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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 juil. 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGC2 – décision du 31 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
N° RG 23/00402 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGC2
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [G]
né le 22/10/1964 à [Localité 7]
de nationalité Française,
Directeur Commercial,
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [G] née [B]
le 26/11/1964 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité Française,
Sans Profession,
demeurant [Adresse 1].
représentés par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V],
né le 8 novembre 1949 à [Localité 9],
de nationalité française,
retraité,
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [K] épouse [V]
née le 19 juillet 1949 à [Localité 6],
de nationalité française,
retraité,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 octobre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 08 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment ordonné la destruction des édifices construits (murs et clôtures) sur les parcelles ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5] appartenant aux époux [G] aux frais des époux [V] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et s’est réservé la liquidation de l’astreinte. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [V] par acte d’huissier délivré le 13 janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] ont assigné Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] née [K] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, de liquidation de l’astreinte fixée selon jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 18 décembre 2019 signifié le 13 janvier 2020 à la somme de 408 600 euros, outre 300 euros par jour pour le surplus du 7 décembre 2023 jusqu’au jour de la décision et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 408 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, outre 300 euros par jour pour le surplus du 7 décembre 2023 jusqu’au jour de la décision, avec intérêts au taux légal
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [G] sollicitent également la fixation d’une nouvelle astreinte à titre définitif de 500 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement du tribunal de grande instance du 18 décembre 2019, à compter de la signification du jugement.
Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— l’astreinte courrait à compter du 14 mars 2020
— les consorts [V] reconnaissent que la décision n’a jamais été exécutée
— la demande de liquidation est proportionnée à l’enjeu du litige
— l’absence d’exécution ressort des pièces versées aux débats par les consorts [V]
— les clichés révèlent l’absence de démolition totale des murs litigieux et la subsistance de la partie basse ainsi que des fondations, composantes à part entière du mur devant être détruit
— les consorts [V] ont indiqué à l’huissier que les fondations du muret sont encore visibles et que les travaux de démolition ne sont pas achevés
— des travaux complémentaires ont été effectués le 22 septembre 2023 mais certains pans de murs/clôtures persistent le long des parcelles concernées
— les époux [V] n’ont pas non plus amiablement entendu procéder au retrait de la clôture du muret empiétant également sur leur propriété, empiètement constaté par l’expert judiciaire
— la démolition totale du mur devait être opérée, fondations comprises
— l’aveu judiciaire de démolition des fondations à compter de septembre 2023 sera constaté
— ils sollicitent simplement de pouvoir jouir de leur propriété sereinement et qu’il soit fait application des décisions de justice rendues
— les défendeurs n’évoquent aucune difficulté rencontrée pour exécuter leurs obligations et ne justifient d’aucune atteinte à leurs droits
Monsieur [P] [V] et Madame [L] [K] épouse [V] concluent au débouté des demandes formées par Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] et sollicitent leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils sollicitent la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 18 décembre 2019 ou en tout état de cause en réduire le montant qui ne pourra être supérieur à 1€ par jour.
Monsieur [P] [V] et Madame [L] [K] épouse [V] exposent notamment que :
— le constat d’huissier produit ne fait que désigner les bornes nouvelles fixées par l’expert géomètre
— la condamnation prononcée ne concerne pas la parcelle ZL [Cadastre 3]
— seuls le muret et la clôture présente sur ce muret à droite de l’entrée du garage devaient être retirés, sur une longueur de 1,80 mètres, correspondant à la surface réelle de l’empiètement
— les travaux de retrait du muret de clôture et du grillage le surplombant ont été réalisés avant le 13 mars 2020 et facturés le 16 mars 2020
— la limite des deux propriétés est matérialisée par la ligne bleue sur le plan
— suivant cette ligne, seule la clôture matérialisée par un petit muret surplombé par un grilage devait être retirée
— seules les fondations sont restées suite aux travaux de destruction mais elles ne sont pas concernées par la condamnation
— les travaux engagés en septembre 2023 ont entraîné le retrait notamment des fondations du mur de clôture
— les travaux effectués respectent les limites séparatives et les bornes implantées
— ils ont pris contact avec une entreprise afin d’effectuer les travaux réalisés dans le délai fixé par la décision
— les fondations, empiètement extrêmement minime, jouxtent le mur de soutènement de l’allée
— la somme réclamée est particulièrement disproportionnée et supérieure à la valeur de leur pavillon
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2024.
MOTIVATION
— sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Orléans s’est expréssement réservé la liquidation de l’astreinte dans le jugement du 18 décembre 2019.
Ce jugement a été signifié le 13 janvier 2020 de sorte que le point de départ de l’astreinte est, le cas échéant, le 14 mars 2020 en application de ce jugement définitif .
Etait ordonnée la destruction des édifices construits (murs et clôture) sur les parcelles ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5] appartenant aux époux [G] aux frais des époux [V].
Ces derniers produisent une facture établie par l’EURL [Z] [D] en date du lundi 16 mars 2020, soit alors que l’astreinte était susceptible de courir depuis le samedi 14 mars 2020, jour non ouvrable, portant sur des travaux de clôture côté chemin mitoyen et plus précisément sur la démolition des deux piliers et des deux murs à droite sur 3,80 m, avec évacuation et mise en décharge des gravats, et le démontage du portail et de ses accessoires avec mise en dépôt dans le garage. Cette facture fait suite à un devis du 10 janvier 2020, soit antérieurement à la signification du jugement par acte d’huissier, ce qui démontre que les époux [V] ont été diligents et de bonne foi dans la réalisation de l’injonction de destruction des murs et de la clôture construits sur les parcelles ZL [Cadastre 4] et ZL [Cadastre 5] issue du jugement du 18 décembre 2019. La facture comporte également la mention suivante : « la démolition des fondations n’est pas prévue ».
