Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00267 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2X
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. PAMPIE
Chez Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2022, la SCI PAMBIE a donné à bail à Madame [H] [T] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 350 € et 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SCI PAMBIE a fait signifier à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 10 360 € en principal, au titre des loyers et charges impayés ainsi que le défaut d’assurance..
Par notification électronique en date du 16 avril 2025, la SCI PAMBIE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, la SCI PAMBIE a fait assigner Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire insérée au bail et dénoncée dans le commandement-clause résolutoire du 15 avril 2025;
•Déclarer Madame [T] sans droit ni titre et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant éventuel de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
•Fixer à la somme de 370 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [T] à payer ladite somme ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 10 678 €, au titre des loyers et charges dus, causes du commandement et des loyers et des charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 ;
•La condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 avril 2025 ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 03 juillet 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SCI PAMBIE représenté par son conseil, Maître RACAUD, actualise oralement l’arriéré locatif à la somme de 10 996 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [H] [T] n’est ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [T] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 03 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI PAMBIE, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En dehors de cette hypothèse, selon l’article 7g de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 23 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 12), un commandement de payer en raison des impayés locatif et pour défaut d’assurance, visant cette clause a été signifié le 15 avril 2025, pour la somme en principal de 10 360 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 1 mois en raison du défaut d’assurance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 mai 2025.
L’expulsion de Madame [H] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
A l’audience du 29 septembre 2025, la SCI PAMBIE actualise l’arriéré locatif à la somme de 10 996€, mais n’en produit justificatif, ainsi le montant actualité ne pourra être retenu.
Dans son assignation, la SCI PAMBIE indique, en incluant une décomposition des sommes dues, que Madame [H] [T] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10 678 € à la date du juin 2025.
Madame [H] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 10 678 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 360 € à compter du commandement de payer (15 avril 2025), sur la somme de 10 678€ à compter de l’assignation (03 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [H] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 370€.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juillet 2022 entre la SCI PAMBIE et Madame [H] [T] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], les plots Est, [Adresse 7] ([Adresse 5]) sont réunies à la date du 16 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI PAMBIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [H] [T] à verser à la SCI PAMBIE à titre provisionnel la somme de 10 678 € (décompte arrêté au mois de juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 sur la somme de 10 360 €, sur la somme de 10 678€ à compter du 03 juillet 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [H] [T] à payer à la SCI PAMBIE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 370€ ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Commission de surendettement ·
- Profit ·
- Contentieux ·
- Ressort ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Juge
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Contestation
- Patrimoine ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Réassurance ·
- Société anonyme ·
- Courtier ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Prix unitaire ·
- Terrain à bâtir ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Cession ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Préjudice corporel ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Dégât ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Signification ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Mentions obligatoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Signification
- Distribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Clientèle ·
- Bail ·
- Fond ·
- Expertise ·
- Valeur
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.