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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 23/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
26 Janvier 2026
AFFAIRE :
[V] [E] [A] [O]
, [D] [Z], [W] [O]
, [YM] [Y] [O]
C/
[M] [S] venant aux droits de feue sa mère Madame [K] [S] née [PR] décédée le 12/02/2023
, [I] [S] venant aux droits de feue sa mère Madame [K] [S] née [PR] décédée le 12/02/2023
, [L] [J] venant aux droits de sa mère [R] Madame [C] [J] née [PR] décédée le 21/11/2017 et de Madame [P] [PR] décédée le 23/11/2019
, [H] [J] venant aux droits de sa mère [R] Madame [C] [J] née [PR] décédée le 21/11/2017 et de Madame [P] [PR] décédée le 23/11/2019
, [F] [PR] venant aux droits de Monsieur [B] [PR] son conjoint décédé le 17/08/2017
, [G] [PR] venant aux droits de Feu son père Monsieur [B] [PR] décédé le 17/08/2017
, [FX] [PR] venant aux droits de Feu son père Monsieur [B] [PR] décédé le 17/08/2017
, [T] [PR] venant aux droits de Feu son père Monsieur [B] [PR] décédé le 17/08/2017
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [E] [A] [O]
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 34] (HERAULT)
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Cédric CABANES avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur [D] [Z], [W] [O]
né le [Date naissance 17] 1990 à [Localité 34] (HERAULT)
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Cédric CABANES avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur [YM] [Y] [O]
né le [Date naissance 19] 1991 à [Localité 34] (HERAULT)
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Cédric CABANES avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S] venant aux droits de feue sa mère Madame [K] [S] née [PR] décédée le 12/02/2023
né le [Date naissance 1] 1965 à
[Adresse 14]
[Localité 33] (ROYAUME UNI)
n’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [PR] venant aux droits de Monsieur [B] [PR] son conjoint décédé le 17/08/2017
[Adresse 23]
[Localité 27]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [S] venant aux droits de feue sa mère Madame [K] [S] née [PR] décédée le 12/02/2023
née le [Date naissance 20] 1964
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [L] [J] venant aux droits de sa mère [R] Madame [C] [J] née [PR] décédée le 21/11/2017 et de Madame [P] [PR] décédée le 23/11/2019
né le [Date naissance 2] 1960
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [H] [J] venant aux droits de sa mère [R] Madame [C] [J] née [PR] décédée le 21/11/2017 et de Madame [P] [PR] décédée le 23/11/2019
né le [Date naissance 15] 1949
[Adresse 21]
[Localité 30]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [G] [PR] venant aux droits de Feu son père Monsieur [B] [PR] décédé le 17/08/2017
née le [Date naissance 3] 1954
[Adresse 12]
[Localité 27]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [FX] [PR] venant aux droits de Feu son père Monsieur [B] [PR] décédé le 17/08/2017
né le [Date naissance 13] 1957 à
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [T] [PR] venant aux droits de Feu son père Monsieur [B] [PR] décédé le 17/08/2017
née le [Date naissance 9] 1971 à
[Adresse 24]
[Localité 27]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [F] [PR], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR] épouse [N], Mme [M] [S] et M. [I] [S] ont été assignés devant le présent tribunal par actes des 16, 19 et 20 juin et du 12 juillet 2023 par Mme [V] [O], M. [D] [O] et M. [YM] [O] sur les demandes suivantes :
— annuler la clause bénéficiaire du contrat [32] ouvert le 31 mars 2003 sous le n°977041898 par feue [E] [O], intervenue alors que l’assurée était placée sous tutelle ;
— annuler la clause bénéficiaire l’ayant immédiatement précédée soit celle du 4 juin 2016 comme étant prise par une personne en situation d’insanité d’esprit, ladite insanité ayant été constatée dès le 17 décembre 2015 comme étant ancienne et affectée d’une gravité telle que feue [E] [O] était psychiatriquement considérée comme incapable d’exercer son droit de vote ;
— condamner solidairement les consorts [C], [B], [U] et [K] [PR] au paiement, au profit des consorts [V], [D] et [YM] [O] du capital versé à tort entre leurs mains soit la somme de 103 175,98 euros avec intérêt au taux légal depuis la perception de cette somme au décès soit le [Date décès 4] 2018, et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, l’astreinte devant courir un mois après signification du jugement exécutoire ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/01744.