Le présent litige repose sur la question de l’absence de destruction des fondations des murs détruits ce qui suppose de définir préalablement si les murs concernés par le titre exécutoire étaient des murs de fondations, auquel cas les époux [V] se devaient de procéder à leur destruction à l’occasion des travaux intervenus après devis du 10 janvier 2020, d’autant plus que la question de la destruction des fondations a nécessairement été abordée avec le professionnel du bâtiment qu’est l’entrepreneur auteur de la facture du 16 mars 2020, spécialisé en maçonnerie, couverture, zinguerie, puisque cette facture mentionne expressement que la démolition des fondations n’est pas prévue, ce qui sous-entend qu’elle pouvait voire devait l’être mais que tel n’a en tout état de cause pas été le choix opéré, pour éventuellement des motifs financiers s’il s’avère qu’il s’agissait de murs de fondations.
Les éléments contenus dans le jugement du 18 décembre 2019 ne permettent pas d’établir s’il s’agissait de murs de fondation, ce que les photographies versées aux débats par les deux parties permettent en tout état de cause de présumer au vu de la configuration des lieux et de ce qui subsiste après démolition des piliers et des murs objets de la facture du 16 mars 2020, murs parfois qualifiés de murets, ainsi par le rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2018.
Il résulte tant de ces photographies que du rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2018, même si l’expert judiciaire fait état de difficultés au vu de l’absence de production de facture pour la pose des murets pour déterminer la date de réalisation de cette pose, problématique qui ne concerne au demeurant pas le présent litige, que selon devis du 8 novembre 2004 la pose des murets a été prévue, sans document contractuel distinct pour la pose des fondations ni sans aucune preuve de leur présence préalable alors que manifestement, y compris compte tenu des règles et méthodes de construction et de génie civil, la construction des fondations et des murs en cause est indissociable et interdépendante.
Leur destruction devait ainsi également intervenir lors de la destruction des murs selon devis du 10 janvier 2020 et facture du 16 mars 2020.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 28 juin 2022 établi à la demande des époux [G] qu’étaient présentes à cette date les fondations sur la partie droite de l’accès, objet de la facture du 16 mars 2020. Le procès-verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2023 établi à la demande des époux [G] ne comporte en revanche aucune constatation relative à la présence persistante de fondations, ce terme n’étant pas employé alors que l’huissier de justice auteur du et rédacteur du procès-verbal de constat est le même pour ces constats. Aucun élément de preuve ne permet ainsi d’établir la présence persistante des fondations au delà de la date du 9 janvier 2023, date d’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier à la demande des époux [V], lequel mentionne que « des fondations de murs détruits sont visibles ». En effet et de plus, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, établi à la demande des époux [V] et dont l’auteur est le même que le procès-verbal de constat du 9 janvier 2023, ne comporte aucune mention ni constatation relative à la persistance de présence des fondations non détruites à la date du 16 mars 2020, même non qualifiées de fondations de façon expresse.
Par conséquent, le jugement du 18 décembre 2019 n’a pas été respecté en son intégralité en l’absence de destruction des fondations pour la période du 14 mars 2020, point de départ de l’astreinte, au 21 septembre 2023, veille du procès-verbal de constat ne mentionnant plus la présence des fondations non détruites, cette dernière étant retenue en l’absence d’indication par les époux [V] de la date exacte des travaux menés à leur demande et qui ont conduit à la destruction des fondations litigieuses. 1286 jours sont ainsi concernés.
Il sera tenu compte pour la liquidation de l’astreinte du fait que les époux [V] ont spontanément exécuté le jugement du 18 décembre 2019, à savoir avant sa signification du 13 janvier 2020, dans la mesure où le devis ayant donné lieu aux travaux de démolition des deux piliers et murs et au démontage du portail et de ses accessoires date du 10 janvier 2020, qu’ils ont fini par faire procéder à la destruction des fondations indissociables des murs concernés par le titre exécutoire au mois de septembre 2023, certes postérieurement à l’acte introductif d’instance du 29 décembre 2022, et du fait que d’emblée les éléments essentiels qu’étaient les murs et la clôture ont été détruits, seule subsistant la question de la destruction des fondations. En considération de ces éléments, le montant journalier de l’astreinte apparaît manifestement excessif et disproportionné et sera raisonnablement et proportionnellement réduit, en vertu du pouvoir modérateur du juge chargé de la liquidation de l’astreinte, à la somme de 10 euros par jour, étant constaté et souligné que la destruction de ce qui n’avait pas encore été détruit en exécution du titre exécutoire est intervenue en cours de procédure.
L’astreinte provisoire prévue par le jugement du 18 décembre 2019 sera par conséquent liquidée à la somme de 12860 euros correspondant à 10 euros par jour de retard pour la période du 14 mars 2020 au 21 septembre 2023.
Monsieur [P] [V] et Madame [L] [K] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] la somme de 12 860 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte définitive, cette demande étant sans objet au vu de l’issue du présent litige.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 18 décembre 2019
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 18 décembre 2019 à la somme de 12 860 euros, pour la période du 14 mars 2020 au 21 septembre 2023, sur la base d’un quantum journalier réduit à la somme de 10 euros par jour de retard
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [L] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] la somme de 12 860 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prévue par le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal de grande instance d’Orléans, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DEBOUTE Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte à titre définitif
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [V] et Madame [L] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [R] [G] et Madame [U] [G] née [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [V] et Madame [L] [K] épouse [V] dont distraction au profit de Maître Benoît BERGER, membre de la selarl BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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