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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 août 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CRÉDIT LYONNAIS dont le siège social est situé [ Adresse 4 ], S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, son représentant légal en exercice, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00278 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDQH
Minute : n° 25/317
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (13)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
S.A. CRÉDIT LYONNAIS dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire Crédit Lyonnais sis :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA, avocat au barreau de NIMES
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs ERAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 21 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le : 19/08/2025 exécutoire & expédition
à :Me SEBELLINI-Me CHABAUD-Me ERAUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [W] a, par l’intermédiaire de sa banque, la S.A. Crédit Lyonnais, agence d'[Localité 8] (84), souscrit le 4 juin 2010 un contrat d’assurance-vie “Lionvie Vert Equateur 2" géré par la S.A. Predica.
Mme [W] a sollicité une avance d’un montant de 28 000,00 euros sur ce contrat d’assurance vie, qui lui a été accordée par acte du 12 décembre 2019 établi en l’agence avignonnaise du Crédit Lyonnais, le taux d’intérêt de cette avance, qui s’analyse comme un prêt, étant calculé à partir du taux mensuel des emprunts d’état à long terme majoré d’un point, soit 1,74 % pour l’année suivant la souscription de ce prêt, et étant actualisé au 31 décembre de chaque année, et cette avance devant être remboursée dans un délai maximal de trois années. Un exemplaire du règlement général de l’avance a été remis à Mme [W] lors de la souscription de ce prêt.
Le 10 décembre 2020, Mme [W] a demandé à son agence bancaire de procéder au remboursement de l’avance qui lui a été consentie un an plus tôt, en principal et intérêts, par un prélèvement sur son compte sur livret n°482 601 M.
La S.A. Crédit Lyonnais l’a informée, par courrier du 30 décembre 2020, qu’elle allait procéder à ce remboursement par le prélèvement de la somme de 28 327,21 euros.
Pensant que ce remboursement avait été effectué, ce qui lui avait été confirmé par un conseiller du Crédit Lyonnais d'[Localité 8] (84) le 30 mars 2021, Mme [W] a été étonnée de recevoir en mars 2023 un courrier de la S.A. Predica l’informant que l’avance accordée n’était toujours pas remboursée et qu’il était dû au 31 décembre 2022 la somme de 28 834,43 euros.
Sur demande d’explication du conseil de Mme [W], la S.A. Predica a indiqué que l’avance consentie en décembre 2019 était toujours en cours parce que le prélèvement sur le compte sur livret tenté en décembre 2020 était revenu impayé, ce dont Mme [W] a été informée.
Mme [W] contestant devoir la moindre somme, la S.A. Predica a procédé d’office au remboursement de cette avance par le rachat de la somme de 31 690,95 euros sur le capital de son contrat d’assurance vie le 4 avril 2025.
Soutenant que ce rachat se heurte à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances et n’ayant pu obtenir la restitution des sommes indûment prélevées, Mme [L] [W] a, par acte extra judiciaire des 10 et 12 juin 2025, fait citer la S.A. Predica et la S.A. Crédit Lyonnais devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— dire et juger que le rachat forcé du contrat d’assurance vie Lionvie Vert Equateur 2 N°
adhésion 701 376491230A Police N°41000312430 constitue un trouble manifestement illicite,
En tout état de cause,
— constater que l’attitude de la société Predica s’inscrit dans une violation manifeste des
principes de droit et de loyauté élémentaire,
En conséquence,
— condamner la société Predica à restituer à Mme [L] [W], sur le compte
débité, le montant prélevé sur le contrat d’assurance vie Lionvie Vert Equateur 2 N° adhésion
701 376491230A Police N°41000312430 ouvert au Crédit Lyonnais, agence [Localité 8], à savoir une somme de 30 673,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— condamner la société Predica, solidairement avec le Crédit Lyonnais, au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience, Mme [L] [W], qui est représentée, maintient ses demandes formées dans ses actes introductifs d’instance, précisant que le rachat forcé opéré par la S.A. Predica est illicite puisqu’il se heurte d’une part au fait que la S.A. Crédit Lyonnais a attesté en 2020 et 2021 qu’elle a remboursé cette avance, d’autre part et surtout à la prescription de l’action en recouvrement de cette avance par cette compagnie d’assurance, qui devait agir dans les deux années suivant le terme fixé au remboursement de l’avance, et ajoutant qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la S.A. Crédit Lyonnais, qui est concernée par le présent litige.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, la S.A. Predica, qui est représentée, conclut au rejet des demandes formées par Mme [W], expliquant:
