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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 févr. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBB4
Minute N°25/00222
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Février 2025
Le 12 Février 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 14h05 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 2 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 27 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [T] [Z], alias [T] [Z], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Maître BEAUFRETON Chloé, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [T] [Z], alias [T] [Z], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 09 Mai 1996 à MAROC
de nationalité Marocaine
Assisté de Maître BEAUFRETON Chloé, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [W] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BEAUFRETON Chloé en ses observations.
M. X se disant [T] [Z], alias [T] [Z], né le 09 mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [Z] [T] est en rétention administrative depuis le 28 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 2 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 décembre 2024 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 27 janvier 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 10 février 2025 à minuit pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Z] [T].
La Préfecture d’Eure-et-Loir ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] le 11 février 2025 à 14h05, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [Z] [T].
PAR CES MOTIFS
Déclare la saisine de la préfecture irrecevable
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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