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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 19/11155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CBIMF, Chez la société PLISSON IMMOBILIER, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/11155
N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2Q
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0098
DÉFENDEURS
La société CBIMF, SAS (anciennement dénommée [B]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T006
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, SAS
Chez la société PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0060
Décision du 25 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11155 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Monsieur [V] [B] est propriétaire de lots dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les emplacements de parking situés dans la cour de l’immeuble constituent des parties communes qui ont été données à bail en 1973 par le syndicat des copropriétaires à la Société Civile Odiot Parkings (ci-après SCOP), chargée de les administrer. Le capital social de la SCOP a été divisé en 44 parts détenues par les copropriétaires. Chaque part donne à son titulaire le droit à la jouissance gratuite d’un emplacement de stationnement.
Monsieur [V] [B] a eu l’usage de deux emplacements de parking durant plusieurs années et a acquis de la société [B] des parts sociales de la SCOP, le 10 décembre 2017.
En 2018, les associés de la SCOP ont envisagé sa dissolution et il a été décidé de proposer à chacun de ses associés de racheter à la copropriété l’emplacement de parking dont il avait la jouissance, qui deviendrait une partie privative.
Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2019, la résolution n° 24 ayant pour objet le rachat par Monsieur [V] [B] de deux emplacements de stationnement a été rejetée et il a été décidé en résolution n° 31 de faire appel à un géomètre-expert pour établir un modificatif au règlement de copropriété avec pour mission de créer des lots de parking avec une grille de répartition.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2019, Monsieur [V] [B] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème aux fins de voir annuler les résolutions n° 24 et 31 de l’assemblée générale du 27 juin 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/11155.
Le 3 août 2020, Monsieur [J] [B] a constitué avocat pour intervenir volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020, la société [B] est intervenue volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par acte d’huissier du 19 janvier 2021, Monsieur [V] [B] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 8ème et la société [B] aux fins de voir annuler plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 24 septembre 2020.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01272.
La jonction des deux affaires a été prononcée le 14 avril 2021, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 19/11155.
En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [V] [B] se sont rapprochés pour tenter de mettre un terme à leur différend et ont conclu un protocole d’accord transactionnel, lequel a été régularisé en date du 2 décembre 2021 à l’issue de l’assemblée qui autorisera le syndic à le signer.
Aux termes de ce protocole, il était notamment convenu :
— que le syndicat des copropriétaires convoquerait une nouvelle assemblée générale afin de porter à nouveau au vote de la copropriété les résolutions litigieuses ;
— et que Monsieur [V] [B] se désisterait de son action à l’égard du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de l’adoption définitive, purgée de tout recours, des résolutions litigieuses à son profit, étant cependant précisé, dans le cadre de ce protocole d’accord, que Monsieur [V] [B] entendait maintenir ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société [B] dans le cadre de la présente procédure, le refus de la société [B] de voter favorablement à l’attribution à son profit des emplacements de parking n° 39 et 40 présentant selon lui un caractère abusif et dommageable.
Conformément aux termes du protocole d’accord transactionnel, lors de l’assemblée générale de copropriété qui s’est tenue le 2 décembre 2021, la résolution prévoyant le rachat par Monsieur [V] [B] des emplacements de parking n° 39 et 40 a été adoptée, la société [B] ayant entretemps vendu l’intégralité des lots qu’elle détenait dans la copropriété.
C’est ainsi que l’assemblée générale du 2 décembre 2021 a autorisé le rachat par Monsieur [V] [B] des emplacements de parkings litigieux, au prix unitaire de 1.250 €, selon résolution n° 25, tout en ratifiant un protocole d’accord conclu entre Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires, selon résolution n° 26, l’assemblée générale du 14 novembre 2022 ayant également, selon résolutions n° 22, approuvé l’achat de ces mêmes emplacements de parkings par Monsieur [V] [B].
