Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 19/11765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/11765 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OYWV
AFFAIRE : [X] [O] divorcée [R] / Société [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] divorcée [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, dans son dispositif, :
Dit que la SOCIETE [1] a commis une faute inexcusable à l’origine l’accident du travail de madame [X] [O] divorcée [R] survenu le 3 novembre 2014 ;Fixe à son maximum la majoration du capital versé à Madame [X] [O] divorcée [R] dont le versement incombe à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et pour lequel elle ne bénéficie d’aucune action récursoire à l’encontre de l’employeur ;Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de madame [X] [O] divorcée [R] ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [W] [S] ;Rejette la demande de provision de madame [X] [O] divorcée [R] ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à madame [X] [O] divorcée [R] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;Déclare la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la SOCIETE [1] s’agissant du montant qui sera éventuellement versé au titre de la réparation des préjudices de madame [X] [O] divorcée [R] ainsi que des frais d’expertise ;Condamne la SOCIETE [1] aux dépens et à payer à madame [X] [O] divorcée [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le rapport d’expertise du docteur [W] [S] a été réceptionné par le greffe de la juridiction de céans le 08 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 décembre 2024 pour être finalement retenue à celle du 13 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions en lecture de rapport déposées à cette audience, madame [X] [O] divorcée [R] dument représentée, demande au tribunal de :
FIXER l’indemnisation des préjudices de madame [X] [O] divorcée [R] aux sommes suivantes : 5.988,92 euros au titre du préjudice lié au recours à une tierce personne ;558.536,72 euros au titre du préjudice de perte ou de diminution de chance de promotion professionnelle ;15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;4.000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances endurées ;2.500 euros au titre du préjudice sexuel ; 1.722,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;DECLARER le jugement commun à la Société [1] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales ;ORDONNER l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER in solidum la Société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à verser à madame [X] [O] divorcée [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, de son interprétation par le Conseil constitutionnel dans sa décision N° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et des arrêts de la Cour de cassation en assemblée plénière du 20 janvier 2023, madame [X] [O] divorcée [R] a sollicité la réparation de différents préjudices.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne, madame [X] [O] divorcée [R] critique l’omission par l’expert de la prise en considération de ce poste de préjudice, arguant de son incapacité à subvenir seule à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils jusqu’au 21 mai 2015, date de stabilisation de son état grâce à son traitement médical. Cette carence d’autonomie s’est traduite par le recours à une aide-ménagère ainsi que par l’impossibilité de se déplacer personnellement pour assister à ses rendez-vous médicaux.
S’agissant de la perte de chance de promotion professionnelle, madame [X] [O] divorcée [R] fait valoir que cet accident du travail ne lui a pas permis de reprendre son activité de cadre et surtout d’être promue à un rang d’encadrement supérieur ce qui représente un écart de 32 % entre son poste actuel et celui auquel la requérante aurait pu prétendre.
S’agissant du préjudice d’agrément, si madame [X] [O] divorcée [R] reconnait l’absence de contre-indication à la pratique de ses activités de loisir notamment le pilate et le golf de manière régulière, elle prétend que ses anxiétés ne lui permettent pas de les pratiquer avec la même intensité.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, madame [X] [O] divorcée [R] s’accorde sur les différentes périodes définies dans le cadre de l’expertise judiciaire en sollicitant un taux quotidien de 25,00 euros.
Pour ce qui concerne du préjudice sexuel, madame [X] [O] divorcée [R] fait état d’une perte de libido.
Pour fonder sa demande au titre des souffrances endurées, elle s’accorde sur l’évaluation expertale à 2,5/7.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, madame [X] [O] divorcée [R] rappelle que l’expertise fixe à 5% l’altération de ses capacités physiques et prétend poursuivre son traitement de médicaments psychotropes ainsi qu’un suivi spécialisé tous les 15 jours.
En défense, la SOCIETE [1] dûment représenté demande à la juridiction de céans de :
LIMITER l’indemnisation des préjudices de madame [X] [O] divorcée [R] aux sommes suivantes :1.722,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 7.000 euros au titre de l’assistance du déficit fonctionnel permanent ;2.500 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique DEBOUTER madame [X] [O] divorcée [R] pour les autres demandes ;CONDAMNER la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à faire l’avance des indemnités ;Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient d’observer que la SOCIETE [1] s’accorde sur le montant des déficits fonctionnels temporaire et permanent.
La défenderesse souhaite limiter à 2.500 euros la réparation des souffrances endurées au motif que le montant de 4.000 euros sollicité par la requérante correspond à une cotation de 3 et non de 2,5 tel que l’a fixée l’expert.
