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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02309 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EIB2
[E] [F]
C/
[C] [D]
ENTRE :
Madame [E] [F]
50 rue Parisot Dufour 51120 SEZANNE
représentée par la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître Alexandre DIRINGER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
Copie exécutoire :
— Me Rousseau
ET :
Monsieur [C] [D]
Lieudit Marolles 49150 BAUGE EN ANJOU
représenté par Maître Charlotte ROUSSEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant et par Maître Jérémy BERJON, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Madame Marina RIBEIRO
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 17 décembre suivant puis au 14 janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 octobre 2020, Mme [E] [F] a acheté à M. [C] [D] une maison d’habitation située 50 rue Parisot Dufour, à Sézanne (51120).
Le 26 novembre 2020, un début d’incendie s’est déclaré dans le conduit de la cheminée après son allumage, en la présence de Mme [E] [F] et de ses enfants.
Le 28 novembre 2020, Mme [E] [F] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier afin de faire constater les désordres qu’elle déplorait depuis sa prise de possession des lieux.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée qui a donné lieu à l’établissement de deux rapports des 3 février et 3 mai 2021 par le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur de Mme [E] [F], et un troisième rapport du 10 mars 2021, par Union d’Experts, missionné par l’assureur de M. [C] [D].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2021, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [E] [F] a mis en demeure M. [C] [D] de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. Le 18 mai 2021, par l’intermédiaire de son conseil, M. [C] [D] a répondu qu’il ne déférerait pas à ses demandes.
Le 2 juin 2021, Mme [E] [F] a fait établir un nouveau procès-verbal de constat par un huissier afin de faire constater l’existence d’infiltrations d’eau après un orage survenu à Sézanne le jour même.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, saisi par Mme [E] [F], le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant en référés, a ordonné une expertise confiée à M. [A] [B].
Le rapport d’expertise est intervenu le 4 novembre 2022.
Par acte du 1er août 2023, Mme [E] [F] a fait assigner M. [C] [D] devant ce tribunal en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [E] [F] demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer que l’immeuble est affecté de vices cachés ou subsidiairement de défauts de conformité ;
— condamner M. [C] [D] à lui payer les sommes de :
. 20 213,63 euros en réparation du coût des travaux nécessaires à la reprise des vices,
. 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. 16 171 euros en réparation de sa perte de chance ;
À titre infiniment subsidiaire,
— déclarer M. [C] [D] responsable de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamner M. [C] [D] à lui verser la somme de 16 171 euros en réparation de sa perte de chance ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] [D] ;
— condamner M. [C] [D] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À titre principal, elle fait valoir que le bien immobilier qu’elle a acquis est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis dans ces conditions si elle en avait eu connaissance, que M. [C] [D] avait connaissance de l’existence de ces vices et qu’il ne peut se prévaloir de la clause d’exclusion des vices cachés prévue dans le contrat de vente car il s’est comporté en professionnel dès lors qu’il a fait des travaux d’importance avant de revendre la maison.
Subsidiairement, elle soutient que le bien est affecté de défauts de conformité et que M. [C] [D] a commis des manquements à son obligation de délivrance conforme.
Elle précise les vices existants tenant à un sinistre par incendie de cheminée, déclenché à cause d’une poutre problématique, de la nécessité de remplacer une chaudière défectueuse, ce qui a été constaté par expert amiable et huissier de justice, ainsi que de nombreuses infiltrations et fuites, nécessitant des travaux de remise en état.
