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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 27 juin 2025, n° 20/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 27 Juin 2025
minute n°
N° RG 20/04760 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K3GK
— ------------
[P] [R]
C/
[U] [H] épouse [R]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 27/06/2025
CE+CCC : Me Mechinaud
extrait exécutoire IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Janvier 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 27 Juin 2025
ENTRE :
[P] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
— 40
ET :
[U] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8762 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 27
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses conséquences;
DECLARE la loi française applicable à l’intégralité du litige;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [P] [R] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 19 juillet 2009 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2021 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [R] / [U] [H] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 4 juin 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [P] [R] à payer à Mme [U] [H], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12 000 € ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du débiteur ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [I] et [S] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle des enfants la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [P] [R] à l’égard de [I] et [S] s’exercera, sauf meilleur accord :
— les fins de semaines impaires de chaque mois (calendrier des artisans) du samedi 11h au lundi rentrée des classes,
— les semaines paires de chaque mois du mercredi sortie des classes au jeudi rentrée des classes ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que la remise des enfants aura lieu soit à l’école, soit sur le parking de [9] pour les vacances scolaires ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [I] et [S] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT que si [P] [R] n’est pas venu chercher ses enfants [I] et [S] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 400 € par mois (200 € x 2) le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [R] pour l’entretien et l’éducation de [I] et [S], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [H] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que les enfants poursuivront leurs études sur justification de leur scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs, et condamne au besoin le parent n’ayant pas avancé la dépense à rembourser à l’autre parent, sa quote-part dans les 15 jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 27 juin 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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