Cependant, l’assemblée générale du 2 décembre 2021 a été contestée par un autre copropriétaire de la Cité Odiot, la S.A.R.L. NAPIAL, par assignation en date du 3 mars 2022.
De même, l’assemblée générale du 14 novembre 2022 a été contestée par la S.A.R.L. NAPIAL, et également par la S.C.I. Washington Patrimoine Investissement (société détenue et contrôlée par [J] [B] à l’instar de la SA [B] devenue CBIMF).
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de disjonction d’instance et de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures en annulation d’assemblées générales du 2 décembre 2021 puis du 14 novembre 2022, au motif qu’il convenait de “purger, dans les meilleurs délais, les contestations relatives aux assemblées générales les plus anciennes afin de permettre aux organes de la copropriété de pouvoir poursuivre leurs missions et exercices”.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 puis a été révoquée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024, pour éventuelles conclusions d’incident de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] statuant sur l’appel interjeté de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2023 et/ou de sursis à statuer dans l’attente des jugements définitifs à intervenir dans le cadre des procédures actuellement pendantes devant la 8ème chambre – 3ème section, enregistrées sous les numéros de RG 22/03233 et RG 23/01060.
Par jugement rendu le 6 septembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03233, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre, 3ème section) a débouté la S.A.R.L. NAPIAL de l’ensemble de ses demandes d’annulation de l’assemblée générale du 2 décembre 2021 et, subsidiairement, des résolutions n° 7, 9, 10, 22, 23, 26, 35.1 et 35.2 à 35.4 de ladite assemblée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Monsieur [V] [B] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 1104, 1137 et 1240 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de [V] [B] ;
Décision du 25 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11155 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2Q
DIRE ET JUGER que le rejet de la résolution n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2019 est constitutif d’une rupture dans l’égalité de traitement des copropriétaires ;
DIRE ET JUGER que le rejet de la résolution n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2019 est constitutif d’un abus de minorité, qui a été réalisé dans l’intention de nuire à [V] [B] ;
DIRE ET JUGER que l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2019 a été irrégulièrement convoquée ;
En conséquence, ANNULER la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 ayant rejeté le rachat par [V] [B], au prix de 2.500 euros, de deux emplacements de 14 centiares chacun à usage exclusif de parking, matérialisés sous les numéros 39 et 40 ;
ANNULER la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, qui reproduit à l’identique la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 ;
CONDAMNER la société [B] à verser à [V] [B] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture d’égalité de traitement des copropriétaires et de l’abus de minorité commis par la société [B] ;
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, avec comme ordre du jour l’achat par [V] [B] de deux emplacements de 14 centiares chacun à usage exclusif de parking, matérialisés sous les numéros 39 et 40, au prix de 1.250 euros chacun ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de [V] [B] ;
DISPENSER [V] [B] du paiement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] pour la présente instance, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER la société [B] à verser à [V] [B] une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], demande au tribunal de :
À titre principal,
DECLARER M. [V] [B] dépourvu d’intérêt à agir ;
À titre subsidiaire,
DEBOUTER M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont devenues sans objet ;
À titre très subsidiaire,
DEBOUTER M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont infondées ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [V] [B] à verser à la société [B] la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice tiré du caractère abusif de la présente action par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [V] [B] à verser à la société [B] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Christophe Bouchez, avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à Paris 8ème demande au tribunal de :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les pièces versées au débat, et notamment le protocole d’accord signé le 2 décembre 2021,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, renonce à ses demandes de dommages et intérêts et à celles pour indemnités de procédure qu’il avait formulées à l’encontre du demandeur aux termes de ses précédentes écritures ;
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER s’en remet à la décision du tribunal sur le mérite des demandes formulées par Monsieur [V] [B] ;
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER a d’ores et déjà convoqué une assemblée générale avec pour ordre du jour l’achat par Monsieur [V] [B] des emplacements de parking n° 39 et 40, conformément à ce qui est prévu au protocole régularisé le 2 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience collégiale du 22 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Les parties ont été autorisées, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile, à produire dans le cadre du délibéré le jugement rendu le 6 septembre 2024 dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/03233 ainsi qu’un certificat de non-appel concernant ledit jugement.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 16] a transmis (sans commentaires) ces deux documents par message électronique notifié le 22 mai 2025 (jugement rendu le 6 septembre 2024 et certificat de non appel du 28 novembre 2024).