M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [F] [PR] née [ZN], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR] et Mme [M] [S] ont été assignés devant le présent tribunal par actes des 5 et 9 avril 2024 par Mme [V] [O], M. [D] [O] et M. [YM] [O] sur les demandes suivantes :
— annuler la clause bénéficiaire du contrat [32] ouvert le 31 mars 2003 sous le n°977041898 par feue [E] [O], intervenue alors que l’assurée était placée sous tutelle ;
— annuler la clause bénéficiaire l’ayant immédiatement précédée soit celle du 4 juin 2016 comme étant prise par une personne en situation d’insanité d’esprit, ladite insanité ayant été constatée dès le 17 décembre 2015 comme étant ancienne et affectée d’une gravité telle que feue [E] [O] était psychiatriquement considérée comme incapable d’exercer son droit de vote ;
— condamner solidairement les consorts [L] [J] venant aux droits de sa mère feue [C] [J] née [PR] décédée le [Date décès 16] 2017 et de feue [P] [PR] décédée le [Date décès 18] 2019, [H] [J] venant aux droits de sa mère feue [C] [J] née [PR] décédée le [Date décès 16] 2017 et de feue [P] [PR] décédée le [Date décès 18] 2019, [F] [PR] née [ZN] venant aux droits de feu [B] [PR], son conjoint, décédé le [Date décès 10] 2017, Mme [G] [X] née [PR] venant aux droits de feu [B] [PR], son père, décédé le [Date décès 10] 2017, M. [FX] [PR] retraité, venant aux droits de feu [B] [PR], son père, décédé le [Date décès 10] 2017, [T] [PR] venant aux droits de feu [B] [PR], son père, décédé le [Date décès 10] 2017, [M] [S] venant aux droits de feue [K] [S] née [PR], sa mère, décédée le [Date décès 5] 2023, au paiement, au profit [V], [D] et [YM] [O] du capital versé à tort entre leurs mains soit la somme de 103 175,98 euros avec intérêt au taux légal depuis la perception de cette somme au décès soit le [Date décès 4] 2018, et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, l’astreinte devant courir un mois après signification du jugement exécutoire ;
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00862.
Vu les conclusions d’incident n° 3 communiquées par voie électronique le 19 septembre 2025 dans le dossier numéro RG 23/01744 par M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR] et Mme [M] [S] par lesquelles ils demandent, au visa des articles 56, 114, 122 et 367 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la demande des consorts [O] de condamnation solidaire des consorts [C], [B], [P] et [K] [PR] au paiement à leur profit du capital prétendument versé entre leurs mains avec intérêts au taux légal et sous astreinte ;
— rejeter la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01744 et RG 24/00862 ;
— condamner in solidum les consorts [O] au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum les consorts [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu les conclusions d’incident en défense n° 2 communiquées par voie électronique le 28 avril 2025 dans le dossier numéro RG 23/01744 par Mme [V] [O], M. [D] [O] et M. [YM] [O] par lesquelles ils demandent de :
— débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
— débouter les demandeurs à l’incident de leur demande à voir juger irrecevable la première assignation au motif qu’elle est jointe à la seconde ;
— débouter également les demandeurs à l’incident de leur demande en condamnation au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner la jonction entre les procédures instruites sous les numéros de rôle 23/01744 et 24/00862 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— condamner les consorts [L] et [H] [J], [G] [X], [FX] et [T] [PR] ainsi que Mme [M] [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 septembre 2025 dans le dossier numéro RG 24/00862 par M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR], Mme [M] [S] et Mme [F] [PR] née [ZN] par lesquelles ils demandent, au visa des articles 2224, 2231 et 2241 du code civil et 367 du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [O] de leur demande de jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 23/01744 et 24/00862 ;
— condamner in solidum les consorts [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les consorts [O] aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 communiquées par voie électronique le 28 avril 2025 dans le dossier numéro RG 24/00862 par Mme [V] [O], M. [D] [O] et M. [YM] [O] par lesquelles ils demandent de :
— débouter M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR], Mme [M] [S] et Mme [F] [PR] née [ZN] de leur demande visant à les voir déclarer prescrits en leurs demandes ;
— ordonner la jonction entre les procédures instruites sous les numéros de rôle 24/00862 et 23/01744 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
— condamner les défendeurs à l’incident au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre et défaut de qualité à agir soulevée dans le dossier numéro RG 23/01744 :
Selon le 6° du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2025 dans le dossier numéro RG 23/01744, M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR], Mme [M] [S] et Mme [F] [PR] née [ZN] ne soulèvent une fin de non-recevoir que sur le fondement du défaut de qualité à défendre et du défaut de qualité à agir. Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [O] n’est en revanche soulevée.