La SOCIETE [1] conteste, d’une part, tout préjudice d’agrément au motif que sa motivation consistant à alléguer de son retrait du tissu social s’avère inopérante et qu’elle ne démontre pas l’impossibilité de réaliser des activités sportives ou de loisirs qu’elle aurait pratiqués de manière contemporaines aux faits accidentels.
D’autre part, la défenderesse prétend que l’expert a retenu à tort l’existence du préjudice sexuel dans la mesure où celui-ci n’est pas démontré ni dans son existence ni d’un lien de causalité avec l’accident du travail litigieux.
Enfin, la SOCIETE [1] soutient que la nécessité d’une assistance par une tierce personne n’est pas rapportée dans la mesure où aucune gêne fonctionnelle n’a été objectivée par l’expert et en déduit que l’aide-ménagère était de confort. Elle souligne la partialité des témoignages versés aux débats.
S’agissant de la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelle, la SOCIETE [1] fait valoir que les pièces versées par la requérante pour étayer sa demande sont inopérantes car elles ne rapportent pas de manière certaine que madame [X] [O] divorcée [R] aurait été promue manager de manager notamment à la lumière de la réorganisation de la SOCIETE [1]. Enfin, cette dernière se prévaut de son dernier entretien pour écarter cette demande eu égard aux performances de la requérante objectivée dans son dernier entretien professionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [C] [Z] selon un mandat du 02 octobre 2025, demande à la juridiction de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’évaluation des préjudices de madame [X] [O] divorcée [R] ;
— Dire en conséquence qu’elle récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par madame [X] [O] divorcée [R] ainsi que des frais d’expertise ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun ;
— Dire qu’elle ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions telles que déposées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de madame [X] [O] divorcée [R]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,De ses préjudices esthétiques et d’agrément,Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration et qui comprend l’indemnisation de la perte de retraite supporté par la victime de la faute inexcusable,L’assistance d’une tierce personne après consolidation Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1-1 Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale
A titre liminaire, il convient de rappeler que la déclaration d’accident du travail précise les circonstances de l’accident du travail survenu le 13 novembre 2014 à savoir qu’à l’occasion d’une réunion de travail la responsable lui aurait fait des reproches plaçant la salariée dans un état de « dépression réactionnelle ».
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident du travail, a été déclaré consolidé 22 septembre 2016, avec séquelles indemnisables fixées judiciairement à 5%.
1-1-1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Le poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, le docteur [W] [S] évalue le préjudice de souffrances endurées par madame [X] [O] divorcée [R] à 2,5/7 « en raison de la nécessité d’un psychothérapie avec traitements psychotropes ».
Or le barème indicatif des indemnisations des préjudices oscille entre 2.000 et 4.000,00 euros pour l’indemnisation de ce préjudice avec une évaluation à 2/7 et entre 4.000,00 et 8.000,00 avec une estimation à 3/7.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnisation des souffrances endurées par madame [X] [O] divorcée [R] à hauteur de 4.000,00 euros.
1-1-2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’expertise judiciaire note l’absence de « contre-indication médicale à la reprise des activités de sport et de loisirs (…)mais avec une intensité moins importante en raison du syndrome anxieux» et verse aux débats l’attestation du de ses fils [I] et [N] ainsi que des photos d’un équipement de golf qui rapportent que madame [X] [O] divorcée [R] pratiquait ce sport sans toutefois en démontrer l’intensité.
Par conséquent, ne rapportant la preuve d’une activité sportive, il convient de verser à madame [X] [O] divorcée [R] la somme de 2.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
1-1-3. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle se définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Enfin, il convient de rappeler que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice qui aurait pu être évité.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’avant sa déclaration d’inaptitude à tout poste délivrée le 02 décembre 2016 par le médecin du travail, madame [X] [O] divorcée [R] a progressé de manière continue au sein de l’entreprise tel que le démontre les différents documents relatifs à son contrat de travail du 25 avril 1989 et les différents avenants versés aux débats jusqu’à sa promotion en décembre 2023 au poste de manager de proximité.
Cela transparait également à travers les appréciations contenues dans les entretiens professionnels de la requérante notamment à l’occasion de l’évaluation réalisée le 03 mars 2010 à l’occasion duquel le supérieur hiérarchique de madame [X] [O] divorcée [R] émet un avis favorable à une évolution vers le poste de manager de manager à horizon d’un à trois ans.
Cependant, il est avéré que nonobstant les conditions défavorables dans laquelle madame [X] [O] divorcée [R] a exercé son activité professionnelle à partir de 2011 tel que le note le conseil de prud’hommes de [Localité 1] dans son jugement du 24 janvier 2022 versé aux débats conduisant ce dernier à résilier judiciairement le contrat de travail de travail de la requérante aux torts de son employeur, à l’échéance des trois ans, son employeur ne lui a pas proposer un poste de manager de manager.
