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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 oct. 2025, n° 23/15817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me MARSAUDON
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZL
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
DÉFENDEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE [Localité 8] FRANCE ET [Localité 8] [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par son Inspecteur
Décision du 31 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15817 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MZL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 octobre 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [S], veuve [V], est décédée à [Localité 11] le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder ses trois fils, [L] [V], [Y] [V] et [A] [V], ainsi que ses deux petits-enfants, [B] [V] et [F] [V], venant en représentation de leur père prédécédé [O] [V].
A l’actif successoral figure une maison située [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 10], ayant fait l’objet d’un arrêté n°2144 portant inscription sur l’inventaire des monuments historiques en date du 7 août 1990.
Par lettre du 10 juillet 2012, Monsieur [Y] [V], affirmant agir en son nom et en ceux de ses co-héritiers, a saisi le Directeur régional des affaires culturelles de l’océan Indien d’une demande de conventionnement de cette maison au titre des monuments historiques, afin d’obtenir une exonération des droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795 A du code général des impôts.
La déclaration de succession a été notifiée à l’administration, à l’initiative du notaire, par lettre du 24 juillet 2012.
Par lettre du 7 novembre 2017, le Directeur régional des affaires culturelles de l’océan Indien a rejeté la demande de conventionnement formulée par Monsieur [Y] [V] le 10 juillet 2012.
Le 15 décembre 2017, l’administration a adressé à Monsieur [F] [V] une proposition de rectification portant sur les droits de mutation à titre gratuit dus au titre de la succession de [I] [V], en intégrant dans l’actif imposable la maison du [Adresse 4].
Les observations du contribuable formulées par lettre du 12 février 2018 ont donné lieu au maintien de la position de l’administration notifié à l’intéressé le 19 juin 2019.
Suivant avis du 15 novembre 2019, l’imposition supplémentaire a été mise en recouvrement à raison de 55.375 euros de droits et de 14.619 euros de pénalités de retard, soit la somme totale de 69.994 euros.
La réclamation contentieuse formée par Monsieur [F] [V] le 28 décembre 2020 a fait l’objet d’un rejet implicite de l’administration.
C’est dans ce contexte que par acte du 7 décembre 2023, Monsieur [F] [V] a fait assigner l’administration et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 février 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L.199, R*199-1, R* 202-1, R* 202-2, L 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, 641, 795 A, 1701 et 1717 du code général des impôts et l’article 281 bis de l’annexe III audit code, de :
« pour les causes et raisons sus-énoncées,
1. SE SAISIR DU LITIGE initié par la réclamation préalable du demandeur en date du 28 décembre 2020, sur lequel la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 11] n’a pas statué dans le délai de six mois imparti par l’article R* 198-10 du Livre des procédures fiscales ;
2. Déclarer NON FONDEE la décision implicite de rejet résultant du silence ainsi gardé par la défenderesse ;
3. ACCORDER en conséquence à M. [F] [V] la DECHARGE TOTALE des droits de mutation et des intérêts de retard contestés faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement no 2019.11.00110 rendu exécutoire le 15 novembre 2019 par le SIE [Localité 8] [Localité 12] [Adresse 13], soit 142.012 € en principal et 37.491 € d’intérêts de retard,
Avec toutes conséquences de droit ;
4. CONDAMNER l’ETAT à REMBOURSER au requérant :
Les dépens mentionnés à l’article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales,
Ainsi que, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de SIX MILLE euros (6.000,00 €) représentant les frais non compris dans les dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 14 mai 2025, l’administration demande à ce tribunal, au visa des articles 641, 795 A, 1701 et 1717 du code général des impôts, 281 bis de l’annexe III au code général des impôts, L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, de :
« – JUGER que le quantum du litige est limité à la somme de 55 375 € en principal et 14 619 € d’intérêts de retard ;