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne constituent pas, en l’espèce, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures et plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions, puisqu’elles ne valent consécration d’aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur les demandes d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 et de la résolution (identique) n° 13 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 et sur la demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de convoquer une « nouvelle assemblée générale » avec comme ordre du jour l’achat par Monsieur [V] [B] de deux emplacements à usage exclusif de parking, matérialisés sous les numéros 39 et 40, au prix de 1.250 € chacun :
Monsieur [V] [B], opposant aux résolutions litigieuses, s’estime recevable à agir en ce que l’assemblée générale du 2 décembre 2021, de même que celle du 14 novembre 2022, intervenue postérieurement, ont toutes deux été contestées par la S.A.R.L. NAPIAL, ces procédures « étant actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris », de sorte qu’il n’a pas été rempli de ses droits s’agissant des résolutions litigieuses et qu’il dispose d’un intérêt à agir à la présente instance.
Sur le fond, il se plaint :
* d’une rupture d’égalité entre copropriétaires (article 9 de la loi du 10 juillet 1965) dans la jouissance des parties communes, alors que tous les copropriétaires détenteurs de parts de la SCOP qui en ont fait la demande lors de l’assemblée générale du 27 juin 2019 ont pu se porter acquéreur d’un ou plusieurs emplacements de parking dans l’immeuble, à l’exception de [V] [B], dont la demande de rachat de place de stationnement a été rejetée, en raison du vote « contre » opposé par la société [B], en la personne de Monsieur [J] [B] (pièce n° 3), de sorte qu’il se trouve lésé, sans aucune contrepartie, dans la possibilité de racheter des places de stationnement dans l’immeuble, tandis que les autres copropriétaires, placés dans une situation parfaitement identique à la sienne, ont bénéficié de places de stationnement ; il précise qu’il ne fait aucun doute qu’il est bien titulaire des parts n° 39 et 40 de la SCOP, puisque celles-ci ont été cédées par la société [B] elle-même selon acte en date du 10 septembre 2017 (pièce n° 9) et que c’est uniquement en raison de l’introduction de cette instance qu’un protocole d’accord a pu être conclu avec le syndicat des copropriétaires, prévoyant l’adoption des résolutions litigieuses lors de l’assemblée du 2 décembre 2021 ; il ajoute que si ces résolutions ont finalement pu être votées à son profit le 2 décembre 2021, c’est uniquement parce que la société [B] n’était plus copropriétaire de la [Adresse 14] mais qu’il aura fallu attendre plus de deux ans pour que ces résolutions soient adoptées en faisant aujourd’hui l’objet de contestations devant le tribunal judiciaire ;
* d’un abus de minorité à son détriment et de la violation par la société [B] de ses obligations de cédant des parties sociales de la SCOP, l’abus de minorité pouvant consister à voter « contre » la vente d’une partie commune à un copropriétaire dans le but de satisfaire l’intérêt particulier d’un copropriétaire au détriment de l’intérêt collectif ou avec une intention de nuire à un copropriétaire (Cour d’appel de [Localité 15], 8 avril 1998, n° 96/19918) ; il précise qu’en l’espèce la société [B] détenait à elle seule, lors des assemblées litigieuses, 3361 tantièmes sur 10.011 tantièmes composant la copropriété, donc disposait d’une minorité de blocage et pouvait, par son seul vote, s’opposer à des résolutions relatives à la vente des parties communes ; il considère qu’il ne fait aucun doute que Monsieur [J] [B], représentant légal de la société [B], s’est opposé à la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 dans le but de nuire à son frère, [V] [B], et de favoriser ses intérêts au détriment d’un autre copropriétaire, la société [B] s’étant elle-même portée acquéreur de 20 emplacements de parking (pièce n° 3).