Elle expose avoir subi un trouble de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser sa douche jusqu’en février 2021, à la nécessité de vivre chez un tiers à la suite de l’incendie et à l’hôtel puis dans un nouveau logement après le dégât des eaux, ainsi que d’emprunter des chauffages d’appoint. Elle indique avoir subi un préjudice moral tenant au choc de l’incendie et de la découverte de l’installation défectueuse ainsi que des problèmes d’étanchéité.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que M. [C] [D] s’est rendu coupable d’une réticence dolosive à son égard et a manqué à son obligation d’information précontractuelle. Elle expose dans ce cadre avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas être contrainte à réaliser des travaux de reprise des désordres, qui doit être évalué à 80 % du montant de ces travaux.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [C] [D] demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [E] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il soutient, au visa des articles 1641 à 1643 du code civil, que le contrat de vente contient une clause d’exclusion de garantie devant s’appliquer dès lors qu’il n’est pas un professionnel mais un particulier.
S’agissant de la chaudière, il précise avoir réalisé un diagnostic concluant à une installation conforme, ainsi qu’un entretien sans anomalie deux jours avant la vente, de sorte qu’il n’est démontré aucun vice caché et encore moins qu’il en avait connaissance, relevant que ce désordre n’a pas été démontré de façon contradictoire.
S’agissant du sinistre ayant affecté la cheminée, il relève que Mme [E] [F] a perçu une indemnisation par son assureur à hauteur de 3 641 euros alors que le dommage avait été estimé à 3 700 euros. Il indique avoir respecté le DTU prévoyant un écart de 7 cm avec une poutre décorative, ce qui est le cas en l’espèce. Il questionne également la bonne exécution du ramonage.
S’agissant des infiltrations, il estime que le désordre affectant la douche ne constitue pas un vice caché, mais un défaut modique relevant de l’entretien courant d’une maison, que le joint creux constitue un désordre apparent et que l’infiltration était apparente. Il ajoute que l’auréole sur la poutre de la cuisine pourrait être liée à l’absence de hotte au-dessus de la plaque de cuisson.
S’agissant de la fuite au niveau du solin, il relate qu’elle s’est manifestée lors d’un orage important à Sézanne et a fait l’objet d’une déclaration de sinistre à l’assureur qui a permis à Mme [E] [F] de percevoir une indemnisation de 4 700 euros alors qu’elle réclame une somme de 6 000 euros aujourd’hui dont des travaux d’embellissement, tandis qu’il n’en avait pas connaissance, ayant aménagé le placard avec du contre-plaqué.
S’agissant des fuites de radiateurs, il expose qu’elle n’existait pas au moment de la vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
1. Sur l’existence de vices cachés ou de défauts de conformité
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est en revanche tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf stipulation contractuelle contraire.
Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, Bull. 1980, III, n° 47 ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, Bull. 2011, III, n° 24 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, Bull. 2013, III, n° 101).
Il est constant que la garantie des vices cachés n’est applicable que s’il existe un vice inhérent à la chose vendue, de nature à en compromettre l’usage, inconnu de l’acquéreur et antérieur à la vente.
Il est également de jurisprudence constante qu’il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice allégué ainsi que son caractère antérieur à la vente, le vice ne pouvant être constitué par une usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
Selon l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.»
La preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 1980, n°78-13.305).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, Mme [E] [F] vise cinq vices ou défauts tenant à une défectuosité de la chaudière, un défaut de la cheminée, une fuite sous la douche, une fuite sous une poutre ainsi que des fuites au niveau des radiateurs à eau chaude de la salle à manger et dans une chambre à l’étage. Il y a lieu d’examiner chaque désordre successivement.
S’agissant de la chaudière, l’expert judiciaire n’a pas pu examiner ce désordre dès lors qu’elle avait été changée avant son intervention. Il ressort par ailleurs d’une attestation d’entretien d’Engie du 27 octobre 2020 qu’aucun désordre n’était relevé à cette date, soit deux jours avant la vente. De même, M. [C] [D] avait réalisé l’entretien l’année précédente, suivant attestation du 1er octobre 2019 et là encore, aucun désordre n’était relevé.
Au regard de ces seuls éléments, malgré l’apparition du désordre peu de temps après la vente, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ou d’un défaut de conformité n’apparaît pas démontrée par Mme [E] [F] sur qui pèse la charge de la preuve. Il n’y a donc pas lieu à garantie de M. [C] [D] concernant ce désordre.
