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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00020
N° Portalis DB2G-W-B7J-JEE6
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon deux devis n° DE00294 et n° DE00295, en date du 12 décembre 2022, d’un montant respectif de 28 595,44 euros TTC et de 13 412,30 euros TTC, Monsieur [E] [C] a confié à la […] la rénovation de la toiture d’un immeuble dont il est priopriétaire à [Localité 1], [Adresse 4].
La facture définive concernant les travaux en question, établie le 13 février 2023, portait sur la somme de 32 000 euros.
Par assignation signifiée le 11 juillet 2023, Monsieur [E] [C] a attrait la […] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, au motif que des désordres affectent les prestations réalisées.
Par décision en date du 29 septembre 2023, le juge des référés a ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [R] [Z] dont le rapport a été déposé le 27 novembre 2024.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025 signifié le 16 janvier 2025, M.[C] a saisi la première chambre civile aux fins d’indemnisation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la […] sollicite du juge de la mise en état de:
— déclarer la demande irrecevable en tout cas non fondée pour absence de fondement juridique;
en conséquence,
la rejeter.
A titre subsidiaire,
— désigner un nouvel expert aux fins de procéder aux opérations d’expertise telles que définies par l’ordonnance du 29 décembre 2023;
A itre infiniment subsidiaire,
— ordonner le retour du dossier à l’expert en lui demandant de spécifier et de qualifier les désordres et de justifier, poste par poste les règles constructives visées ayant justifié de leur caractère obligatoire.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que:
— la demande de M.[C] est irrecevable pour défaut de fondement juridique;
— il est nécessaire désigner un nouvel expert car ce dernier a réalisé un travail critiquable.
Par conclusions dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M.[C] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter la […] de sa demande incidente aux fins de déclarer sa demande irrecevable;
— rejeter la demande de contre-expertise;
— condamner la […] à payer une amende civile;
— condamner la […] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonner le renvoi de l’affaire au fond pour conclusions récapitulatives;
— dire que les frais des présentes suivront le sort de la procédure principale.
Au soutien de ses conclusions, M.[C] expose que:
— son action est fondée sur les dispositions de l’article 1779 et suivants du Code civil relatives au contrat d’entreprise;
— les parties ont été invitées à s’exprimer de façon contradictoire par des dires devant l’expert et la présente demande formée la veille de la clôture est dilatoire.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 8 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I) Sur la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de fondement juridique
Aux termes de l’annexe 31 de l’annexe du Code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d’un acte introductif d’instance en double exemplaire signé par l’avocat du demandeur et comportant l’ensemble des mentions visées aux articles 56 à l’exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation doit notamment contenir à peine de nullité un exposé des moyens en fait en en droit.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte un visa textuel à savoir les articles 1779 et suivants du Code civil. En outre, il convient de relever qu’il est mentionné tant dans le corps de l’acte que dans son dispositif que M.[C] vise à engager la responsabilité de la […] au regard des manquements aux règles de l’art dans la réalisation des travaux.
Dès lors, le fondement de la demande est déterminé et a assuré à la défenderesse la possibilité d’exercer ses droits.
II) Sur la demande d’expertise
En l’espèce, la […] développe des moyens sur les conclusions du rapport d’expertise.
Ceci étant observé, il doit être rappelé qu’il appartient au juge du fond s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial ( Cass Civ 2ème 13 mars 2014 numéro 13-11990).
Dès lors, la demande de désigner un nouvel expert à formée par la […] à titre subsidiaire et d’ordonner le retour du dossier à l’expert à titre infiniment subsidiaire sera rejetée.
III) Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il est nullement démontré que la […] ait agi de façon dilatoire ou abusive.
La demande de condamnation de la […] à payer une amende civile formée par M.[C] sera rejetée.
IV) Sur les autres demandes
La […] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à M.[C] au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Il sera constaté le caractère exécutoire du présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la […] ;
REJETONS la demande d’ordonner une nouvelle expertise et de retour du dossier à l’expert formée par la […] ;
REJETONS la demande de condamnation à une amende civile formée par M.[E] [C] à l’encontre de la […] ;
CONDAMNONS la […] au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS ) à M.[E] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la […] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 et DISONS que le conseil de M.[E] [C] devra conclure pour ladite audience ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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