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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/07647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07647
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAU4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RED-ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0725
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/07647 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAU4
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 avril 2018, la SCI Red-Immobilier, dont M. [B] [K] et M. [H] [P] [V] sont associés et cogérants, a donné en location à la société Red-Architectes, créée par ces deux mêmes associés, un local commercial situé [Adresse 3] à Paris (75005), avec effet rétroactif au 7 mai 2017.
Ce local comprenait à l’origine quatre postes de travail, répartis de la manière suivante :
— un pour la société Red-Architectes,
— deux pour M. [K],
— un pour M. [J].
Par protocole du 22 juin 2018, les deux associés se sont accordés de la manière suivante sur les charges du local :
« Les charges du local sont non incluses dans [les] charges de fonctionnement:
— Les charges locatives liées aux salariés sont réparties avec les charges salariales
— Chaque associé règle mensuellement la location de son poste de travail
— La location d’un poste de travail est valorisée 600 € HT/mois
La présente organisation prend effet au 01/07/2018 ».
A compter du mois d’avril 2019, la somme fixée pour la location d’un poste de travail a été revue à hauteur de 480 euros hors taxes, en raison de l’emploi par M. [K] d’un nouveau salarié et de la création en conséquence d’un poste de travail supplémentaire.
Début 2020, MM. [K] et [P] [V] ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, concluant le 30 mars 2020 un protocole sur les deux projets architecturaux en cours attribués à leur société. Par ailleurs, M. [K] a conclu un bail pour un nouveau local professionnel à effet au 1er juin 2020.
Après saisine du conciliateur de l’ordre des architectes, le 4 mai 2021, MM. [K] et [P] [V] ont conclu un protocole transactionnel afin qu’il soit procédé à la liquidation de la SCI Red-Immobilier et de la société Red-Architectes dès l’issue du dernier projet confié à la première, et de ne plus développer de nouveau projet pour le compte de celle-ci.
Par courriers des 29 octobre 2021 et 12 janvier 2022, M. [K], par l’intermédiaire de son conseil, a reproché à M. [P] [V] l’absence de paiement de sa quote-part au titre de l’utilisation du local et l’a mis en demeure, au terme de son second courrier, d’avoir à payer la somme de 44.280 euros HT.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 7 juin 2022, la société Red-Architectes a fait citer M. [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par M. [P] [V].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 décembre 2023, la société Red-Architectes demande au tribunal de :
« Vu l’article L 223-18 alinéas 4 et 7 du code de commerce
Vu les statuts de la SARL Red-Architectes
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article 1217 du code civil
(…)
RECEVOIR la SARL Red-Architectes en toutes ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER M. [V] à payer à la SARL Red-Architectes la somme de 95.184 euros TTC au titre des loyers échus jusqu’au 18 avril 2023, date de libération des lieux, assortie des intérêts légaux dus à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER M. [V] à verser à la SARL Red-Architectes la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais irrépétibles et les dépens au titre de l’incident ;
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, elle conclut en substance à l’existence d’un contrat de sous-location, à tout le moins oral, passé entre elle et M. [P] [V], dont le montant a été fixé à la somme globale, forfaitaire et mensuelle de 2.400 euros hors taxe, à répartir en fonction des postes occupés par elle-même et ses deux associés. Elle expose que le défendeur jouit seul du local depuis le 15 juin 2020 et qu’il est en conséquence redevable des loyers échus jusqu’à son départ notifié le 18 avril 2023.
En lien avec sa demande, elle souligne que M. [P] [V] avait de lui-même admis, dans le cadre de ses échanges début 2020 avec M. [K] lors de la fin de leur collaboration, que le sous-locataire restant devrait s’acquitter de l’ensemble du loyer ; que le protocole transactionnel du 4 mai 2021 n’a aucunement abordé la question de la sous-location et n’a donc aucune force de chose jugée à l’égard du présent litige ; que le départ de M. [K], conséquence de la mésentente entre les associés, n’a pas non plus forcé M. [P] [V] dans son choix de conserver son activité professionnelle dans le local et qu’il a ainsi, durant tout le temps de son occupation, joui sans entrave de ce dernier ; qu’à cet égard, hors la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 correspondant au premier confinement, les relevés produits établissent que le local a bien été utilisé, à rebours de ce que soutient le défendeur qui entend obtenir une exonération de loyers pour les 2e et 3e confinements.