S’agissant de la cheminée, il résulte du rapport d’expertise que l’incendie est consécutif à un début d’embrasement de la poutre bois installée à une distance de 10 cm, non conforme au DTU 24.1 qui existait préalablement à la vente. Il ressort des éléments constants du débat, ce que confirme l’expert page 44, que M. [C] [D] a réalisé lui-même les travaux relatifs à la cheminée. Contrairement à ce qu’affirme ce dernier, il ne peut être considéré que la poutre en bois n’avait qu’une fonction décorative, son embrasement lors de l’allumage démontrant le contraire.
Il s’agit donc bien d’un vice antérieur à la vente, lié à un défaut de conception, qui était caché en ce que Mme [E] [F] ne pouvait s’en apercevoir et ayant rendu la cheminée impropre à son usage dès lors qu’elle en est devenue inutilisable. De plus, le risque d’incendie et le coût des réparations justifie que Mme [E] [F] aurait acquis le bien à moindre prix si elle avait eu connaissance du vice.
Par ailleurs, M. [C] [D] ayant réalisé lui-même les travaux à l’origine de ce vice caché, il est tenu de le connaître et ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés de l’acte de vente.
Au regard de ces éléments, M. [C] [D] doit être tenu à garantie de ce vice caché à l’encontre de Mme [E] [F].
S’agissant de la fuite sous la douche, l’expert retient que la photo de la chambre de la cloison contiguë à la cabine de douche met en évidence que les infiltrations au niveau de la douche étaient présentes avant la vente. Il ajoute que M. [C] [D] a réalisé différents travaux dans l’habitation et mais n’a pas réalisé d’étanchéité particulière sur les murs, tandis que l’évacuation présente une contre-pente favorisant les fuites si l’étanchéité n’est pas parfaite. La solution de reprise retenue par l’expert contient ainsi notamment la mise en place d’une plaque de BA 13 hydro et d’une plaque d’OSB 18 mm. Il s’agit donc d’un bien d’un vice de nature à rendre la douche impropre à son usage.
Sur le caractère caché de ce désordre, il ressort effectivement des rapports d’expertise amiable de 2021 que lors des opérations de janvier 2021, il a été écrit que les traces d’un ancien dégât des eaux dans la chambre étaient visibles lors des visites préalables à la vente. Cependant, Mme [E] [F] n’étant pas une professionnelle, le seul constat d’un dégât ancien et réglé dans une chambre contiguë ne permet pas de considérer que le vice, tenant à la contre-pente et à l’absence d’étanchéité sur les murs, qui a nécessité des investigations pour être découvert, était apparent pour elle. Par ailleurs, au vu du montant des réparations, il est établi que Mme [E] [F] aurait acquis le bien à moindre prix si elle avait eu connaissance du vice.
Enfin, M. [C] [D] ayant réalisé lui-même les travaux à l’origine du vice, il est tenu de le connaître et ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie de l’acte de vente.
Dès lors, M. [C] [D] doit être tenu à garantie de ce vice caché à l’encontre de Mme [E] [F].
S’agissant de la fuite sous une poutre de l’étage dans la chambre arrière, l’expert indique que l’absence de bande à solin permettant les infiltrations derrière la poutre bois ayant entraîné les infiltrations dans le placard de la chambre arrière de l’étage était présente avant la vente. Il reconnaît que Mme [E] [F], non sachante, ne pouvait pas constater ce type d’infiltration le jour de la vente.
Aucun élément du dossier ne permet toutefois de considérer que M. [C] [D] a effectué des travaux relatifs à cette poutre et qu’il avait ainsi connaissance de l’absence de bande à solin problématique. Ainsi, si l’expert conclut que le vice existait avant la vente, il n’indique pas que le vendeur en avait connaissance. Comme le relève M. [C] [D], les désordres sont apparus plus de huit mois après la vente et après un orage important. Il s’ensuit que la clause d’exclusion des vices cachés doit s’appliquer et que M. [C] [D] ne peut être tenu à garantie à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de la vente d’une maison ancienne susceptible de présenter ce type de désordre, aucun défaut de conformité n’apparaît non plus caractérisé et M. [C] [D] ne peut être tenu à garantie à ce titre.
