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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 juil. 2025, n° 24/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/414
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M] [L] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défendeurs comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 26 Mai 2025
délibéré au : 15 Juillet 2025
RG N° RG 24/02886 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIJY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Monsieur [G] [T]
CE+CCC Monsieur [Z] [F] et Madame [M] [L] épouse [F]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [T] est locataire d’un appartement situé [Adresse 3].
Monsieur et Madame [F] sont les actuelles propriétaires de ce logement.
Par acte introductif d’instance en date du 7 août 2024, Monsieur [G] [T] a fait citer Monsieur et Madame [F] afin de l’entendre condamner à réaliser sous astreinte les travaux suivants :
— lors d’épisodes pluvieux, l’eau pénètre par la porte d’entrée et par la fenêtre du bien,
— le robinet de la salle de bains est mal fixé et coule,
— la VMC est bouchée dans la salle de bains,
— inondation dans la cave,
— infiltrations diverses,
— des tuiles sur le toit se détachent.
En réparation, il sollicite une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite une expertise.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [G] [T] exige que son dossier soit jugé et insulte l’ensemble des personnes présentes.
A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [G] [T] maintient sa demande initiale et il sollicite en outre une réduction de 50 % du loyer.
De plus, il demande une somme de 364 euros au titre des loyers trop versés et prend possession d’un chèque de 297 euros. Il demande à percevoir directement les aides au logement pour l’avenir.
Il accepte de recevoir Monsieur et Madame [F] afin de constater les travaux à réaliser par l’intermédiaire de Mme [E] qui l’accompagne à l’audience.
Monsieur et Madame [F] ne s’opposent pas à la demande de travaux mais ils exposent que seule l’attitude de Monsieur [G] [T] à empêcher leur réalisation.
Ils indiquent avoir adressé un chèque de 297 euros à Monsieur [G] [T] par courrier recommandé qui n’a jamais été remis à Monsieur [G] [T].
Ils acceptent de prendre contact avec Monsieur [G] [T], par l’intermédiaire de Mme [E], afin de constater les travaux à faire et mettre en place un planning de réalisation.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur les aides au logement
A la demande conjointe des parties, il convient de dire que Monsieur [G] [T] percevra directement les aides au logement à compter de la présente décision.
Pour le passé, Monsieur [G] [T] fait état d’un montant d’aide supérieur au loyer que les précédents bailleurs lui remboursaient régulièrement. Au contraire, Monsieur et Madame [F] ont conservé par-devers eux une somme de 364 euros après avoir réglé un acompte de 309 euros.
A l’audience, Monsieur et Madame [F] ont remis un chèque de 297 euros qui avait été adressé par courrier à Monsieur [G] [T] [Adresse 4] à [Localité 8].
Monsieur [G] [T] indique que la bonne adresse est le [Adresse 5] à [Localité 8]. Pour autant, Monsieur [G] [T] a fait toute sa procédure en se domiciliant [Adresse 4].
En tout état de cause, la somme de 297 euros correspond à la somme réclamée pour l’année 2024, il convient donc de tenir Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme due à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à cessation du paiement des aides auprès du bailleur. Dans l’ignorance de cette date, il sera prévu une régularisation au plus tard au 31 décembre 2025.
Sur les travaux et la réduction de loyer
Monsieur [G] [T] produit des photographies de la location desquelles il ressort une tuile faîtière tombée dans le chéneau, des moisissures importantes avec des infiltrations et une planche qui masque une tâche visible sur les côtés, voire un trou selon Monsieur [G] [T].
A l’audience, en présence de Mme [E] qui accompagne Monsieur [G] [T], les deux parties acceptent une nouvelle rencontre afin de constater la réalité des travaux à faire et mettre en place un planning d’exécution.
Il sera retenu cet engagement à défaut de pouvoir statuer concrètement sur la demande pour les motifs exposés ci-dessous.
Sur l’indemnité
Monsieur [G] [T], par assignation, réclame une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il indique qu’il a constaté au début une petite tache qui est devenu un trou.
Mais l’assignation de Monsieur [G] [T] comporte un bordereau de pièce qui vise un constat de carence en conciliation, le bail, un état des lieux d’entrée du 29 juillet 2017, une facture de 225 euros de 2017, une attestation de versement de l’AAH, un courrier notarial du 24 février 2021, des photographies et une LRAR du 4 décembre 2023 de Monsieur [G] [T].
Aucune de ces pièces n’a été produite et elles sont probablement encore en possession du conseil qui avait commencé à défendre les intérêts de Monsieur [G] [T].
A l’audience, Monsieur [G] [T] produit exclusivement un décompte des APL et des photographies.
Ces seules pièces ne permettent pas de constater à quelle époque les troubles ont débuté, leur imputabilité et la date à laquelle Monsieur [G] [T] a mis Monsieur et Madame [F] en demeure de réaliser des travaux, pièce essentielle pour engager la responsabilité du bailleur par application de l’article 1231 du code civil.
Il convient donc de débouter Monsieur [G] [T] de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les dépens, s’il est constant qu’il appartient à Monsieur et Madame [F] de rembourser les sommes dues à Monsieur [G] [T] et d’entreprendre des travaux dans la location. Pour autant, Monsieur [G] [T] a fait montre d’une extrême violence qui a rendu impossible les échanges jusqu’à la dernière audience où il a enfin pu être discuté du mode de réalisation des travaux. Il convient donc de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constate la remise à l’audience d’un chèque de 297 euros par Monsieur et Madame [F] à Monsieur [G] [T] ;
Ordonne la remise des aides auxquelles Monsieur [G] [T] peut prétendre pour son logement directement entre ses mains à compter de la présente décision ;
Dit que Monsieur et Madame [F] devront rembourser les aides trop perçus pour l’année 2025 au 31 décembre 2025 au plus tard ;
Constate l’accord des parties pour une rencontre au siège de la location en présence de Mme [E] afin de constater la réalité des travaux à faire et mettre en place un planning d’exécution ;
Déboute Monsieur [G] [T] de ses demandes indemnitaires ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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