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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 avril 2026 par M. [L] ;
Vu la requête de [X] [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/04/206 réceptionnée par le greffe du juge le 04/04/2026 à 13h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1137;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2026 reçue et enregistrée le 06 Avril 2026 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBK;
Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu’au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés;
Vu la demande de l’intéressé d’être assisté d’un avocat et l’impossibilité d’obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en raison des circonstances susvisées ;
Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l’audience ce jour malgré l’absence d’avocat pour assister l’intéressé ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. Le PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [S] [G]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [S] [G] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBK et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [X] [S] [G] le 03 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 03 avril 2026 notifiée le 03 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/04/206, reçue le 04/04/2026, [X] [S] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [X] [S] [G] conteste par requête la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
A l’audience, il précise qu’il a déjà été placé en rétention en 2025 et que lorsqu’il est sorti du CRA en octobre 2025, il est allé en prison; il dit être parti en Italie mais être revenu en France pour voir la fille de son frère; il ajoute qu’il a eu une carte de résident en Italie valable jusqu’au 30/03/2024 et que sa fille et sa femme vivent en Italie, raison pour laquelle il veut les rejoindre en Italie et ne veut pas repartir en Tunisie; il confirme qu’il a accepté de donner ses empreintes à son arrivée au centre de rétention;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
[X] [S] [G] soulève dans sa requête écrite un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture de l’Isère est datée et signée pour la préfète et par délégation par le chef de la section Eloignement et contentieux, titualire d’une délégation de signature régulièrement publiée;
En conéqunce, ce moyen sera écarté;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;
Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
[X] [S] [G] soutient que la décision préfectorale serait insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA précité que la decision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision, mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté et il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture de l’Isère a rappelé les circonstances ayant conduit au placement en retenue de l’intéressé suite à sa levée d’écrou pour notification d’une OQTF et d’une décision de placement en rétention prises à son encontre le 03/04/2026; dans sa décision, la préfecture indique que [X] [S] [G] est muni d’un passeport tunisien en cours de validité remis à l’autorité administrative mais qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations de pointage si bien qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante; elle ajoute qu’il représenterait une menace à l’ordre public en raison notamment de sa condamnation; elle évoque enfin la femme et l’enfant de l’intéressé qui se trouveraient en Iatlie
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pourra être accueilli, le reproche fait à la préfecture de ne pas avoir tenu compte d’un possible droit au séjour de [X] [S] [G] en Italie relevant davantage d’une moyen tiré d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation qui sera examiné ensuite ;
— Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
[X] [S] [G] soutient que la préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et que la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence, mesure moins contraignante;
Néanmoins et comme cela a déjà été constaté, si la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l’Isère le 03/04/2026 n’évoque pas le titre de séjour italien dont a été titulaire l’intéressé et aujourd’hui expiré, il ne saurait être retenu à l’encontre de l’administration une erreur manifeste d’appréciation;
En effet, la préfecture rappelle dans la décision les différentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet et qu’il n’a pas respecté et constate que si l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et déclare vivre à [Localité 3], il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait du non respect des obligations de pointage déjà évoquées;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pourra pas davantage être retenu;
— Sur le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale
[X] [S] [G] soutient que son placement en rétention porterait atteinte à sa vie privée et familiale;
Nénanmoins, la préfecture rappelle dans sa décision que sa femme et son enfant vivent en Italie selon ses déclarations;
En l’espèce, ce n’est pas tant le placement en rétention qui pourrait éventuellement porter atteinte au droit reconnu par l’article 8 de la CEDH que l’éloignement de l’intéressé vers la Tunisie, étant rappelé que la contestation de l’OQTF dont il fait l’objet ne relève pas de l’office du juge judiciaire mais bien de celui du juge administratif;
En conséquence, le moyen tiré d’une attient à la vie privée et familiale ne pourra là encore qu’être écarté et la régularité de la décision de placement en rétention sera constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 13h35, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention le 03/04/2026 à 18 heures 12 à l’issue d’une retenue, elle-même intervenue suite à une levée d’acrou ;
Attendu qu’aucune irrégularité de la procédure préalable à la rétention, vérifiée d’office par le juge en l’absence d’avocat à l’audience pour assister l’intéressé, n’est constatée;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que si aucune demande d’assignation à résidence n’a été clairement formulée à l’audience alors que [X] [S] [G] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport, il convient de constater que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Attendu enfin qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2026, la CJUE, saisie d’une question préjudicielle de la Cour Suprème de Finlande relative à l’interprétation de l’article 15 paragraphes 3, 5 et 6, de la directive 2008/115/ CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite directive “retour”), a estimé que, pour déterminer si la durée maximale de rétention était atteinte, il y avait lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
S’il est acquis que les dispositions interprétatives des régles europeennes issues de la directive “retour” prises par la CJUE sont directement applicables en droit national, encore convient-il de rappeler que la CJUE se prononce au regard des questions posées par les jurdictions de l’Etat membre concerné, en l’espèce la Finlande où la durée de rétention d’un étranger est de 6 mois contrairement à la France où elle est de 90 jours;
Si la CJUE considère effectivement que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour, elle rappelle également dans cette même décision du 5 mars 2026 que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive «retour», sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention et renvoie au contrôle du juge;
Dans une décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendrait au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet;
Le Conseil Constitutionnel renvoie donc, tout comme la CJUE, au contrôle du juge;
A l’audience, l’intéressé indique qu’il a déjà été placé au centre de rétention de [Localité 1] en juillet 2025 et qu’il n’en est sorti qu’en octobre 2025 après être resté en rétention pendant 90 jours, ce qui n’est pas contesté par le conseil de la préfecture;
La préfecture de l’Isère rappelle dans sa requête et joint à celle-ci les décisions attestant qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 1 an avait été notifiée à [X] [S] [G] le 07 juillet 2025 et que l’autorité administrative avait ordonné le placement de [X] [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2025; par la suite, [X] [S] [G] avait été assigné à résidence le 04/10/2025 puis à nouveau le 26/11/2025, mesures qu’il n’a pas respectées;
La préfecture de l’Isère a pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans à l’encontre de [X] [S] [G] le 03 avril 2026 qui lui a été notifiée le même jour;
La préfecture d’Isère sollicite une première prolongation de la rétention de l’intéressé afin d’organiser son éloignement vers la Tunisie;
En l’espèce, il ressort donc de la requête de la préfecture comme de celle de l’étranger que [X] [S] [G] a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’il a déjà été placé en rétention pendant 90 jours;
Néanmoins, un nouveau placement en rétention, au demeurant fondé sur une nouvelle mesure d’éloignement, n’apparait pas excéder la rigueur nécessaire pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, alors que ce dernier n’a pas resecté les précédentes mesures d’assignation à résidence décidées par la préfecture et qu’il a entre temps été incarcéré ensuite d’une condamnation dont il a fait l’objet après sa sortie du centre de rétention;
Les diligences de la préfecture afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec une demande de routing le 04 /04/2026 afin d’obtenir un vol à destination de la Tunisie, la préfecture disposant du passeport tunisien de [X] [S] [G];
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de al rténetion de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBK et 26/1137, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01128 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [S] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [S] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [S] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [S] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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