S’agissant des fuites au niveau des radiateurs à eau chaude de la salle à manger et dans une chambre à l’étage, il ressort du rapport d’expertise que ces défauts n’étaient pas antérieurs à la vente dès lors que la société Engie, en charge de l’entretien de la chaudière, n’a constaté aucune anomalie aux termes de son attestation du 25 octobre 2025. Aucun autre élément versé au débat ne démontre que ce désordre serait apparu antérieurement à la vente, le procès-verbal de constat du 28 novembre 2020 mentionnant que Mme [E] [F] a fait procéder à la réparation de la fuite auparavant et celle-ci pouvant être liée aux défauts de la chaudière non retenus à la charge de M. [C] [D]. Il s’ensuit que ce désordre ne peut être imputé avec certitude à M. [C] [D], même si celui-ci a procédé à l’installation de chauffage en 2001, soit près de 20 ans avant les fuites constatées, ou encore qu’il ait procédé à une réparation peu de temps avant la vente.
Dès lors, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente ou d’un défaut de conformité n’apparaît pas démontrée par Mme [E] [F] sur qui pèse la charge de la preuve. Il n’y a donc pas lieu à garantie de M. [C] [D] concernant ce désordre.
2. Sur les demandes d’indemnisation au titre des vices cachés ou défauts de conformité
2.1. Sur les travaux réparatoires
L’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de ses conclusions, Mme [E] [F] sollicite une indemnisation au titre de la réparation des quatre désordres suivants qui seront examinés successivement :
— de la chaudière : 4 979,30 euros,
— de la cheminée : 4 383,11 euros,
— de la fuite sous la douche : 4 531,32 euros,
— de la fuite sous une poutre de l’étage dans la chambre arrière : 6 319,90 euros.
S’agissant de la réparation de la chaudière et de la fuite sous une poutre de l’étage dans la chambre arrière, aucune garantie au titre des vices cachés ou d’un défaut de conformité n’ayant été retenue à la charge de M. [C] [D], les demandes à ce titre seront rejetées.
En revanche, s’agissant des autres vices, il est démontré que M. [C] [D] en avait connaissance, de sorte qu’il doit être tenu de tous les dommages et intérêts envers Mme [E] [F].
S’agissant de réparation de la cheminée, Mme [E] [F] fonde sa demande sur l’existence de frais non pris en charge par son assureur à hauteur de 1 290 euros au titre de peintures et 5 460,12 euros au titre d’un devis de la société feu à l’âtre concernant la pose d’un poêle à pellets.
Cependant, l’expert estime satisfactoire la proposition de l’assureur de Mme [E] [F] à hauteur de 3 642,10 euros, décomposée en 1 494,07 euros au titre de l’indemnité immédiate, franchise déduite, et 1 148,03 euros au titre de l’indemnité différée. Il ressort de la pièce n°20 de la demanderesse qu’au 19 octobre 2022, elle a reçu une somme totale de 2 367,01 euros par son assureur au titre de l’installation de la hotte, d’embellissements et du remplacement de la cheminée. Il s’ensuit qu’au regard de l’évaluation du dommage par l’expert, Mme [E] [F] peut prétendre à une somme complémentaire de 1 275,09 euros qu’elle n’a pas perçue de son assureur. En revanche, s’agissant des préjudices complémentaires invoqués, la reprise des peintures peut entrer dans l’item des embellissements et il n’est ainsi pas démontré que cette réparation n’a pas été prise en compte par l’expert. Par ailleurs, la pose d’un poêle à pellets constitue une amélioration dépassant la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, de sorte que le devis produit ne peut être retenu. Il s’ensuit que Mme [E] [F] ne démontre pas l’existence d’un préjudice supérieur à celui évalué par l’expert.
