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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 15 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OB2E
Minute n° 56/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas CLAUSMANN – 306
Me Sophie SCHWEITZER – 281
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 15 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 15 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K] [H]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [M] [L] [S] [V] [G]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. LEADS SERVICES (PROGECO) ayant son siège social au [Adresse 7] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à une requête déposée au greffe des référés civils le 19 décembre 2025, M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] ont été autorisés le 22 décembre 2025 à faire délivrer assignation à la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) pour une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 6 janvier 2026 à 15 heures.
Par acte délivré le 24 décembre 2025, M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] ont fait assigner la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent la pompe à chaleur installée par la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) dans leur domicile sis [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— condamner la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Selon conclusions du 6 janvier 2026, la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) a sollicité voir :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son hypothétique responsabilité ;
en tout état de cause,
— dire et juger que M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] seront condamnés à faire l’avance des frais d’expertise ;
— condamner solidairement M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 6 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] exposent que la pompe à chaleur installée par la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) à leur domicile selon facture du 1er février 2024 (Sas LEADS SERVICES ECOFUTUR) adressée à l’ancienne propriétaire, Mme [R] [I], dysfonctionne et ne permet pas d’atteindre les températures minimums.
A cet égard, si M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] ne présentent aucune expertise ou constat de commissaire de justice, ils assurent que la pompe à chaleur ne permet pas d’atteindre plus de 15 ° et justifie que la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) a refusé de prendre le coût de son intervention à sa charge.
La Sas LEADS SERVICES (PROGECO) ne s’oppose pas à l’expertise et ne fait pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence d’un sous dimensionnement.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de la pompe à chaleur installée par la Sas LEADS SERVICES (PROGECO) au domicile de M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] sis [Adresse 5] à [Localité 9] (adresse postale, [Adresse 4]) ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[J] [N]
1er Groupe
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le domicile de M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P],
3°/ dire si la pompe à chaleur installée est correctement dimensionnée par rapport au volume de la maison, et si elle présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils rendent la pompe à chaleur impropre à l’usage auquel elle est destinée en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,
6°/ dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités sont antérieurs ou postérieurs aux travaux réalisés par la Sas LEADS SERVICES (PROGECO),
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remettre la pompe à chaleur en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les demandeurs du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] verseront une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mars 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS M. [O] [K] [H] et Mme [M] [P] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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