— JUGER la prescription sexennale applicable ;
— JUGER régulière la procédure de rectification ;
— CONFIRMER le bien-fondé de l’imposition contestée ;
— CONFIRMER la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse ;
— DEBOUTER M. [F] [V] de l’ensemble des moyens, fins et conclusions, y compris la demande en paiement de frais irrépétibles ;
— CONDAMNER M. [F] [V] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER M. [F] [V] à verser à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. "
La clôture a été prononcée le 11 juillet 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [F] [V] conteste, à titre principal, la démarche de l’administration consistant à retenir qu’à la seule lecture de la déclaration de succession, le service ne pouvait connaître la suite qui serait donnée à la demande de conventionnement, ce qui justifierait l’application de la prescription sexennale de l’article L.186 du livre des procédures fiscales de préférence à la prescription triennale de l’article L.180 du même livre. Il souligne que la triple constatation du service, selon laquelle la déclaration de succession avait été déposée hors délai, de même pour la demande de conventionnement, ainsi que le défaut de certification conforme de la copie de la demande de conventionnement, résulte de faits exclusivement tirés de la déclaration de succession et des pièces jointes, ainsi que de la réception tardive au bureau d’enregistrement. Il en déduit que les faits ainsi constatés ne révèlent en rien les recherches ultérieures mentionnées dans l’article L.180 du livre des procédures fiscales. Il rappelle que l’article 795 A du code général des impôts fixe les conditions de fond de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit alors que l’article 281 bis, I, de l’annexe III du même code pose les règles de procédure ayant pour but d’informer le service compétent pour leur recouvrement, cette information portant sur l’existence d’un projet de convention en cours d’examen, permettant alors au contribuable de bénéficier de la suspension du recouvrement des droits jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Il ajoute que ce dernier texte n’a pour objet et pour effet que d’organiser, en application de l’article 1717 du code général des impôts, les modalités du dispositif temporaire de différé de paiement des droits. Il souligne que le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 11 février 2022 (n°454999), décide qu’en application du 1 de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts, en l’absence de remise au service, dans le délai de six mois après décès, de la copie certifiée conforme de la demande de conventionnement, la sanction doit consister seulement dans la privation du contribuable du bénéfice du différé de paiement des droits de mutation à titre gratuit, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. Il estime qu’en vertu de ce principe, le bénéfice du droit au différé d’amortissement est conditionné au respect du délai de dépôt de la demande de convention dans le délai de six mois prévu par l’article 641 du code général des impôts pour le dépôt de la déclaration de succession.
Monsieur [F] [V] en tire comme conséquence que la demande de convention du 10 juillet 2012 n’a été reçue par le service que le 25 juillet 2012, soit un mois et deux jours après l’expiration du délai de l’article 641 du code général des impôts, le décès de [I] [V] étant intervenu le [Date décès 2] 2011. Il estime qu’à la lecture de cette déclaration, nulle recherche ultérieure, au sens de l’alinéa 2 de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, n’était nécessaire pour constater une remise hors délai, une simple computation de délai s’imposant, de telle sorte que la condition posée au I de l’article 281 bis de l’annexe III au CGI n’était pas remplie au 25 juillet 2012 et ne pouvant plus l’être, les droits de mutation à titre gratuit portant sur la maison éligible au conventionnement étaient immédiatement exigibles dans les conditions de droit commun, sur la base de sa valeur de 2.215.000 euros portée dans la déclaration de succession et la recette des impôts n’aurait jamais dû accorder aux héritiers un différé de paiement de ces droits. Il estime que la correction de cette carence de l’administration relève de la prescription triennale de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification en date du 15 décembre 2017 n’ayant pu valablement interrompre cette prescription triennale acquise, au bénéfice du contribuable, dès le 1er janvier 2016.