Il convient donc de condamner M. [C] [D] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 275,09 euros au titre de la réparation de la cheminée.
S’agissant de la fuite sous la douche, l’expert retient un montant conforme à la demande à hauteur de 4 531,32 euros. Si le devis retenu par l’expert concerne notamment la pose d’une nouvelle douche et d’un robinet thermostatique, il sera constaté que la dépose de l’ancienne cabine de douche pour procéder aux travaux de reprise peut légitimement entraîner l’impossibilité de la remettre en place, de même que le robinet. De plus, contrairement à ce qu’affirme M. [C] [D], aucun élément figurant au dossier ne démontre que les auréoles jaunes situées dans la cuisine seraient dues à une autre cause qu’à cette fuite. La reprise de ces peintures apparaît ainsi un dommage lié au vice.
Il convient donc de retenir un préjudice à hauteur de 4 531,32 euros, somme au paiement de laquelle M. [C] [D] sera condamné.
2.2. Sur le préjudice de jouissance
Il y a lieu de rappeler que les seuls dommages retenus à la charge de M. [C] [D] tiennent aux vices de la cheminée et de la douche.
Mme [E] [F] produit une attestation de sa mère témoignant de ce qu’elle est venue vivre chez elle avec ses enfants pendant plusieurs semaines du fait des dégâts liés à l’incendie, des odeurs et du traumatisme causé. La demanderesse produit également une attestation d’un ami de la famille témoignant de ce qu’elle est venue prendre des douches chez lui d’octobre 2020 à février 2021.
En revanche, s’agissant des suites du dégât des eaux de juin 2021, ce désordre n’étant pas à la charge de M. [C] [D], il n’y a pas lieu de retenir les frais engagés de ce fait dans le cadre du préjudice de jouissance.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance de Mme [E] [F] sera évalué à la somme de 1 200 euros que M. [C] [D] sera condamnée à lui payer.
2.3. Sur le préjudice moral
À l’appui de cette demande, Mme [E] [F] ne produit que l’attestation de sa mère relevant un traumatisme lié à l’incendie. Par ailleurs, seul son préjudice personnel peut être pris en compte dès lors qu’elle n’intervient pas ès qualités de représentante légale de ses enfants.
Au regard de ce seul élément de preuve, le préjudice moral de Mme [E] [F] sera évalué à 700 euros, somme au paiement de laquelle M. [C] [D] sera condamné.
2.4. Sur la perte de chance
Mme [E] [F] n’articule aucun moyen sur son préjudice de perte de chance dans le cas où le tribunal aurait retenu l’existence de vices cachés ou de défauts de conformité. La demande formulée dans ce cadre sera donc rejetée.
3. Sur responsabilité contractuelle et la demande subsidiaire au titre de la perte de chance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Il incombe au vendeur professionnel, tenu d’une obligation particulière d’information, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, les dommages résultant de la cheminée et de la douche ont été indemnisés et Mme [E] [F], qui n’a pas sollicité la résolution de la vente alors qu’elle l’aurait pu, ne démontre pas de préjudice de perte de chance de ne pas acheter le bien, ni de l’acheter à un moindre coût, les sommes accordées au titre des travaux réparatoires équivalant à une réduction du prix.
Par ailleurs, s’agissant des autres désordres invoqués, il n’est pas démontré que M. [C] [D] en avait connaissance, ni qu’il était tenu d’une obligation particulière d’information à l’égard de l’acquéreur sur ces points.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute de M. [C] [D] n’étant pas caractérisée en dehors de ce qui a déjà fait l’objet de réparations, sans préjudice complémentaire démontré, Mme [E] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [C] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [F] les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi M. [C] [D] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [E] [F] les sommes de :
— 5 806,41 euros au titre des travaux réparatoires,
— 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 700 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute Mme [E] [F] de sa demande au titre de la perte de chance ;
Condamne M. [C] [D] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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