Les défendeurs considèrent que dans la mesure où, dans l’assignation enrôlée sous le numéro 23/01744, les consorts [O] sollicitent la condamnation solidaire à paiement des “consorts [C], [B], [U] et [K] [PR]”, de sorte que la demande est dirigée contre des personnes qui ne sont pas assignées et qui sont dépourvues de toute personnalité juridique en raison de leur décès, cette demande ne pourra qu’être jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de ces personnes ainsi que pour défaut de qualité à défendre en ce qui les concerne personnellement. Ils ajoutent que dans la mesure où le juge n’est saisi que du dispositif de l’assignation et que celui-ci ne les vise pas, aucune demande n’est présentée à leur encontre.
L’assignation a toutefois bien été délivrée à M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [F] [PR], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR] épouse [N], Mme [M] [S] et M. [I] [S] et non aux “consorts [C], [B], [U] et [K] [PR]”. Il ne peut donc être soutenu que l’action est irrecevable pour être dirigée contre des personnes décédées ne pouvant avoir qualité à défendre. Il s’agit en réalité d’une erreur matérielle qui a été rectifiée par les conclusions au fond des consorts [O] du 29 mars 2024 dont le dispositif désigne bien les personnes ayant été assignées.
Il ne peut pas non plus être soutenu que les consorts [O] n’auraient pas qualité pour agir afin de demander l’annulation de la clause bénéficiaire du contrat [32] ainsi que la condamnation au paiement, l’erreur de nom commise dans le dispositif de l’assignation étant sans incidence sur leur qualité à agir.
Il en résulte que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
— Sur la demande de jonction entre les dossiers numéro RG 23/01744 et numéro RG 24/00862 :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer qu’aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d’incident déposées le 19 septembre 2025 dans le dossier numéro RG 24/00862, M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR], Mme [M] [S] et Mme [F] [PR] née [ZN] se bornent à contester la demande de jonction avec le dossier numéro RG 23/01744 et à solliciter la condamnation des consorts [O] à une indemnité au titre des frais irrépétibles, sans soulever aucune fin de non-recevoir. En conséquence, même si les consorts [O] ont conclu le 28 avril 2025 au rejet de la fin de non-recevoir, il n’existe plus de discussion sur ce point. Le juge de la mise en état n’est donc régulièrement saisi d’aucun incident portant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [O].
Selon l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction.
En l’espèce, il existe entre les deux affaires enregistrées sous les n° RG 23/01744 et 24/00862 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Il s’agit en effet du même litige portant sur la demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat [32] n° 977041898 du 31 mars 2003 et sur la demande en paiement d’une somme de 103 175,98 euros, la seule différence étant que M. [I] [S] a été assigné dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01744 mais pas dans celle enregistrée sous le n° RG 24/00862.
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00862 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01744, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef présentées à la fois dans la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00862 et dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01744.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre et défaut de qualité à agir soulevée par M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR] et Mme [M] [S] dans la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01744 ;
CONSTATE que le juge de la mise en état n’est régulièrement saisi d’aucun incident portant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [O] ;
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/00862 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01744, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
DÉBOUTE M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR], Mme [M] [S] et Mme [F] [PR] née [ZN] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [V] [O], M. [D] [O] et M. [YM] [O] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 2 avril 2026 pour les conclusions au fond de Me Patrick Barret, avocat de M. [L] [J], M. [H] [J], Mme [G] [X] née [PR], M. [FX] [PR], Mme [T] [PR], Mme [M] [S] et Mme [F] [PR] née [ZN] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 22/09/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24/11/205. A cette date le délibéré a été prorogé au 22/12/2025 puis au 26 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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