Il considère qu’en tant que cédant des parts de la SCOP à [V] [B], et conformément à l’article 1104 du code civil, la société [B] était tenue à une obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de cession conclu, en votant pour l’attribution à [V] [B] des places de parking n° 39 et 40, cette attribution étant, selon les critères définis par la copropriété, attachée à la possession de parts de la SCOP.
Il souligne qu’en tout état de cause, la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 doit être annulée en raison de l’irrégularité de la convocation, en application des articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (changement de lieu de réunion intervenue sans respecter le délai réglementaire et sans constater un état d’urgence : Civ. 3ème, 26 juin 2002, n° 00-22.557), alors qu’en l’espèce, les copropriétaires ont été informés d’un changement du lieu de tenue de l’assemblée générale par un unique email envoyé par le syndic le 25 juin 2019, soit deux jours avant la date prévue pour l’assemblée générale (pièce n° 2), cette nouvelle convocation ne respectant ni le délai de 21 jours requis par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ni les formes prescrites par l’article 64 du même décret (convocations adressées par lettre recommandée avec avis de réception).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à Paris 8ème indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 septembre 2019 et de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 formée par Monsieur [V] [B]. Il précise en revanche que Monsieur [B] “persiste” à demander la convocation d’une assemblée générale avec pour ordre du jour l’achat par ses soins des emplacements de parking n° 39 et 40, alors que cette demande a d’ores et déjà été satisfaite puisque, à deux reprises lors des assemblées générales du 2 décembre 2021 et du 14 novembre 2022, l’attribution des places de parking litigieuses à [V] [B] a été soumise au vote de la copropriété.
La S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [V] [B], relevant de la compétence du tribunal, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020.
Elle souligne que l’assemblée générale s’est de nouveau réunie le 2 décembre 2021 et a adopté :
— la résolution n° 25, autorisant l’achat par [V] [B] des emplacements de parking n° 39 et 40, moyennant le prix unitaire de 1.250 € (page 12),
— la résolution n° 26, ratifiant le protocole d’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et [V] [B], mettant fin au différend les opposant dans le cadre de la présente instance et emportant désistement du demandeur.
Elle ajoute que de même, l’assemblée générale a encore une fois approuvé, le 14 novembre 2022, une résolution n° 22 autorisant à nouveau l’achat par [V] [B] des emplacements de parking n° 39 et 40, moyennant le prix unitaire de 1.250 € (pièce adverse n° 42), Monsieur [V] [B] ayant voté en faveur de l’ensemble de ces résolutions, de sorte qu’il a perdu tout intérêt à agir.
A titre subsidiaire, elle souligne que les demandes de Monsieur [V] [B] sont, au fond, devenues sans objet postérieurement aux assemblées générales des 2 décembre 2021 et 14 novembre 2022 qui l’ont rempli dans ses droits par adoption de la résolution dont il critiquait le rejet lors de précédentes assemblées générales.
