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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6SP
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. RESIDENCE LES COTEAUX [Adresse 1] [Adresse 2]
C/
[R] [O]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
— la SELARL BNA – 06
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE LES COTEAUX [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES N°309358349), domicilié : chez SAS THIERRY IMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6SP du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [R] [O] est propriétaire non occupante d’un appartement, d’une cave et d’un parking couvert formant les lots n° 582, 573 et 816 dans un immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE LES COTEAUX situé [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES COTEAUX située [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner Mme [R] [O] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 201,91 € selon décompte arrêté au 16 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 963,24 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mai 2026 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [R] [O], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES COTEAUX située [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 5] présente des copies des documents suivants :
— règlement de copropriété et ses modificatifs,
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 19/10/22, 06/04/23 et 12/11/24,
— appels de charges et provisions,
— relances et mises en demeure,
— lettre de mise en demeure du 16/06/25,
— relevé de compte au 16/07/25.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 mai 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [R] [O] est redevable de la somme de 5 201,91 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 août 2025. Cette somme est donc due avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 16 juin 2025.
De même, le détail des appels de fonds figurant dans l’assignation justifie des charges à échoir jusqu’au 31 mai 2026 pour un montant de 963,24 € si bien que cette somme sera également allouée avec intérêts à compter de l’assignation dès lors que ces cotisations ne sont rendues exigibles que par l’absence de suite donnée à la mise en demeure dans le délai d’un mois.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Mme [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES COTEAUX située [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes de :
— 5 201,91 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025,
— 963,24 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mai 2026 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Mme [R] [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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