Monsieur [F] [V] soutient, à titre subsidiaire, que le rejet par le service compétent du ministère de la Culture, le 7 novembre 2017, de la demande de conventionnement, est inopérant dès lors que cette demande de conventionnement a été déposée hors délai et ne pouvait produire aucun effet, de telle sorte qu’une décharge complète d’imposition s’impose. Il rappelle, en réponse à la position de l’administration, se placer exclusivement sur le terrain des conditions d’octroi du différé de paiement des droits de mutation à titre gratuit telles que fixées par l’article 281 bis, I, de l’annexe III au code général des impôts. Il considère comme inopérante la position de l’administration selon laquelle celle-ci n’a connu la position du ministère de la Culture, prise le 7 novembre 2017 sur le conventionnement qu’au moyen de l’exercice de son droit de communication le 30 novembre 2017, ce qui justifierait l’application de la prescription sexennale de l’article L.186 du livre des procédures fiscales. Il précise que l’administration ne peut ignorer que le non-respect du délai prévu à l’article 641 du code général des impôts pour procéder à une déclaration de succession rend immédiatement exigibles les droits de mutation à titre gratuit. Il souligne que les héritiers retardataires qui, de ce fait, doivent payer immédiatement les droits de mutation à titre gratuit, sans différé de paiement, gardent la possibilité de bénéficier de ce différé par voie contentieuse s’ils en remplissent ultérieurement les conditions. Il estime dès lors que l’exigibilité des droits à la date de déclaration de succession était acquise au jour de la réception de celle-ci, soit le 25 juillet 2012, la prescription triennale ayant commencé à courir ce jour, sans qu’il y ait besoin de recherches ultérieures au sens de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, la prescription étant acquise au 1er janvier 2016, rendant tardive la proposition de rectification et entraînant une décharge complète des impositions. Il conteste enfin l’application, au cas particulier, de la règle « nemo auditur » soulevée par l’administration dans un litige ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 septembre 2017 (RG 15/166667) en précisant que les faits du litige tranchés par cette décision n’ont aucun lien avec ceux de l’espèce, en ce que l’article 1115 du code général des impôts subordonne la consolidation définitive du régime de l’exonération de faveur qu’il institue au respect, par le contribuable marchand de biens, d’une obligation de faire chronologiquement postérieure à l’opération d’achat ayant rendu les droits exigibles, la prescription ne pouvant courir alors contre l’administration en raison du délai de revente. Il souligne qu’en l’espèce, les conditions du différé de règlement posées à l’article 281 bis, I, de l’annexe III au CGI doivent être remplies avant son obtention, étant observé qu’il s’agit en l’espèce d’une faute de déclaration des héritiers. Il ne conteste pas l’irrégularité de la demande de conventionnement pour défaut de production, lors de la demande, d’une copie certifiée conforme de cette demande, n’étant au demeurant signée que par un héritier, Monsieur [Y] [V], alors qu’elle aurait dû l’être par tous les héritiers ou que l’héritier signataire unique devait être dûment habilité par ses co-héritiers, ainsi que l’affirme la doctrine administrative applicable. Il en déduit l’application de la prescription triennale de l’article L.180 du livre des procédures fiscales qui a commencé de courir le 25 juillet 2012, la prescription faisant dès lors obstacle à l’émission de la proposition de rectification, de telle sorte qu’une décharge des impositions en litige doit être prononcée.
