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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 2 déc. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 56Z
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ENJ3
AFFAIRE : Société ENERGIE DE L’HABITAT,
C/ Madame [F] [G] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 02 Décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ENERGIE DE L’HABITAT, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 808 614 085 dont le siège social est 68, rue André Karman 93300 AUBERVILLIERS
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [G] épouse [P]
née le 11 Septembre 1960 à BORDEAUX
demeurant 1711, route des Noyers – Lieudit Le Pic 24800 SAINT- SULPICE-D’EXCIDEUIL
Rep/assistant : Me Guillaume POMIER, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
expéditions Me Mélissa MERCERET Me Dan MIMOUN
+copie dossier
délivrées le 02 Décembre 2025
Décision du 02 Décembre 2025
N° RG 24/00933 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ENJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 28 juin 2024, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT a assigné [F] [G] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de PERIGUEUX aux fins de solliciter notamment sa condamnation à exécuter ses obligations contractuelles en l’autorisant à accéder à son logement afin d’installer des panneaux solaires photovoltaïques.
Par soit transmis du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à la mise en oeuvre d’une médiation. Par bulletin du 18 octobre 2024, [F] [G] épouse [P] a exprimé un refus. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, avant d’ordonner une médiation si elles régularisaient un accord à la suite de l’information dispensée.
****
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2025, la SARL ENERGIE DE L’HABITAT sollicite, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile:
— qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance, mais également de son acceptation du désistement de [F] [G] épouse [P];
— que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2025, [F] [G] épouse [P], sollicite, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile:
— que soit constatée son acceptation de ce désistement d’instance et d’action;
— que soit constaté son désistement d’instance et d’action s’agissant de ses demandes reconventionnelles;
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2025. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce la SARL ENERGIE DE L’HABITAT a explicitement déclaré se désister de l’instance. Elle n’a en revanche pas indiqué se désister de son action. La defenderesse a explicitement accepté ce désistement. Il convient en conséquence de le constater.
La défenderesse a quant à elle expressément indiqué se désister de l’instance et de son action. Ce désistement a été explicitement accepté parla SARL ENERGIE DE L’HABITAT. Il y a lieu dès lors de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les écritures des parties révèlent qu’elles se sont accordées pour que chacune conserve la charge de ses dépens. Il convient en conséquence de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe.
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL ENERGIE DE L’HABITAT.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [F] [G] épouse [P].
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PERIGUEUX.
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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