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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [Y] épouse [N]
née le 04 Juin 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 23 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [S] [Y] épouse [N] , dûment avisée, assistée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [Y] épouse [N] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [D] en date du 23 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “ trouble du comportement type d’agressivité et crise d’agitation sans trouble du sommeil. Pas d’élement délirant” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [S] [Y] épouse [N] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [X] en date du 26 mai 2025;
Aux termes de l’avis motivé du CONEJERO [E] en date du 30 mai 2025, ce médecin indique : “Patiente toujours réticente à l’entretien.Tristesse persistante et absence de conscience des troubles. Elle n’a pas recouvré la capacité à consentir aux soins donc maintien de la mesure de soins sans consentement telle quelle.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre;
Lors de l’audience, Madame [S] [Y] épouse [N] s’est exprimée indiquant qu’elle n’avait pas de souvenir précis sur le comportement qui a conduit à son hospitalisation; qu’on lui a dit qu’elle avait “pêté les plombs” ; selon elle, il n’y a pas eu d’autres épisodes antérieurs ; elle précise qu’elle a eu par le passé un suivi dans le cadre d’une dépression ; elle n’était ni suivie ni sous traitement médical au moment de son admission ; elle préfèrerait être chez elle mais n’est pas opposée à la poursuite de la mesure d’hospitalisation si celle-ci est de courte durée dans la mesure où son hospitalisation en géronto-psychiatrie lui permet d’avoir des visites de sa famille notamment de son mari;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [S] [Y] épouse [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [S] [Y] épouse [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Juin 2025
Le Greffier
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