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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 23/02136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02 Septembre 2025
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
[I] [N]
N° RG 23/02136 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HKEU
Assignation :28 Février 2023
Ordonnance de Clôture : 22 Avril 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Corinne VALLEE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Erwan LE CORNEC, avocat plaidant au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Maître [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Mai 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier lors des débats : Séverine MOIRÉ et Greffier lors du prononcé: Valérie PELLEREAU
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025.
JUGEMENT du 02 Septembre 2025
rédigé par Madame [E] [Z], auditrice de justice, sous le contrôle de Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
En avril 2019, M. [K] [C] a consulté Me [I] [N] afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du maire d'[Localité 4] en date du 2 mars 2017 accordant un permis de construire à M. [G] [P].
Par ordonnance en date du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête en annulation du permis de construire enregistrée le 25 novembre 2020 au motif que le conseil de M. [C] n’avait, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire.
Le 1er août 2021, M. [C] a interjeté appel de la décision. Sa requête a été rejetée le 8 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas été présentée par le ministère d’un avocat.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2022, M. [K] [C] a fait assigner Me [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Quimper afin de le voir condamner à lui payer 35 000 euros de dommages-intérêts.
Le juge de la mise en état de Quimper, par ordonnance en date du 28 février 2023, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, M. [K] [C] demande au tribunal de :
— condamner Me [I] [N] à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
— 20 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
— 265 262,24 euros au titre de la perte de chance de voir le permis de construire de M. [P] annulé ;
— 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes ces sommes à la date du 3 octobre 2022 ;
— condamner Me [I] [N] aux dépens et à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il indique, à titre liminaire, que la décharge de responsabilité qu’il a signée le 13 mai 2019 au profit de Me [N] n’a aucune valeur juridique en ce qu’elle constitue une clause abusive sur le fondement de l’article R. 212-1 du code de la consommation.
En outre, il fait valoir que Me [N] a manqué à ses obligations de conseil, de diligence et de prudence au motif qu’en sa qualité de conseil, il aurait dû l’informer de l’obligation de former un recours gracieux préalable et des délais de recours contentieux, sans se contenter d’écrire qu’ils étaient “vraisemblablement” dépassés. Il relève que Me [N] n’a entrepris aucune diligence pour s’assurer que le délai de deux mois pour agir en justice était dépassé, expliquant que le délai ne commence pas à courir en cas d’irrégularité affectant l’affichage du permis de construire.
Il considère également que Me [N] ne pouvait pas se contenter d’attendre qu’il lui fournisse des pièces, notamment le permis de construire litigieux, mais qu’il devait lui-même faire des démarches pour l’obtenir auprès de la mairie, d’autant plus qu’il avait été averti par le tribunal administratif de la nécessité de verser au dossier la décision attaquée. Il fait également valoir qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que Me [N] aurait notifié son recours à la commune et au pétitionnaire, ce qui est obligatoire et aurait nécessairement entraîné le rejet du recours. En outre, il lui reproche d’avoir mis plus d’un an à déposer la requête en annulation du permis de construire après leur premier rendez-vous client, de ne pas avoir fait valoir devant le tribunal administratif que le permis de construire ne pouvait être accordé par le maire en zone A du PLU qui interdit de construire une maison sans lien avec l’activité agricole et de ne pas avoir engagé un recours contre la décision de la [9] alors qu’il était saisi d’un mandat en ce sens. Enfin, il soutient que l’absence de signature d’une convention d’honoraires constitue une faute, ajoutant que le fait d’être rémunéré au titre de la protection juridique de son client n’exonère pas l’avocat de l’obligation d’établir une telle convention.
Par ailleurs, il considère que Me [N] aurait dû le conseiller sur l’opportunité de faire appel et sur l’obligation de constituer avocat devant la cour administrative d’appel à la suite de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le tribunal administratif. Il soutient que Me [N] a été chargé de le représenter devant la cour administrative d’appel de [Localité 8] comme en témoigne la facture de 600 euros signée par Me [N] dont une mention indique qu’il en a payé la moitié, ajoutant que Me [N] ne l’a pas informé de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la cour administrative d’appel de [Localité 8], alors que l’avocat est destinataire des décisions de justice avant son client.
S’agissant des préjudices, il met en avant le fait qu’il a reçu les deux décisions de justice sans être accompagné de son ex-conseil qui connaissait ses fragilités psychologiques, lui causant ainsi un préjudice d’anxiété évalué à 10 000 euros. Il fait également valoir un autre préjudice d’anxiété lié à la procédure d’expulsion engagée par la SCI [6] dont il a fait l’objet. Il mentionne aussi un préjudice de perte de chance de remporter un contentieux contre la décision de préemption de la [9] qu’il évalue à la somme à laquelle cette dernière a revendu le bien préempté ainsi que le préjudice de perte de chance de remporter son procès en annulation du permis de construire. Enfin, il fait état d’un préjudice moral lié à la démolition du siège de son exploitation agricole afin d’accueillir une nouvelle construction autorisée par le permis de construire illicite.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, Me [I] [N] sollicite :
— le rejet des prétentions de M. [C] ;
— la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;
— la condamnation de M. [C] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour s’opposer aux demandes de M. [C], il fait valoir que la décharge de responsabilité signée par le demandeur fait obstacle à l’accueil de ses demandes, outre qu’elle montre qu’il était informé de ce que sa démarche judiciaire était vouée à l’échec, précisant que l’emploi du terme “vraisemblablement” était une précaution littéraire. Il soutient que M. [C] ne prouve pas que ses recours auraient pu prospérer, considérant que même s’il rapportait la preuve d’avoir introduit un recours gracieux dans les temps, le délai de recours contentieux était expiré.
