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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 janv. 2026, n° 25/10741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/10741 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7RD
Minute n° 26/6
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 02 janvier 2026 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 23 janvier 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 30 décembre 2025, reçue au greffe le 30 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 décembre 2025 à M. [O] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 30 décembre 2025 à Mme [E] [S] épouse [I], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [O] [I] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à l’intéressé, ainsi que les droits y afférents, ce qui lui ferait grief dès lors qu’il était dans l’ignorance de sa situation juridique.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission ou de maintien peut certes apparaître excessif et caractériser une irrégularité sanctionnable, à moins que les certificats médicaux des vingt-quatre ou soixante-douze heures, sur lesquelles elles s’adossent, établissent que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits.
En l’espèce , la décision du 26 décembre 2025 de maintien des soins en hospitalisation complète a été notifiée au patient le 29 décembre 2025 et les mentions du certificat de 72 h ne permettent pas d’établir que Monsieur [O] [I] ne pouvait être informé de la décision, puisqu’il est mentionné qu’il a été informé du projet de décision et a été à même de faire valoir ses observations.
Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressé a été avisé en temps utile de la décision d’admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’il a également été informé à l’issue de l’entretien avec le médecin le 26 décembre 2025 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mis à même de faire valoir ses observations ainsi qu’il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures et qu’il vient d’être rappelé.
En outre, il est avéré que Monsieur [O] [I] a ainsi bien eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, il était suffisamment informé qu’ilpouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressé a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique et l’avis médical motivé du 29 décembre 2025 fait mention d’un état clinique demeurant algéré sur fond de désorganisation du discours, d’absence de conscience des troubles et d’opposition aux soins, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité – ce qui n’est pas – celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’absence de proposition de forme de la prise en charge dans le certificat de 72 heures
Le conseil de Monsieur [O] [I] fait valoir que le certificat de 72 heures ne propose pas la forme de la prise en charge devant être suivie dans le cadre de la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que "lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux".
L’article L.3211-4 du même code, précise que « lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre ».
En l’espèce, le certificat médical de 72 heures établi le 26 décembre 2025, après avoir rappelé que Monsieur [O] [I] a été hospitalisé dans un contexte de « décompensation psychotique avec symptomatologie délirante et instabilité comportementale », mentionne que l’état clinique reste partiellement amélioré, la sonciences de troubles et l’adhésion aux soins demeurant par ailleurs limités, concluant à la nécessité d’un « maintien des SDT ».
Il se déduit logiquement, au vu de la teneur du certificat critiqué, en particulier des mentions relatives au tableau clinique initial et à une amélioration relative de l’état clinique, ainsi qu’à la limitation de la conscience des troubles et de l’adhésion aux soins que la docteure [L] a entendu ce faisant proposer la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, comme l’a justement estimé le directeur de l’établissement qui a pris une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au visa de ce certificat – et comme l’a d’ailleurs confirmé l’avis médical motivé nous saisissant en date du 29 décembre 2025.
Le moyen sera par conséquent écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [O] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [O] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [I]
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
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