En réplique, l’administration se prévaut des dispositions des articles L.180 et L.186 du livre des procédures fiscales, 795 A, 641, 1701 et 1717 du code général des impôts, ainsi que de celles de l’article 281 bis de l’annexe III au même code pour soutenir que la prescription sexennale prévue au deuxième de ces textes est applicable au présent litige. Elle précise qu’il ne résulte pas des dispositions des articles 795 A du code général des impôts et 281 bis de l’annexe III à ce code, que le dépôt de la déclaration de succession au-delà du délai de six mois prévu à l’article 641 ferait, par lui-même, obstacle au bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévus à l’article 795 A du même code, selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 11 février 2022 (n°454999). Elle en déduit que les dispositions de l’article 281 bis précité n’imposent pas au contribuable de remettre au service des impôts la copie de la demande de convention certifiée par le service dédié du ministère de la Culture dans le délai de six mois à compter du jour du décès, à peine de déchéance du droit au bénéfice de l’exonération prévu à l’article 795 A du code général des impôts. Elle indique que le contribuable peut, dans le délai de réclamation, se prévaloir d’un projet de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du ministère de la Culture compétent (Conseil d’Etat, 11 février 2022, n°458465). Elle précise que cette décision confirme un arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 9] du 16 septembre 2021 (n°19/DA02608) énonçant que les dispositions de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts prévoient simplement qu’à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun, ces dispositions n’imposant pas cette formalité à peine de déchéance du droit au bénéfice de ce régime d’exonération. Elle affirme que ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que, dans l’hypothèse d’une mise en recouvrement des droits de mutation dans les conditions de droit commun, le contribuable puisse, dans le délai de réclamation qui lui est ouvert, invoquer à son profit un projet de convention ou d’adhésion à une convention existante certifiée par le service dédié du ministère de la Culture. Elle considère qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, les dispositions du I de l’article 281 bis précité n’ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt, dans le délai qu’elles impartissent, d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la proposition de convention adressée au service compétent du ministère de la Culture. Elle estime que cette démarche doit être d’autant plus accueillie qu’une analogie est possible avec un autre dispositif d’exonération, prévu à l’article 795, 4° du code général des impôts, ayant donné lieu à la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 18 mai 2010 (n°09-15.266), confortant la position de l’administration selon laquelle la seule absence de production d’un justificatif d’une formalité nécessaire à l’obtention d’une exonération ne permet pas de procéder au redressement, le service devant procéder à des recherches ultérieures à l’acte. Elle affirme que la jurisprudence retient dès lors que les dispositions de l’article 281 bis précitées se bornent à faire obstacle à la suspension du recouvrement qu’elles prévoient en cas de demande d’une convention.
L’administration prend appui sur les arguments qui précèdent pour dire qu’au cas particulier, le dépôt hors délai de la demande de conventionnement a eu pour effet de faire obstacle à la suspension du recouvrement des droits de mutation sans pouvoir justifier un rejet de la demande d’exonération. Elle souligne que la prescription triennale était applicable si et seulement si les informations figurant dans la déclaration de succession suffisaient à justifier les impositions litigieuses. Elle relève la mauvaise foi du requérant prétendant que la déclaration de succession et la demande de conventionnement, l’une et l’autre hors délai, suffisaient à rendre les droits exigibles alors que dans la proposition de rectification du 15 décembre 2017, il était bien précisé que la prescription triennale était applicable dans les conditions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, à savoir quand le document enregistré ou publié révèle l’existence d’un fait juridique imposable, la prescription sexennale devant se déployer lorsque des recherches extérieures sont nécessaires. Elle souligne que la déclaration de succession faisait état d’un bien à l’actif éligible au dispositif d’exonération de l’article 795 A du code général des impôts, précisant qu’à la suite d’une demande de rescrit déposée le 27 juin 2017 à la DRFIP [Localité 8] [Localité 11] Ile-[Localité 8]-France, l’administration a eu connaissance de l’absence de prise de position des ministres de la Culture et des Comptes publics, ajoutant que la Direction régionale des affaires culturelles [Localité 8] l’océan Indien n’a pris position sur la demande de conventionnement que le 7 novembre 2017. Elle affirme que par son droit de communication adressé à cette dernière administration, le service a pu prendre connaissance, le 7 décembre 2017, de la réponse négative à la demande de conventionnement. Elle estime que l’action du service ne pouvait prendre cours à compter du 7 novembre 2017, date de la décision de la Direction régionale des affaires culturelles [Localité 8] l’Ile [Localité 8] la Réunion. Elle précise que la prescription sexennale était applicable dès lors que des recherches ultérieures étaient rendues nécessaires pour permettre à l’administration de s’assurer que les légataires, qui ne justifiaient pas avoir obtenu les autorisations requises, pouvaient bénéficier de l’exonération prévue à l’article 795 A du code général des impôts. Elle note que ces légataires ne se sont jamais manifestés dans le délai de trois ans à compter du décès tant auprès de l’administration que de la Direction régionale des affaires culturelles [Localité 8] l’océan Indien. Elle affirme que la valeur et les informations figurant dans la déclaration de succession ne constituent que des éléments nécessaires à la liquidation alors que la connaissance de l’exigibilité des droits résulte uniquement d’une démarche de l’administration.