Par ailleurs, il conteste avoir été mandaté par M. [C] pour le représenter en appel et avoir apposé la mention “payée” sur la facture, ajoutant que le demandeur n’a jamais réglé d’honoraires de sorte qu’il ne s’est pas constitué devant la juridiction d’appel. Enfin, il considère que les autres reproches formulés n’ont pas de lien direct avec l’objet du litige, l’absence de convention d’honoraires relevant du contentieux des honoraires de la compétence du bâtonnier.
S’agissant des préjudices invoqués, il soutient qu’ils ne sont pas démontrés, outre qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice de perte de chance invoquée et la faute alléguée.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’abus du droit d’agir en justice, il fait valoir que le fait que M. [C] agisse à son encontre alors qu’il a signé une décharge de responsabilité et qu’il a été informé que son action était vouée à l’échec justifie l’octroi de dommages-intérêts, d’autant plus que les termes de l’assignation jettent l’opprobre sur sa compétence et sa pratique.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la validité de la décharge de responsabilité
En application de l’article R. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
En l’espèce, Me [N], en sa qualité d’avocat, a fait signer à M. [C] une décharge de responsabilité dans le cadre du dépôt d’une requête devant le tribunal administratif.
Cette décharge a pour objet d’empêcher M. [C] d’engager la responsabilité professionnelle de Me [N] et donc de supprimer son droit à réparation du préjudice subi en cas de manquement de l’avocat à l’une de ses obligations.
En conséquence, l’accord conclu entre les parties contient une clause abusive en ce qu’il exonère l’avocat de toute responsabilité. Cependant, il conserve une valeur probatoire en ce qu’il révèle l’exercice par l’avocat de son devoir de conseil concernant les chances de réussite du recours.
Sur l’existence d’une faute de Me [N]
Conformément aux articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’avocat est soumis à une obligation générale d’information et de conseil envers son client.
Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Par ailleurs, conformément à l’article R* 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.
Le non-respect de ce formalisme fait en principe obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
En vertu de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai. Le délai du recours contentieux ne recommence à courir que lorsque le recours gracieux a été rejeté.
En l’espèce, la maire d'[Localité 4] a, par lettre en date du 1er juin 2017, rejeté le recours gracieux formé par M. [C] contre le permis de construire délivré le 2 mars 2017 à M. [G] [P]. Aux termes du courrier, il était indiqué que le requérant disposait d’un délai de deux mois pour faire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
Selon une attestation établie le 20 juillet 2017 par le secrétaire général de la mairie d’Arzano, M. [C] est passé ce jour-là en mairie pour informer qu’un recours allait être déposé devant le tribunal administratif concernant le permis de construire litigieux. Ce document permet de retenir que M. [C] avait eu connaissance de façon certaine au plus tard à cette date du rejet de son recours gracieux.
Pour autant, M. [C] n’a consulté Me [N] qu’en avril 2019.
Le document intitulé “décharge” signé par M. [C] le 13 mai 2019 indiquant que “le délai pour saisir le TA de Rennes d’une requête (2 mois) serait vraisemblablement dépassé” permet d’établir que Me [N] a rempli son obligation générale d’information et de conseil auprès de son client en l’avertissant que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif était vraisemblablement prescrit. L’usage du terme vraisemblablement est de rigueur pour un avocat puisqu’il revient au tribunal administratif d’en juger.
Par ailleurs, M. [C] reproche à Me [N] d’avoir manqué de diligence en déposant une requête devant le tribunal administratif le 25 novembre 2020, soit plus d’un an après la signature de la décharge. Néanmoins, en l’absence de plus amples éléments, notamment de preuve de relances de la part de M. [C], cette circonstance ne suffit pas à elle seule à juger que Me [N] a commis une faute, d’autant que la signature de la facture valant conventions d’honoraires ne date que du 7 janvier 2020. Il convient, en outre, de préciser que la faute alléguée tenant à l’absence de signature de convention d’honoraires ne relève pas de l’appréciation du tribunal judiciaire mais de la procédure de taxe des honoraires devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Cependant la requête, qui contrairement à ce qu’indique M. [C] faisait état de l’absence de respect du plan local d’urbanisme, a été jugée irrecevable par le tribunal, non pas en raison de l’expiration du délai de recours mais au motif que la décision attaquée, à savoir l’arrêté délivrant un permis de construire, n’a pas été produite. Or, le tribunal administratif a adressé une demande de régularisation au moyen de l’application Télérecours le 21 janvier 2021 à Me [N] qu’il a consulté le jour même selon l’accusé de réception délivré par l’application. S’agissant d’un arrêté municipal, Me [N] pouvait s’en procurer une copie, outre qu’il ne produit aucun élément montrant qu’il a demandé à son client de lui adresser des pièces.