Décision du 25 Septembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11155 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQX2Q
A titre très subsidiaire, elle considère que les demandes de Monsieur [V] [B] sont infondées, en l’absence :
* de rupture d’égalité imputable à la société [B], alors que i) le demandeur a finalement été autorisé par la copropriété à acquérir lesdits emplacements de parking à des conditions parfaitement identiques à celles dont ont bénéficié les autres copropriétaires détenteurs de parts de la SCOP, ii) l’action en nullité pour rupture d’égalité ne peut être intentée que contre le syndicat des copropriétaires, iii) lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2021, a été adoptée la résolution portant ratification du protocole d’accord conclu entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [V] [B], dont la signature vaut désistement de l’instance initiée par ce dernier (pièce n° 4, résolution n° 26, page 12),
* d’abus de minorité, aucune des conditions nécessaires à la caractérisation d’un tel abus n’étant satisfaite, faute de démonstration que l’opposition de la société [B] à l’achat par Monsieur [V] [B] des emplacements de parkings n° 39 et 40 serait contraire à l’intérêt général de la copropriété, l’achat des emplacements de parkings, dont jouissent déjà les copropriétaires via leurs détentions de parts dans la SCOP, n’étant en rien constitutif d’une opération essentielle pour la copropriété, tandis qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que le rejet de la résolution litigieuse procéderait d’une intention de nuire de la société [B] et de sa volonté de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de Monsieur [V] [B] (les prétentions adverses relatives aux prétendues violations des obligations contractuelles de la société [B] en sa qualité de cédant des parts de la SCOP n’étant pas de nature à établir la moindre intention de nuire ; elle ajoute que l’absence de rupture d’égalité entre copropriétaires permet à elle seule d’écarter l’existence d’un abus de minorité (ex. : Civ. 3ème, 10 octobre 2019, n° 18-19.555).
***
Sur ce,
L’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, l’article 789 6° du code de procédure civile en sa version actuelle, qui prévoit la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’est pas applicable.
La question de la recevabilité de l’action de Monsieur [V] [B] peut donc être tranchée par le juge du fond.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que postérieurement aux actions introduites par Monsieur [V] [B], par acte d’huissier du 23 septembre 2019 (demande d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019) et par acte d’huissier du 19 janvier 2021 (demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020), Monsieur [V] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16], assistés de leurs conseils respectifs, se sont rapprochés pour tenter de mettre un terme amiablement à leur différend et ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 2 décembre 2021 (pièce n° 38 produite en demande, protocole paraphé et signé des deux parties) ayant pour objet de « mettre fin, de manière définitive, au différend qui oppose les parties, et de définir les concessions et engagements réciproques pris par chacune d’elles au protocole » (article 1er) aux termes duquel il est notamment prévu :
— à l’article 2 (Engagements du syndicat des copropriétaires) que :
« En contrepartie des engagements pris par Monsieur [V] [B] visés à l’article 3 ci-dessous, le syndicat des copropriétaires s’engage à convoquer, par l’intermédiaire du syndic, dans les quinze jours de la signature du protocole, une assemblée générale de copropriété ayant pour ordre du jour les résolutions suivantes :
« L’achat par Monsieur [V] [B] de deux emplacements de 14 centiares chacun à usage exclusif de parking, matérialisés sous les numéros 39 et 40, au prix de 1.250 euros chacun » […], sous la condition suspensive de non contestation du procès-verbal de la présente assemblée conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « La décision à prendre concernant le choix d’un géomètre expert pour établir un modificatif du règlement de copropriété pour la création de lots de parking suite aux résolutions précédentes votées » […], – à l’article 3 (Engagements de Monsieur [V] [B]) que :
« En contrepartie des engagements pris par le syndicat des copropriétaires visés à l’article 2 ci-dessus, Monsieur [V] [B] s’engage à régulariser des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard du syndicat des copropriétaires dans le cadre du litige qui l’oppose à celui-ci devant le tribunal judiciaire de Paris, et ce dans un délai de dix jours à compter de l’adoption définitive, purgée de tout recours, de la résolution prévoyant l’attribution des emplacements de parkings n° 39 et 40 à son profit.
A toutes fins utiles, il est précisé que Monsieur [V] [B] entend maintenir ses demandes à l’égard de la société [B] SAS dans le cadre de la procédure en cours, le refus de celle-ci de voter favorablement à la résolution litigieuse au profit de Monsieur [V] [B] présentant un caractère abusif et dommageable ».
Le même protocole précise que :
— les parties « considèrent que le protocole compense l’ensemble des préjudices qu’elles pourraient estimer avoir subi et qu’il règle définitivement toute contestation née ou à naître au titre des faits, droits et circonstances évoqués au préambule du protocole » (article 4),
— chacune des Parties « s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction établie conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et notamment de l’article 2052 du code civil qui dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » » (article 6).