L’administration considère comme inopérant l’argument adverse persistant, selon elle, à soutenir que le dépassement du délai pour déposer la déclaration de succession suffisait à révéler que la formalité à laquelle était conditionnée la suspension du recouvrement des droits de mutation à titre gratuit n’avait pas été respectée par les héritiers, les droits étant exigibles sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des recherches ultérieures dès le 25 juillet 2012, ce qui rendait la prescription abrégée applicable, la proposition de rectification étant dès lors irrégulière pour cause de tardiveté. Elle rappelle que le non-respect de la formalité prévue à l’article 281 bis précité fait certes obstacle au paiement différé des droits, mais ne peut avoir pour effet de déchoir le contribuable de l’exonération qu’il sollicite. Elle souligne que le service s’est placé non pas sur le terrain du défaut de dépôt dans le délai imparti, mais sur celui du défaut d’accord donné à la demande de conventionnement. Elle indique que la décision de refus de conventionnement est en date du 7 novembre 2017, le droit de communication exercé l’ayant révélé le 30 novembre 2017, l’action de l’administration ayant pris cours seulement après la décision du 7 novembre 2017 du service compétent du ministère de la Culture.
L’administration retient en outre, par analogie, que la fausseté des déclarations relatives à la qualification de marchand de biens ne fait pas courir la prescription à compter desdites déclarations (CA [Localité 11], 25 septembre 2017, RG n°15/16567). Elle conteste la pertinence de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2023 (n°21-24.760), cité par le requérant, en ce que l’administration n’y soutenait pas l’application de la prescription longue, le litige, relatif au pourvoi incident formé par celle-ci, portant sur le point de départ de la prescription.
L’administration considère en outre comme inopérante la doctrine administrative citée par le requérant, en ce que cette doctrine ne conditionne pas le bénéfice de l’exonération prévu à l’article 795 A du code général des impôts à ce qui doit être indiqué précisément dans la demande de conventionnement et aux signataires de la demande. Elle souligne que l’octroi de cette exonération dépend de la souscription, par les héritiers, légataires ou donataires, avec les ministres de la Culture et des Finances, d’une convention à durée déterminée, prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leur condition de présentation, les modalités d’accès du public et les conditions d’entretien des biens exonérés. Elle précise que seul le motif de l’absence de signature de la convention par les ministres de la Culture et des Comptes publics rend exigibles les droits dont le paiement a été différé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de conventionnement, l’exigibilité des droits demeurant suspendue jusqu’au traitement de la demande de conventionnement. Elle conclut dès lors au rejet de la demande.
Sur ce,
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L.186 du livre des procédures fiscales, lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
En outre, en application des dispositions de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité.
Par ailleurs, l’article 795 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 31 mars 2002 au 1er janvier 2019, dispose notamment : " Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’accès du public ainsi que les conditions d’entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret.
En cas de non-respect des règles fixées par cette convention, les biens exonérés sont soumis aux droits de mutation sur la base de leur valeur au jour où la convention n’est pas respectée ou de la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si cette valeur est supérieure et aux taux auxquels ils auraient été soumis lors de leurs transmission.
… "
De plus, le I de l’article 281 bis de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 26 juillet 2021, énonce : " Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 795 A du code général des impôts doivent remettre au service des impôts compétent pour enregistrer l’acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d’adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande. "
Ce texte a donc pour objet, en application des dispositions de l’article 1717 du code général des impôts retenant un fractionnement ou un différé de paiement des droits d’enregistrement, de prévoir les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l’article 1701 de ce code peut être différé jusqu’à la signature de la convention envisagée par l’article 795 A permettant l’exonération de ces droits de mutation.
