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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 23/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03338 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQ2T
AFFAIRE : [K] / [P]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [M] [M] [K]
née le 23 Juillet 1967 à LYON
de nationalité Française
137, rue des Ecoliers
01400 L ABERGEMENT-CLEMENCIAT
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau De L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-1053-2023-2860 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le 21 Mars 1963 à LYON
de nationalité Française
176, Route de la Fontaine
01400 L ABERGEMENT-CLEMENCIAT
représenté par Maître Camille CLEON, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Maître Camille CLEON
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 20 février 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [M] [K] et M. [L] [P], pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par exploit d’Huissier en date du 6 novembre 2023, Mme [M] [K] a assigné M. [L] [P], devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation--partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre ex-époux.
M. [L] [P] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (soit l’assignation, pour le demandeur et les conclusions enregistrées au Secrétariat-Greffe le 11 septembre 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [L] [P] ne conteste pas l’accompliussement par Mme [M] [K] des formailités préalables à la procédure de liquidation-partage judiciaire ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend des biens immobiliers situés à L’ABERGEMENT CLEMENCIAT (01) ;
Qu’il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [W] [X], Notaire à NEUVILLE LES DAMES (4, Place du Chapitre 01 400 Neuville-les-Dames) sera choisi;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’Attribution préférentielle
L’article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;
L’article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ;
En l’espèce, la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis 141, rue des Ecoliers à l’Abergement-Clemenciat (01), présentée par Mme [M] [K] ne peut prospérer puisqu’il existe un désaccord entre les parties sur le montant de la soulte que devra verser l’intéressée en contepartie de cette attribution ;
Cette demande d’attribution préférentielle sera, en conséquence, rejetée ;
L’accord des parties sur la valorisation des deux biens immobiliers indivis situés à L’Abergement Clémenciat, soit 355 000 Euros pour le bien sis 176, route de la Fontaine , et 230 000 Euros pour le bien sis 141, rue des Ecoliers, sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Sur la récompense revendiquée par M. [L] [P] d’un montant de 3087, 62 Euros
Attendu que l’origine propre de cette somme d’argent , qui proviendrait d’un héritage, n’est nullement démontrée par M. [L] [P] ;
En conséquence, cette demande de récompense sera rejetée ;
L’équité n’impose pas, en l’espèce, alors que la phase amiable de liquidation a duré moins d’un an , de condamner M. [L] [P] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, cette demande présentée par Mme [M] [K] sera rejetée;
Chaque partie conservera la charge de ses Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [K] [M]/[P] [L] ;
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins ,
Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [W] [X] , Notaire à NEUVILLE LES DAMES (4, Place du Chapitre 01 400 Neuville-les-Dames) , qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun ,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties
— établir un projet d’état liquidatif
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
Fixe la valeur du bien immobilier sis 176, route de la Fontaine à L’Abergement Clémenciat (01) à la somme de 355 000 Euros,
Fixe la valeur du bien immobilier sis 141, rue des Ecoliers à L’Abergement Clémenciat (01) à la somme de 230 000 Euros,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit que les Dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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