Conformément aux engagements pris aux termes dudit protocole, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] a convoqué une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 2 décembre 2021 (pièce n° 39 produite en demande, procès-verbal de ladite assemblée), au cours de laquelle les copropriétaires ont notamment :
— validé le modificatif réalisé par le cabinet [T] pour la création des lots de parking selon résolution n° 22,
— adopté à la majorité de l’article 26 la résolution n° 25 relative à l’achat par Monsieur [V] [B] de deux emplacements de parking n° 39 et 40 au prix de 1.250 € par emplacement, soit au total 2.500 €,
— ratifié le protocole d’accord annexé à la convocation conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] et Monsieur [V] [B], selon résolutions n° 26 et 27 en autorisant la signature du protocole « valant désistement ».
Si la S.A.R.L. NAPIAL a fait assigner le syndicat des copropriétaire [Adresse 14] – [Adresse 8] à Paris 8ème devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 3 mars 2022 (pièce n° 40 produite en demande), afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 2 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n° 7, 8, 9, 22, 23, 26, 35.1 et 35.2 à 35.4 de ladite assemblée, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a débouté la S.A.R.L. NAPIAL de l’ensemble de ces demandes, par jugement rendu le 6 septembre 2024 dans la procédure enregistré sous le numéro RG 22/03233, jugement dont il n’a pas été interjeté appel ainsi qu’il en ressort du certificat de non-appel en date du 28 novembre 2024 produit en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires défendeur.
Il en résulte que l’assemblée générale du 2 décembre 2021 satisfait aux engagements pris par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] aux termes de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel susvisé, les résolutions adoptées dans le cadre de cette assemblée générale étant définitives, comme purgées de tout recours, au sens de l’article 3 dudit protocole.
Or, la transaction a, en application de l’article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée entre les parties et rend donc irrecevables les actions en annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 et de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 24 septembre 2020, engagées par Monsieur [V] [B] (ex. : Civ. 3ème, 18 janvier 2018, n° 16-22.496).
Outre qu’aucune disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis ne prévoit la possibilité pour le tribunal judiciaire d’ordonner à un syndicat des copropriétaires de convoquer sous astreinte une assemblée générale, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 8ème a d’ores et déjà convoqué, à deux reprises, une « nouvelle » assemblée générale ayant notamment pour objet la vente des deux emplacements litigieux, matérialisés sous les numéros 39 et 40, au prix de 1.250 € chacun, à Monsieur [V] [B], conformément à l’engagement pris aux termes de l’article 2 du protocole d’accord transactionnel précité.
Dans ces conditions, devra également être déclarée irrecevable la demande formée par Monsieur [V] [B], tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, avec comme ordre du jour l’achat par [V] [B] de deux emplacements de 14 centiares chacun à usage exclusif de parking, matérialisés sous les numéros 39 et 40, au prix de 1.250 euros chacun.
II – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [V] [B] au titre du « préjudice subi » à l’encontre de la société [B] :
Monsieur [V] [B] soutient que le rejet de la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019 et le préjudice qui en résulte sont imputables exclusivement à la société [B], qui s’est obstinée pendant de nombreuses années et de façon illégitime, à refuser de voter en faveur de cette résolution, faisant obstacle à l’attribution des parkings n° 39 et 40 à son profit dans l’intention de lui nuire de façon totalement injustifiée.
Il ajoute que :
— il a fallu attendre que la société [B] ne soit plus copropriétaire au sein de l’immeuble pour que cette résolution soit finalement adoptée à la majorité requise, lors de l’assemblée générale du 2 décembre 2021 (pièce n° 39),
— en outre, en contestant la titularité de [V] [B] sur les parts n° 39 et 40 de la SCOP, la société [B] a manqué à son obligation de délivrance des parts qu’elle a cédées par le contrat de cession en date du 10 décembre 2017,
— cette situation est d’autant plus inacceptable que la titularité de [V] [B] sur ces parts sociales a été définitivement entérinée par l’agrément de la SCOP en date du 28 décembre 2020, avec l’aval de [J] [B] lui-même, en sa double qualité de président de la SCOP et de dirigeant de la société [B] (pièce n° 45),
— pour l’ensemble de ces raisons, il réclame la somme de 30.000 € en réparation du préjudice subi.