Ce texte ne saurait en revanche avoir pour objet ou pour effet de subordonner le bénéfice de cette exonération au dépôt dans le délai qu’il fixe d’une déclaration de succession accompagnée d’une copie de la proposition de convention adressée au service du ministre de la Culture compétent et certifiée conforme par celui-ci.
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [Y] [V] a sollicité le conventionnement prévu aux articles 795 A du code général des impôts et 281 bis, I, de l’annexe III au même code, le 10 juillet 2012.
Il est pareillement constant que la déclaration de succession de [I] [V] n’a été adressée à l’administration que le 24 juillet 2012 et reçue par celle-ci le 25 juillet 2012 alors que le décès est intervenu le [Date décès 2] 2011.
Il est acquis aux débats que cette déclaration de succession est intervenue hors délai, mais encore que la demande de conventionnement devait être déposée dans le délai de six mois prévu à l’article 641 du code général des impôts pour procéder à la déclaration de succession.
Il est pareillement acquis aux débats qu’en procédant à la déclaration de succession par lettre du 24 juillet 2024, le notaire instrumentaire a adressé à la Direction régionale des affaires culturelles [Localité 8] l’océan Indien la demande de conventionnement prévue aux articles 795 A du code général des impôts et 281 bis, I de l’annexe III au même code.
Conformément aux dispositions de ces deux derniers textes, la demande de conventionnement dont les requérants font état, en l’espèce, a pour effet de différer le recouvrement des droits de mutation à titre gratuit sur le bien éligible à l’inscription à l’inventaire des monuments historiques, jusqu’à la réponse de la demande de conventionnement.
Or Monsieur [F] [V] soutient, en substance, que la demande de conventionnement était nécessairement vouée à l’échec dès lors qu’elle avait été formulée au-delà du délai de six mois après décès prévu pour procéder à la déclaration de succession, de surcroît sans respecter les formes prévues à l’article 281 bis, I, de l’annexe III au code général des impôts, ce qui rendait nécessairement les droits contestés immédiatement exigibles et l’application du délai triennal prévu à l’article L.180 du livre des procédures fiscales.
Or il ne résulte ni des dispositions de l’article 795 A du code général des impôts, ni de celles de l’article 281 bis, I, de l’annexe III au même code, que le dépôt hors délai d’une demande de conventionnement aux fins d’obtention de l’exonération prévue par le premier de ces textes, et sans le respect des formes prescrites par le second, postule nécessairement le rejet d’une telle demande et, partant, l’exigibilité immédiate des impositions en cause.
A cet effet, il sera relevé que dans sa lettre du 7 novembre 2017 rejetant la demande de conventionnement formée par Monsieur [Y] [V] le 10 juillet 2012, le Directeur régional des affaires culturelles de l’océan Indien précise :
« Malgré les différents échanges et réunions, les moyens permettant l’ouverture au public n’ont pas été mis en œuvre.
Je ne peux pas répondre favorablement à votre demande de conventionnement. "
Le rejet de la demande de conventionnement ne repose donc pas en l’espèce sur le non-respect du délai de six mois mentionné à l’article 641 du code général des impôts, auquel renvoie le I de l’article 281 bis de l’annexe III au même code, pas davantage sur le non-respect des formalités prévues par ce dernier texte, mais sur le non-respect des conditions de fond d’éligibilité à l’exonération au titre des monuments historiques.
A cet égard, le requérant donne à la solution de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 11 février 2022 (n°454999) un sens qu’il n’a pas, en retenant de cette solution, à tort, que le non-respect des conditions posées à l’article 281 bis, I, de l’annexe III au code général des impôts, rend nécessairement exigibles, ab initio, les impositions dues.