En ne produisant pas la décision attaquée, Me [N] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sous réserve cependant qu’un préjudice en soit résulté.
Par ailleurs, Me [N] n’a pas déposé de recours contre la décision de préemption de la [9]. Cependant, M. [C] ne prouve pas qu’il a mandaté son conseil pour déposer une telle requête après avoir été informé que le délai pour former un recours était vraisemblablement dépassé. En effet, la facture du 7 janvier 2020 faisant office de conventions d’honoraires évoque la prise en charge de procédures administratives diverses devant le tribunal de grande instance de Quimper et le tribunal administratif de Rennes, sans qu’il soit précisé si le recours contre la décision de préemption de la [9] y est inclus.
Concernant l’absence de représentation de M. [C] en appel, Me [N] conteste avoir été mandaté pour le représenter. Il ressort des pièces du dossier qu’une facture a été dressée par Me [N] le 23 août 2021 suite à un entretien avec M. [C] fixant des honoraires provisionnels afin de prendre en charge la procédure devant la cour administrative de [Localité 8] après l’appel interjeté seul par M. [C] le 1er août 2021. Me [N] conteste les mentions apposées sur la facture selon laquelle elle aurait été acquittée et indique que l’absence de paiement de ses honoraires a entraîné son absence de constitution devant la cour administrative d’appel. Outre le paiement de sommes en espèce, il est indiqué sur la facture que la somme de 200 euros a été payée par virement bancaire à la [5]. L’absence de production de ses relevés de compte par M. [C] ne permet pas de s’assurer qu’il s’est réellement acquitté des honoraires de Me [N] de sorte qu’il ne peut être considéré que ce dernier avait reçu mandat pour représenter M. [C] devant la cour administrative d’appel de [Localité 8].
Sur les préjudices
1) Sur le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété est défini par la jurisprudence comme la souffrance psychologique éprouvée par une personne du fait de l’incertitude de développer une maladie grave en raison de son exposition à un risque, généralement professionnel.
En l’espèce, le stress allégué par M. [C] ne peut être à l’origine d’un préjudice d’anxiété.
Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2) Sur la perte de chance
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. Si toute perte de chance ouvre droit à réparation, il appartient toutefois au demandeur de caractériser l’existence d’une probabilité réelle, même minime, de survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation. Sous cette condition, le préjudice de perte de chance se mesure à hauteur de la chance perdue par le client de l’avocat d’obtenir une meilleure décision.
En l’espèce, si Me [N] avait produit la décision attaquée, rien ne prouve que la requête en annulation du permis de construire avait une quelconque chance de prospérer. En effet, la procédure pour contester une décision administrative est enserrée dans des délais stricts qui étaient en l’occurrence largement dépassés puisque M. [C] a consulté un avocat plus d’un an et demi après le rejet de son recours gracieux, alors qu’il était informé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour agir devant le tribunal administratif à compter de la réception du courrier l’informant de ce rejet.
M. [C] ne rapportant pas la preuve d’une quelconque chance de voir sa requête jugée recevable et d’obtenir par voie de conséquence gain de cause devant le tribunal administratif, il doit être débouté de ses demandes en dommages et intérêts de 20 000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir le permis de construire de M. [P] annulé.
S’agissant du préjudice de perte de chance de voir la décision de la [9] annulée, aucune faute de Me [N] n’a été retenue de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts de 265 262,24 euros.
3) Sur le préjudice moral
M. [C] fait état de sa difficulté de vivre en sachant qu’une maison d’habitation a été construite illégalement à la place du siège de son ancienne exploitation agricole. Néanmoins, le “crève-coeur” mentionné par M. [C] n’a pas de lien de causalité avec la faute de Me [N] puisque même le dépôt régulier de la requête en annulation de l’arrêté de permis de construire n’aurait pu empêcher qu’il soit porté atteinte à son ancienne exploitation. Il apparaît en effet que son préjudice moral résulte non pas de la faute de Me [N] mais de la procédure de liquidation judiciaire de son exploitation qui a conduit à ce qu’il ne soit plus propriétaire du terrain sur lequel la construction d’une maison d’habitation devait intervenir en vertu du permis de construire litigieux.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de Me [N]
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre, celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier.
En l’espèce, il a été retenu que Me [N] avait commis une faute civile à l’endroit de M. [C] en ne produisant pas la décision attaquée malgré la demande du tribunal administratif. L’abus du droit d’agir en justice de M. [C] est donc exclu.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de Me [N] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux demandes de M. [C]. Partie perdante, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Me [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Me [I] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à Me [I] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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