La S.A.S. CBIMF répond en substance que Monsieur [V] [B] ne démontre ni l’existence d’une rupture d’égalité ni celle d’un abus de minorité de la société [B] ou la violation d’obligations contractuelles de la société [B] en sa qualité de cédant de parts de la SCOP, de tels manquements étant en tout état de cause insuffisants pour permettre d’établir la moindre intention de nuire.
***
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient au copropriétaire qui prétend qu’une décision d’assemblée générale n’ayant pas autorisé le syndicat des copropriétaires à lui vendre une partie commune est la conséquence d’un abus de minorité de la part du/des copropriétaire(s) ayant voté contre de prouver la faute de celui(ceux)-ci, notamment en ce qu’elle procèderait d’une intention de nuire de ce/ces copropriétaire(s) en s’opposant à la réalisation de ce projet (ex. : cour d’appel de [Localité 15], 23ème chambre – section A, 8 avril 1998, n° RG 96/19918, Jurisdata n° 1998-020973).
L’abus de minorité suppose que la minorité use de ses droits sans profit pour elle-même et dans l’intention de nuire, ou au moins pour un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué, la décision adoptée ayant été prise dans un intérêt distinct de l’intérêt collectif.
Ce comportement peut être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts, à la condition de relever une faute de l’auteur du vote incriminé, de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de son droit de vote (ex. : Civ. 3ème, 10 septembre 2020, n° 19-11.673, inédit, § 6 ; 5 septembre 2024, n° 22-21.050, § 18).
En l’espèce, Monsieur [V] [B] a acquis de la S.A. [B] les parts sociales n° 39 et 40 ainsi que tous les droits et obligations y étant attachés, l’acquéreur ayant « la propriété et la jouissance des parts cédées », selon acte de cession de parts sociales du 10 décembre 2017 (pièce n° 9 produite en demande).
L’opposition, sans raison valable, manifestée par la seule société [B], détenant 3.361 tantièmes, selon résolution n° 24 de l’assemblée générale du 27 juin 2019, à la vente des emplacements de parkings n° 39 et 40 à Monsieur [V] [B], alors que l’ensemble des autres copropriétaires ayant souhaité acquérir des emplacements de parkings de même superficie (14 centiares) destinés au même usage exclusif de parking et au même prix (1.250 € par emplacement) ont bénéficié d’un vote favorable de cette même société (26 copropriétaires « pour » représentant 9301 tantièmes, selon résolutions n° 25 à 30) est à l’origine une rupture d’égalité entre copropriétaires et associés de la Société Civile Odiot SCOP propriétaires de parts sociales dans le cadre de la cession d’emplacements de parking, parties communes, dont ils avaient la jouissance.
Cette obstruction, non dictée par l’intérêt collectif du syndicat et sans profit pour la société [B], caractérise une intention de nuire fautive imputable à la société [B], en sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 16], et de nature à engager sa responsabilité délictuelle, pour abus de minorité, à l’égard de Monsieur [V] [B].