Dans ce contexte, il ne peut être fait reproche à l’administration, ainsi que le soutient celle-ci à rebours du requérant, de ne pas avoir réclamé le paiement différé des droits avant d’en connaître l’exigibilité définitive dépendant des suites données à la demande de conventionnement.
Par suite, c’est à tort que Monsieur [F] [V] soutient que le dépôt hors délai de cette demande de conventionnement, de surcroît sans respect de l’ensemble des formes légales prescrites à l’article 281 bis, I de l’annexe III au code général des impôts, devait être considéré par l’administration comme inopérant à la date du 25 juillet 2012, jour du dépôt de la déclaration de succession, devant conduire le service à considérer les droits de mutation comme immédiatement exigibles.
Bien au contraire, c’est par l’exercice de son droit de communication, mis en œuvre le 30 novembre 2017, que l’administration a pris connaissance du rejet, le 7 novembre 2017, de la demande de conventionnement par la direction compétente du ministère de la Culture.
L’exercice de ce droit de communication doit, au cas particulier, être considéré comme la mise en œuvre des recherches ultérieures au sens de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, ouvrant la possibilité, au profit de l’administration, de l’exercice du droit de reprise conformément au délai sexennal prévu à l’article L.186 du même livre.
Ce dernier délai courait, en l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2017 alors que la proposition de rectification est en date du 15 décembre 2017, de telle sorte que c’est à tort que le requérant invoque la prescription du droit de reprise de l’administration.
Sur le différé du paiement de l’imposition
Si Monsieur [F] [V] fait valoir que le rejet de la demande de conventionnement par les services du ministère de la Culture le 7 novembre 2017 est inopérant dès lors que la demande afférente a été déposée hors délai, il sera rappelé, comme indiqué plus avant, que la décision de rejet dont le requérant fait état n’est pas motivée par le non-respect du délai de six mois prévu pour le dépôt de la demande en cause, ce délai valant également pour le dépôt de la déclaration de succession.
A cet égard, la décision de rejet repose sur un argument de fond et non sur un argument de procédure, comme indiqué plus avant.
En outre, abstraction faite de l’argument tiré de la règle « nemo auditur », inopérant, invoqué par l’administration, il sera relevé que le requérant ne conteste pas avoir sollicité un différé de recouvrement des droits de mutation parallèlement au dépôt de la déclaration de succession le 24 juillet 2012 tout en invoquant, dans ses écritures, le caractère tardif de sa demande de conventionnement pour soutenir que les mêmes droits de mutation étaient déjà exigibles avant même le dépôt de sa demande.
Ce faisant, le requérant se contredit, dans une argumentation redondante dans la mesure où il invoque en réalité l’application de la prescription triennale prévue à l’article L.180 du livre des procédures fiscales comme point d’aboutissement de ses démarches.
Au demeurant, en soutenant que les héritiers retardataires dans la demande de conventionnement, gardent la possibilité d’en bénéficier par voie contentieuse, Monsieur [F] [V] reconnaît nécessairement que le non-respect du délai et des formalités mentionnés à l’article 281 bis, I, de l’annexe III au code général des impôts, ne fait pas en lui-même obstacle à l’exonération prévue à l’article 795 A du code général des impôts.
Si, par cet argument, le requérant entend se placer exclusivement sur le terrain des conditions d’obtention du différé de paiement des droits de mutation en litige, il n’en demeure pas moins que le non-respect des conditions d’obtention de ce différé tel qu’énoncées dans ce texte n’emporte pas exigibilité immédiate des droits de mutation contestés.
Cette exigibilité a pu être constatée par l’administration à la date de connaissance, par celle-ci, du rejet de la demande de conventionnement conditionnant précisément le différé de recouvrement des droits, de telle sorte que le droit de reprise était soumis, au cas particulier, à la prescription sexennale.
Par suite, les demandes de Monsieur [F] [V], infondées, doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [F] [V] sera condamné aux dépens et à verser à l’administration la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens et à verser la somme de 1.000 euros au Directeur Général des Finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 31 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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