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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33J
AFFAIRE : Société [Adresse 5] C/ S.A.R.L. SARL OPTIQUE REVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENT : Guillaume GRUNDELER
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL OPTIQUE REVIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président: 29 Janvier 2026
DECISION: contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2007, la SCIC Le toit Forézien a consenti un bail commercial à la SARL Optique Revil portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Un avenant au bail a été signé le 1er décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SCIC Le Toit Forézien a assigné la SARL Optique Revil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
Sur le fondement des articles 834 du Code de procédure civile, 57A de la loi du 23 décembre 1986, 1713 et 1728 du Code civil, la SCIS Le Toit Forézien sollicite de voir :
— Constater la résiliation des baux liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelé dans le commandement de payer
A défaut :
— Prononcer la résiliation des baux au torts et grief de la SARL Optique Revil pour non-paiement des loyers,
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de la SARL Optique Revil et celle de tout occupants de son chef des différents locaux, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser la société Le Toit Forézien à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner la SARL Optique Revil à payer la somme de 2.130,16 € à titre de provision au titre de loyers impayés à la date du mois de juillet 2025 outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner la SARL Optique Revil à payer à titre de provision à compter du mois de juillet 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers augmentés des charges locatives qui auraient dû être payées pour les locaux si les contrats de locations n’avaient pas fait l’objet d’une résiliation, augmentation contractuelle et indexation légale comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse,
— Condamner la SARL Optique Revil à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL Optique Revil à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SCIC renonce à sa demande d’expulsion et de paiement, mais maintient toutefois sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
La SARL Optique Revil sollicite le rejet des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Dans la mesure où la SCIC Le Toit Forézien a été contrainte de saisir le tribunal, il convient de condamner la SARL Optique Revil aux dépens et à payer à la SCIC Le Toit Forézien la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement du toit forezien [Adresse 6];
CONDAMNE la SARL Optique Revil à payer à la SCIC Le Toit Forézien la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Optique Revil aux dépens.
LA GREFFIERE LE VICE PRESIDENT
Céline TREILLE Guillaume GRUNDELER
Grosse + Copie :
COPIES
— la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
— DOSSIER
Le 29 Janvier 2026
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