Elle ajoute pour le reste que la situation de la SCI Red-Immobilier et ses liens avec elle-même sont indifférents aux obligations souscrites par M. [J] en qualité de sous-locataire. Elle estime en outre que l’attitude du défendeur bloque toute possibilité de mettre fin au bail soit en notifiant à la bailleresse le terme du contrat, soit en procédant à la liquidation de cette dernière.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 janvier 2024, M. [P] [V] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société RED-ARCHITECTES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur [V] ne saurait être redevable d’une somme totale supérieure à 4.800 € HT au titre de son occupation d’un poste de travail dans les locaux loués par la société RED-ARCHITECTES à la SCI RED-IMMOBILIER ;
Ordonner que cette somme soit prise en compte et intégrée dans les comptes à faire entre les parties au titre de la liquidation de la société RED-ARCHITECTES ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation en paiement dans l’attente des comptes de liquidation à intervenir ;
Condamner la société RED-ARCHITECTES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Il soutient en substance que seule la société Red-Architectes est tenue par le bail et partant, redevable du paiement des loyers, et relève que l’ensemble des loyers a d’ailleurs été payé à la SCI Red-Immobilier au moyen des honoraires versés au titre du dernier dossier qu’elle a géré, conformément au protocole d’accord du 4 mai 2021.
Il conteste alors toute conclusion orale ou écrite d’un contrat de sous-location portant sur la somme mensuelle réclamée, soulignant que le bail commercial impose une occupation personnelle et n’autorise qu’une sous-location partielle à hauteur de 50 %. Il précise que le protocole du 22 juin 2018 constitue uniquement un pacte entre associés.
Il ajoute encore que le protocole du 4 mai 2021, valant transaction, a pour objet de clôturer définitivement les litiges survenus entre les parties, et de prévenir tout litige à naître. Dès lors et compte tenu de ce protocole, il estime qu’aucune demande ne peut être dirigée contre lui au titre de la sous-location alléguée en demande.
Par ailleurs, il oppose l’absence de démonstration par la société Red-Architectes d’une occupation totale des locaux par lui, relevant de nouveau la contrariété d’une telle sous-location aux stipulations du bail.
A titre subsidiaire, il soutient que le protocole du 22 juin 2018, seul susceptible d’engager les parties, prévoit qu’il ne pourrait, tout au plus, être redevable que d’une échéance mensuelle de 480 euros, somme correspondant à l’occupation d’un poste de travail, jusqu’à son départ des lieux. Il considère enfin ne rien devoir sur certaines périodes, compte tenu des tensions l’opposant à M. [K], du départ brutal de ce dernier et dont les conséquences lui ont donc été imposées, ainsi que des périodes de confinements liées à la pandémie de la Covid 19.
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Red-Architectes
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment solliciter l’exécution forcée des obligations souscrites par son contractant et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, ainsi que le souligne M. [J], le protocole signé le 22 juin 2018 a été uniquement conclu entre lui-même et M. [K], chacun à titre personnel, et ne constitue dès lors aucunement un contrat de sous-location passé avec la société demanderesse.
Pour autant, il résulte de cet accord que son objet était de déterminer « l’organisation financière, concernant la société RED-architectes S.A.R.L. », dont M. [K] et M. [P] [V] sont les seuls associés, et qu’ils ont dans ce cadre chacun souscrit, dans une partie intitulée « Répartition des charges », un engagement de régler mensuellement la « location de [leur] poste de travail ».
A l’évidence, cette obligation devait bénéficier à la société Red-Architectes, bien qu’elle ne soit pas partie à l’accord, puisqu’elle devait in fine permettre d’assurer une répartition équitable entre les associés de son coût de fonctionnement et notamment du loyer qu’elle acquittait elle-même à la SCI Red-Immobilier.
C’est d’ailleurs manifestement l’interprétation retenue par M. [P] [V] pour cet engagement dans la mesure où il ressort de ses notes d’honoraires adressées à la société Red-Architectes que pour les mois de janvier 2019 à octobre 2020, il a déduit des honoraires devant lui être reversés une somme au titre d’une « location de poste » pour un montant mensuel d’abord de 600 euros, puis de 480 euros à compter du mois d’avril 2019, conformément aux explications données par la demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de retenir établie l’obligation passée entre la société Red-Architectes et M. [P] [V], en vertu de laquelle ce dernier devait lui payer, au titre de l’occupation d’un poste de travail, une somme forfaitaire.
Par ailleurs, l’objet du protocole du 4 mai 2021 uniquement conclu entre M. [K] et M. [P] [V], par l’intermédiaire de l’ordre des architectes, se limite, d’une part, à la liquidation de la société Red-Immobilier ainsi qu’au rachat du local par M. [P] [V] et, d’autre part, à la liquidation de la société Red-Architectes. Contrairement à ce que soutient le défendeur, il ne s’évince donc pas de ce protocole une quelconque renonciation de la demanderesse, non partie à l’accord, à se prévaloir de l’obligation objet des présents débats.