Toutefois, Monsieur [V] [B], qui a pu finalement acquérir les emplacements de parkings litigieux, selon résolution n° 25, définitive, de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2021, ne précise pas la nature du préjudice dont il se plaint, se contentant de réclamer, aux termes de ses dernières écritures (page 16), la somme forfaitaire de « 30.000 € en réparation du préjudice subi », sans justifier ni de la matérialité du préjudice allégué ni du quantum réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [B] ne pourra qu’être intégralement débouté de sa demande de condamnation de la société [B], aux droits de laquelle vient la S.A.S. CBIMF, à lui verser une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
III – Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B] à l’encontre de Monsieur [V] [B] :
La S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], soutient qu’aucun motif sérieux ne justifie qu’elle soit mise en cause, dès lors que les deux actions intentées par le demandeur en 2019 et 2021 ont la même finalité, à savoir l’achat par ce dernier des emplacements de parkings attachés aux parts de la SCOP n° 39 et 40, les demandes de Monsieur [V] [B] étant désormais dépourvues d’objet, puisqu’elles ont été satisfaites lors des assemblées générales des 2 décembre 2021 et 14 novembre 2022, tandis que celui-ci persiste à maintenir son action contre la société [B] ce qui révèle son intention de nuire à cette dernière et, indirectement à son frère, en l’accablant judiciairement.
Elle ajoute que la présente procédure s’inscrit dans l’acharnement judiciaire mené par [V] [B], dès lors qu’elle s’ajoute aux quatre autres procédures initiées entre 2019 et 2021 par ce dernier contre la société [B].
Elle estime qu’en agissant de mauvaise foi et sans autre intérêt que celui de nuire à la société [B], Monsieur [V] [B] a commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [B] répond que la procédure abusive nécessite de rapporter la preuve d’un abus dans l’exercice des voies de droit. Il ajoute qu’il n’a engagé la présente action que pour faire valoir ses droits les plus légitimes en tant que copropriétaire de l’immeuble et associé de la SCOP, son action ne constituant en rien un « abus du droit d’ester en justice » exercé avec mauvaise foi ou intention de nuire, mais témoignant de sa volonté de faire valoir ses droits.
Il ajoute que ses actions ne constituent en rien un « acharnement judiciaire » mais sont uniquement consécutives aux agissements illicites de Monsieur [J] [B], qui tente par tous moyens de faire obstacle à ses droits.
***
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], ne rapporte la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [E] [H] en introduisant l’instance, qui aurait été de nature à faire dégénérer son action en abus de droit, alors même que l’absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) de même que la multiplication d’instances judiciaires (ex. : Civ. 2ème, 5 septembre 2019, n° 17-28.722) ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], ne précise pas la nature du préjudice dont elle se plaint, qui n’est justifié dans sa matérialité comme dans son quantum (30.000 €) par aucun élément de preuve.
Au surplus, il est constant qu’il n’appartient pas à l’une des parties à l’instance de réclamer le prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, les parties n’ayant aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative de la juridiction (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742).
Dans ces conditions, la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], devra être intégralement déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [V] [B] à lui verser la somme de 30.000 € « en réparation du préjudice tiré du caractère abusif de la présente action par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ».
IV – Sur les autres demandes :
Nécessaire, au regard de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner, d’office, l’exécution provisoire du présent jugement, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020.
Monsieur [V] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au Barreau de Paris.
Par voie de conséquence, Monsieur [V] [B] devra être intégralement débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande en l’espèce, au regard de l’attitude adoptée par la société [B] dans le cadre de l’assemblée générale querellée du 27 juin 2019, de débouter la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], de l’intégralité de sa demande en paiement de la somme de 15.000 € formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [V] [B] irrecevable en ses demandes d’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] en date du 27 juin 2019 et de la résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] en date du 24 septembre 2020,
Déclare Monsieur [V] [B] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, avec comme ordre du jour l’achat par [V] [B] de deux emplacements de 14 centiares chacun à usage exclusif de parking, matérialisés sous les numéros 39 et 40, au prix de 1.250 euros chacun,
Déboute Monsieur [V] [B] de l’intégralité de sa demande de condamnation de la société [B] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [V] [B] à lui verser la somme de 30.000 € « en réparation du préjudice tiré du caractère abusif de la présente action par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile »,
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [B] de l’intégralité de sa demande de condamnation de la société [B] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [V] [B] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute la S.A.S. CBIMF, anciennement dénommée [B], de l’intégralité de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Septembre 2025
La Greffière Le Président
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