— que celle-ci, qui est de mauvaise foi, n’ignore nullement qu’elle n’a jamais remboursé l’avance qui lui a été consentie le 12 décembre 2019, le prélèvement tenté étant revenu impayé, ce dont elle en a été informée par un courrier du 5 janvier 2021 puis par les relevés annuels d’information relatifs à son contrat d’assurance vie et par les documents dénommés “information annuelle relative à votre avance” qui lui ont été envoyés en avril 2022, mars 2023, avril 2024 et février 2025,
— qu’en raison de cet impayé, elle a procédé à un rachat partiel sur le contrat d’assurance vie concerné, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement général de l’avance,
— que, dès lors, il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite,
— que même si la prescription biennale devait trouver à s’appliquer, celle-ci ne concernerait que le remboursement des intérêts, non celui du capital.
Elle sollicite, outre le rejet des prétentions de Mme [W], la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Crédit Lyonnais, qui est représentée, sollicite à titre principal sa mise hors de cause, expliquant n’être qu’un intermédiaire entre le souscripteur du contrat d’assurance vie, à savoir Mme [W], et le gestionnaire, à savoir la S.A. Predica. Subsidiairement, elle soutient que Mme [W] n’a jamais remboursé l’avance qui lui a été consentie et que la S.A. Predica était fondée à procéder au remboursement de cette avance par un rachat partiel, la convention régissant l’avance consentie le prévoyant et la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’étant pas applicable à l’opération de diminution du capital acquis au contrat par prélèvement des sommes dues au titre de l’avance, cette opération pouvant s’effectuer jusqu’au dénouement du contrat.
SUR CE :
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par Mme [L] [W] :
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, Mme [L] [W] soutient que le rachat forcé auquel la S.A. Predica a procédé en avril 2025 constitue un trouble manifestement illicite d’une part parce qu’elle rapporte la preuve, par divers documents émanant du Crédit Lyonnais, qu’elle a remboursé l’avance qui lui a été consentie, d’autre part parce que l’action en remboursement de la S.A. Predica est assurément prescrite.
A la simple lecture des relevés du compte bancaire et du compte sur livret de Mme [W], produits non par son titulaire mais la S.A. Crédit Lyonnais, il n’est pas sérieusement contestable que celle-ci n’a pas remboursé en décembre 2020 l’avance qui lui a été consentie un an plus tôt et qu’au terme de la convention d’avance, le 12 décembre 2022 par application de l’article 2 du règlement général de l’avance, aucun remboursement n’était intervenu. Le remboursement de cette avance par rachat partiel sur le capital du contrat d’assurance vie concerné, effectué en avril 2025 par la S.A. Predica, ne présente aucun caractère “illégal”, contrairement à ce que soutient Mme [W], puisque cette faculté était prévue à l’article 5 du règlement général de l’avance, qui régissait la convention d’avance conclue le 12 décembre 2019 et dont cette dernière a reçu copie. Par ailleurs, en l’absence d’évidence au regard des arguments exposés par la S.A. Predica et par la S.A. Crédit Lyonnais, il n’appartient pas au juge des référés mais au juge du fond, s’il est saisi, de dire si l’action en remboursement de la S.A. Predica, exercée le 4 avril 2025, était prescrite au regard des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances, qui s’appliquent indiscutablement à ce type d’opération (2ème Civ. 30 juin 2004 n° 03-14.614).
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de débouter Mme [L] [W] de sa demande en cessation d’un trouble manifestement illicite dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de laisser à la charge de Mme [W] les dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [L] [W] de l’intégralité de ses demandes,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [L] [W] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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