En revanche, il résulte des éléments susvisés que l’obligation souscrite par M. [P] [V] ne porte que sur l’occupation d’un seul poste de travail et non sur le paiement de l’entier loyer convenu avec M. [K] pour la totalité des postes de travail (2.400 euros hors taxes).
Si M. [J] a certes pu, dans un courriel adressé le 17 février 2020, déclarer qu’en cas de maintien de M. [K] seul dans les lieux, ce dernier devrait « faire un virement mensuel à REDarchi couvrant l’ensemble des frais, assurances comprises », il n’est fait aucune mention de la somme mensuelle de 2.400 euros. Le tribunal observe alors que ce montant, uniquement fixé dans le protocole du 22 juin 2018, est supérieur au loyer convenu entre la demanderesse et la SCI Red-Immobilier (2.200 euros) et que, dans le cadre des négociations entourant la fin de la coopération entre les deux associés, M. [K] a lui-même proposé un contrat de sous-location pour un montant mensuel de 1.863 euros frais d’assurance inclus, initialement accepté par M. [P] [V].
Il s’ensuit que la société demanderesse et ses associés ont unanimement considéré que le coût de l’occupation des locaux par un seul des associés ne pouvait pas, en toute hypothèse, correspondre à l’addition du montant des cinq postes de travail.
Dès lors, le courriel invoqué par la société Red-Architectes ne peut pas s’analyser en un engagement de M. [J] de payer un loyer de 2.400 euros en cas de maintien seul dans les locaux.
Enfin, les circonstances ayant présidé au départ de M. [K] des locaux ne permettent pas davantage de retenir un accord des parties pour que M. [J] paie un tel loyer, ni ne sont susceptibles d’exonérer ce dernier de son obligation précédemment retenue de s’acquitter du coût du poste de travail, soit la somme mensuelle de 480 euros, jusqu’à son départ des locaux.
Sur cette période d’occupation, la société Red-Architectes fait valoir un défaut de paiement allant de janvier 2020 à avril 2023, évoquant un départ des lieux de M. [J] le 18 avril 2023.
M. [P] [V] conteste devant le tribunal cette durée d’occupation. Toutefois, il a lui-même exposé, dans un courrier du 9 mai 2023 adressé à son coassocié : « je suis simplement resté à mon poste de travail jusqu’à la fin du chantier de la [Adresse 9] », soit le dernier projet immobilier lié à la société Red-Architectes, dont « les derniers travaux (…) ont été réceptionnés aujourd’hui vendredi 12 mai 2023, avec réserves ».
S’il souligne qu’il dispose d’une adresse professionnelle [Adresse 2] à [Localité 8] depuis le 19 novembre 2021, cette circonstance ne le privait toutefois pas de la possibilité de continuer de jouir de son poste de travail au sein du local de la demanderesse et ne justifie donc pas, à elle-seule, de son départ définitif des lieux à cette date.
En conséquence et compte tenu de la date du 18 avril 2023 retenue par la société Red-Architectes, M. [P] [V] est redevable de l’indemnité mensuelle de 480 euros pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2023.
Au regard des calculs proposés par la société Red-Architectes dans ses écritures, qui déduit les mois de mars à juin 2020 en lien avec les confinements ordonnés pour lutter contre le virus de la Covid-19 ainsi que des sommes dues à M. [J] pour un montant total de 2.280 euros, non démenti en défense, la dette de ce dernier s’élève à : 480 euros x 39 mois + (480/30 x 18) – 2.280 euros = 16.728 euros HT, soit 20.073,60 euros TTC.
M. [J] sera ainsi condamné à payer à la société Red-Architectes la somme de 20.073,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de l’envoi de la mise en demeure adressée par la demanderesse, soit le 13 janvier 2022.
Sur les autres demandes
M. [P] [V] sollicite, à titre subsidiaire, que sa condamnation soit prise en compte et intégrée dans les comptes entre les parties au titre de la liquidation de la société Red-Architectes. Toutefois, cette demande est sans objet en l’absence de démonstration de l’ouverture d’une telle procédure à l’encontre de la demanderesse.
Il en va de même de sa demande tendant à ce qu’il soit exonéré de toute condamnation dans l’attente des comptes d’une telle liquidation.
M. [P] [V], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Red-Architectes à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL Red-Architectes la somme de 20.073,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,
Condamne M. [P] [V] à payer à la SARL Red-Achitectes la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [P] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Janvier 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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