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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 mai 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW7L
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 15 Mai 2025
— ----------------------------------------
[Z] [C]
C/
S.A.R.L. MOREL HENRY IMMOBILIER
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
Me Maxime SAHO – 125
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [C] ès qualité de Président du Conseil syndical de la copropriété [Adresse 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. MOREL HENRY IMMOBILIER (RCS n° 380 778 407), dont le siège social est sis [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NW7L du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant délibération du 27 septembre 2023, la S.A.R.L. MOREL & HENRY IMMOBILIER a été choisie comme syndic par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA CAMPUS situé [Adresse 3] ([Adresse 4]).
Se plaignant du manque de diligence du syndic pendant son mandat, du retard à convoquer l’assemblée générale, puis du report de la date prévue au-delà de la date d’échéance de son mandat, du prélèvement indu d’une provision sur honoraires pour l’année 2025 et du défaut de transmission des informations nécessaires à la convocation d’une nouvelle assemblée en dépit d’une mise en demeure, M. [Z] [C], agissant en qualité de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 6], a fait assigner la S.A.R.L. MOREL HENRY IMMOBILIER selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Nantes par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 afin de solliciter, au visa des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965, 2 du décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 et 839 et 481-1 du code de procédure civile, la condamnation de la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 15 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la mise en demeure du 22 janvier 2025.
La S.A.R.L MOREL HENRY IMMOBILIER, citée à une gestionnaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Par lettre datée du 22 janvier 2025, dont il est seulement produit une copie sans justification de son envoi ni de sa distribution à son destinataire, l’avocat du demandeur a réclamé les informations nécessaires à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires et notamment les noms, prénoms, adresses et tantièmes de chaque copropriétaire, sur le fondement de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965.
Si le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic, et d’une manière générale à l’administration de la copropriété en vertu de l’article 21 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, sous peine d’imputation d’une pénalité de 15 € par jour de retard au-delà d’un mois en cas d’absence de transmission des pièces réclamées sur la rémunération annuelle du syndic, en l’espèce, la preuve n’est pas faite du point de départ des pénalités et celle-ci ne peut être réclamée en l’état selon la procédure accélérée au fond, alors que :
— ces pénalités doivent être demandées préalablement lors de l’assemblée générale statuant sur la rémunération annuelle à l’occasion de l’approbation des comptes,
— le droit même à une rémunération pour l’année 2025 est contesté puisque le mandat du syndic est échu depuis le 31 décembre 2024.
Il convient donc de rejeter la demande en l’état.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [Z] [C] en qualité de président du conseil syndical de sa demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [C] en qualité de président du conseil syndical.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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