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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOBN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[V] [B]
C/
[S] [F]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS – 9
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S] [F],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 9 mars 2015, M. [K] [N] et Mme [C] [N] ont donné à bail commercial à M. [S] [F], artisan-menuisier, un local commercial de type entrepôt destiné à l’activité artisanale et au stockage de matériel, situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 3 800,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Selon acte dressé le 13 janvier 2023 par Me [P] [X], notaire à la [Localité 4], M. [V] [B] est devenu propriétaire du local.
Suivant avenant au bail commercial signé le 26 février 2023, le montant du loyer mensuel a été portée après révision à 537,40 € TTC à compter du 1er avril 2023, le reste des clauses demeurant inchangées.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 octobre 2024, M. [V] [B] a fait assigner en référé M. [S] [F] suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de M. [S] [F] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin sous astreinte de 100,00 € à compter de la décision à intervenir,
— le paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 4 077,80 € au titre des loyers et charges impayés, outre un intérêt moratoire de 1 % et les intérêts moratoires au taux légal, et de celle de 1 000,00 € au titre du préjudice financier,
— le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer du 8 octobre 2024.
M. [S] [F], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son lieu d’exercice professionnel, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 9 mars 2015 puis l’avenant du 26 février 2023, prévoyait le versement d’un loyer annuel de 3 800,00 € hors taxes hors charges puis 537,40 € TTC par mois, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
M. [V] [B] a fait délivrer un commandement de payer le 8 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 3 003,00 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique qui s’applique de plein droit selon le code des procédures civiles d’exécution.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 4 077,80 € au titre des loyers et charges impayés, jusqu’au 31 décembre 2024 au titre des loyers, indemnités, charges et taxe foncière, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, outre une indemnité de 1 % par mois de retard à titre de clause pénale prévue par la clause résolutoire du contrat de bail en sus des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer.
Si M. [B] déclare avoir acquis le bien à crédit et souffrir de problèmes de trésorerie du fait des impayés de loyer, il ne justifie ni de ses allégations ni d’un préjudice financier distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, de sorte que sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que M. [S] [F] devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de M. [S] [F] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons M. [S] [F] à payer à M. [V] [B] :
— une provision de 4 077,80 € au titre des loyers, indemnités, charges et taxes dus au 31/12/24 avec intérêts au taux de 1 % par mois outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M. [S] [F] à payer les dépens, y compris le commandement de payer du 8 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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