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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 20 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°25/00043
du 20 Juin 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPJI
==============
Commune MAIRIE DE [Localité 6]
C/
[Y] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
20 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 6]
[Adresse 8]
Représentée par Me Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES.
Toque 54.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (75)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 20 Juin 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment condamné Monsieur [Y] [B] à procéder à la démolition des constructions, aménagements et installations implantés sur les parcelles situées [Adresse 10], cadastrées section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte passé ce délai d’une somme de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] par acte en date du 22 décembre 2022 remis à l’étude.
Par acte en date du 17 février 2025 remis à l’étude, la commune de BU a fait assigner Monsieur [Y] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.
Appelée à l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 avril 2025.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [B] n’a pas comparu à cette audience. La commune de [Localité 6] a comparu représentée par son conseil.
*
A l’audience, la commune de [Localité 6] sollicite le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle elle demande au juge de l’exécution de :
— La déclarer recevable et bien fondée ;
— Liquider l’astreinte résultant du jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 07 décembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 18.300 euros au titre de la période du 22 avril 2023 au 22 octobre 2023 ;
— Prononcer une nouvelle astreinte définitive à la charge de Monsieur [B] afin qu’il soit contraint de remettre en état les lieux conformément au jugement du 07 décembre 2022 ;
— Condamner Monsieur [B] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 07 décembre 2022 a été signifié à Monsieur [B] le 22 décembre 2022 et qu’il est définitif. Elle ajoute que Monsieur [B] n’a pas procédé aux démolitions et à la remise en état résultant du jugement dans le délai imparti par le tribunal de sorte qu’au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de liquider l’astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte définitive compte tenu de l’inaction dilatoire du défendeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du même code prévoit par ailleurs que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie lorsqu’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les montants auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. / Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, par jugement en date du 07 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a notamment condamné Monsieur [B] à procéder à la démolition des constructions, aménagements et installations implantés sur les parcelles situées [Adresse 10], cadastrées section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pour une durée de 6 mois.
Ce jugement a été signifié à l’étude par acte du 22 décembre 2022.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le délai imparti à Monsieur [B] pour réaliser les travaux de remise en état expirait le 24 avril 2023, le 22 avril 2023 étant un samedi.
Monsieur [B], qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux de remise en état dans le délai imparti de sorte que la commune de [Localité 6] est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire prévue au jugement.
La commune de [Localité 6] produit un procès-verbal de constat en date du 07 novembre 2024 dont il ressort qu’à cette date, les travaux n’ont pas été réalisés.
L’astreinte sera donc liquidée pour la période de 6 mois prévue au jugement du 25 avril 2023 au 25 octobre 2023, soit 183 jours.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [B] et en l’absence d’élément faisant état de difficultés particulières rencontrées par l’intéressé dans l’exécution du jugement du 07 décembre 2022, il n’y a pas lieu de modérer le montant de l’astreinte.
En conséquence, cette astreinte sera liquidée à hauteur de la somme de 18.300 euros et Monsieur [B] sera condamné à verser cette somme à la commune de [Localité 6].
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il s’agit d’une appréciation souveraine du juge du fond, le juge pouvant le cas échéant prononcer une nouvelle astreinte en la forme provisoire ou définitive.
En l’espèce, l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 07 décembre 2022 pour une durée de 6 mois a épuisé ses effets.
Afin de convaincre Monsieur [B] de réaliser les travaux prescrits par le tribunal et de maintenir une pression financière sur l’intéressé à cette fin, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte qui, dans les circonstances de l’espèce, sera provisoire et non définitive.
La commune de [Localité 6] ne précise pas le montant de l’astreinte qu’elle souhaite voir prononcer. Pour autant, il résulte de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut d’office prononcer cette astreinte. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de cette nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 150 euros par jour de retard, cette astreinte commençant à courir un mois après signification du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [B] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] sera condamné à verser à la commune de [Localité 6] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 07 décembre 2022 à la somme de 18.300 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [B] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 18.300 euros ;
ASSORTIT la condamnation prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 07 décembre 2022 (RG n°22/00010) tendant à ce que Monsieur [Y] [B] procède à la démolition des constructions, aménagements et installations implantés sur les parcelles situées [Adresse 10], cadastrées section G n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard ;
DIT que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à la comme de [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la commune de [Localité 6] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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