’encontre du GFA [H] et, dans l’affirmative, le recours à une mesure de saisie-attribution pour la recouvrer était-il porportionné ?
— S’agissant de l’existence d’une créance à l’égard du GFA [H], il résulte du décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2024 que le montant dû en principal à hauteur de 27 155,02 € n’a été rappelé que pour mémoire puisque ce même montant apparaît dans le décompte au titre des versements directs effectués par le GFA [H], de sorte que toute discussion sur ce montant est inopérante puisque le GFA [H] a déjà remboursé cette somme.
En outre, c’est donc de façon logique que les intérêts ont été calculés à partir de ce montant qui n’a pas été contesté à l’époque.
En réalité, ce que remet en question le GFA [H], c’est le fait qu’il lui ait été réclamé, au regard de ce décompte, deux fois la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Or, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] est limpide en ce que le GFA [H] a été condamné à payer à la SMABTP, non seulement la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, mais également la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. C’est donc de façon tout à fait légitime qu’une somme de 2 000 € au total a été réclamée à ce titre.
Le GFA [H] a également été condamné aux dépens de première instance et d’appel, la SMABTP ayant produit tous les justificatifs permettant d’aboutir à la somme de 900,87 € à ce titre, comme cela apparaît également dans le décompte.
Le fait que la cour de cassation n’ait pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne concerne que l’instance qui s’est tenue devant cette cour et ne remet aucunement en cause la condamnation prononcée sur ce fondement par la cour d’appel de [Localité 8].
Il ressort des éléments qui précèdent que la SMABTP disposait bien d’une créance à l’encontre du GFA [H] résultant de l’arrêt de la cour d’Appel de [Localité 8] désormais définitif.
— S’agissant du caractère proportionné ou non de la mesure de saisie-attribution, il résulte des courriels produits par la SMABTP (Pièces n° 11 et 12) en date des 21 août 2018, 27 et 28 décembre 2018 que le GFA [H] a expressément fait savoir qu’il n’entendait pas régler les sommes réclamées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par la SMABTP en cause d’appel, ayant uniquement accepté de rembourser la somme due en principal, outre celle due au titre de l’article 700 de première instance, pour éviter la radiation du rôle du pourvoi.
Face à un tel refus, il ne saurait raisonnablement être reproché à la SMABTP d’avoir décidé de recouvrer les sommes lui étant dues par le biais d’une mesure d’exécution forcée, étant précisé que plusieurs commandements de payer ont été destinés au GFA [H] sans aucun résultat.
Au regard de l’inertie du débiteur, le recours à une mesure de saisie-attribution était donc tout à fait justifié et proportionné.
Ainsi et en définitive, en l’absence de tout moyen sérieux de contestation à l’égard de la mesure de saisie-attribution pratiquée, la demande en nullité de la mesure sera rejetée.
La demande indemnitaire formulée de manière accessoire sera donc également rejetée.
* * *
Il est rappelé que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, en dehors de l’acte de saisie et de la dénonciation de l’acte de saisie au débiteur, seuls actes requérant obligatoirement l’intervention d’un huissier de justice, rien n’oblige le créancier à recourir aux services d’un huissier pour les formalités nécessaires au paiement.
S’il est exact que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, il ne peut engager des mesures qui excèderaient ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il s’agit d’un principe de modération qui trouve sa traduction concrète dans la mise en œuvre du principe de proportionnalité tel que défini par l’article 51 de la loi du 09 juillet 1991.
Si le créancier décide de solliciter les services d’un huissier pour l’accomplissement de formalités qui n’exigent pas son concours, les frais correspondant n’étant pas nécessaires à l’exécution forcée au sens des des dispositions précitées, ils doivent rester à la charge du créancier.
En effet, bien qu’ils soient tarifés, ces actes ne sont pas exigés par le Code des procédures civiles d’exécution et leur absence est sans incidence sur la validité de la procédure.
A ce titre, le certificat de non contestation rédigé par l’huissier est en réalité un simple courrier adressé au greffe par l’huissier sans qu’un quelconque formalisme soit imposé dans cette hypothèse. Cette démarche ne requiert d’ailleurs pas le concours d’un officier ministériel, de telle sorte que le certificat peut être directement délivré au saisissant sur sa demande sans qu’une requête établie par un mandataire soit nécessaire. Son coût (51,60 €) doit donc être supporté par le créancier lorsque l’huissier en fait usage.
La signification au tiers saisi de ce certificat n’est aucunement imposée non plus par la loi de 1991 et son décret d’application, puisque le tiers saisi procède au paiement sur présentation du certificat de non-contestation, le terme présentation n’impliquant aucun formalisme de signification préalable. Le créancier peut d’ailleurs très bien présenter lui-même au tiers le certificat de non-contestation sans passer par l’intermédiaire d’un huissier, de sorte que le coût de cet acte (80,57 €) doit rester à la charge du créancier.
Enfin, la mainlevée quittance au tiers saisi ne constitue pas non plus une démarche nécessaire puisque la saisie cesse de plein droit ses effets par le paiement du créancier. Il s’agit en réalité d’un simple reçu sans effet juridique pour le tiers saisi et dont le coût (62,54 €) doit être supporté par le créancier.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GFA [H] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter le GFA [H] et la SMABTP de leur demande formulée sur ce fondement.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le groupement foncier agricole familial [H] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CRÉDIT MUTUEL, en son siège sis [Adresse 4] [Localité 1], le 31 décembre 2024 ;
DÉBOUTE le groupement foncier agricole familial [H] de sa demande en nullité de la mesure de saisie-attribution ;
DÉBOUTE le groupement foncier agricole familial [H] de sa demande indemnitaire ;
RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur ;
JUGE que le coût du certificat de non contestation, de la signification au tiers saisi de ce certificat et de l’acte de mainlevée de quittance au tiers saisi sera supporté par la SMABTP ;
DÉBOUTE le groupement foncier agricole familial [H] et la SMABTP de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par le groupement foncier agricole familial [H] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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