Ainsi, une perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle de madame [X] [O] divorcée [R] n’est pas rapportée et que l’accident du travail survenu le 23 décembre 2014 eut empêché son accession à la promotion souhaitée.
Ceci d’autant plus qu’il ressort des pièces produites que le groupe [2] a mis en place une nouvelle organisation visant à diminuer le nombre de manager.
Par conséquent, échouant à rapporter de manière certaine cette perte de chance et rappelant que la perte de gain professionnel est prise en compte par la rente ou le capital versé à la victime, il convient de débouter madame [X] [O] divorcée [R] de sa demande au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle.
1-2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale
1-2-1. Sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent
Les déficits fonctionnels temporaire et permanent a respectivement pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation et depuis le revirement de jurisprudence de 2023, de réparer, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation.
En l’espèce, vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnisation les déficits fonctionnels temporaire et permanent subis par madame [X] [O] divorcée [R] à hauteur respective de 1.722,50 et 7.000,00 euros.
1-2-2. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire note dans son rapport que madame [X] [O] divorcée [R] « fait état d’une perte de la libido ».
Il est noté que le docteur [W] [S] ne fait que reprendre les dires de la requérante sans les étayer et que cette dernière ne verse aucun élément de nature à démontrer l’existence de ce préjudice.
Par conséquent, échouant à démontrer le préjudice sexuel, il convient de débouter [X] [O] divorcée [R] de sa demande de réparation à ce titre.
1-2-3. Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Cela malgré l’absence de preuve de l’effectivité de cette aide.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’état de dépression dans lequel se trouvait madame [X] [O] divorcée [R] avant la consolidation de ses séquelles accidentelles l’empêchaient de conduire au regard du témoignage de son amie madame [U] mais également eu égard à son traitement médicamenteux prohibant toute conduite.
Par ailleurs, son entourage familial atteste un repli de madame [X] [O] divorcée [R] sur elle-même et un désengagement des actes de la vie quotidienne au point que ces derniers ont dû la suppléer pour un certain nombre de tâches.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’état de santé de madame [X] [O] divorcée [R] nécessitait l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour sur les 200 jours sollicités par la requérante.
A noter qu’un taux horaire de 18,00 euros se trouve conforme à la jurisprudence habituelle.
Par conséquent, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à hauteur de 3.600,00 euros (200 x 18)
2. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéas 6 du Code de la sécurité sociale.
Il est constant que les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et le salarié et ceux entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur sont autonomes.
En l’espèce, s’il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a été autorisée par jugement du 28 septembre 2023 à recouvrer à l’encontre de la société [3], les indemnisations complémentaires et le montant des frais d’expertise.
Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens
La SOCIETE [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, vu la somme versée à madame [X] [O] divorcée [R] au titre des frais irrépétibles lors de la précédente audience, il convient de condamner la société [3] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
3-3. Sur l’exécution provisoire du présent jugement
L’article R. 142-10-6 du Code de sécurité sociale dispose que :« Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté et à la nature de la présente affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
3-4. Sur l’application des intérêts au taux légal
Il est constant que les créances indemnitaires, conformément à l’article 1231-7 du Code civil portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même Code.
En l’espèce, il sera précisé au sein du dispositif du présent jugement que les sommes auxquelles la SOCIETE [1] sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation de ces intérêts sera également ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE l’indemnisation complémentaire de madame [X] [O] divorcée [R] comme suit :
1.722,50 euros (Mille sept cent vingt-deux euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;7.000,00 euros (Sept mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3.600,00 euros (Trois mille six cent euros) au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;4.000 euros (Quatre mille) au titre des souffrances endurées ;2.000 euros (Deux mille) au titre du préjudice d’agrément ;
DÉBOUTE madame [X] [O] divorcée [R] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, de la perte de chance d’une promotion professionnelle ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts sera également ordonnée ;
RAPPELLE que, par jugement du 28 septembre 2023, la société [3] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le montant de l’indemnisation complémentaire, de la majoration de rente ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [3] à verser à madame [X] [O] divorcée [R] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DIT le présent jugement est commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Juge
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Formulaire ·
- Identifiants ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Construction ·
- Abandon de chantier ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Syndicat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Juge des référés ·
- Clause
- Adresses ·
- République du bénin ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Dahomey ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
- Contrats ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Force majeure ·
- Attestation ·
- Pénalité ·
- Difficulté d'approvisionnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Acier ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Algérie ·
- Education ·
- Date
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Dépense
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- État ·
- Document ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.