Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISZT
AFFAIRE : S.A.R.L. LOGIPAR OUEST
c/ Société GATES INDUSTRIAL EUROPE SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGIPAR OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société GATES INDUSTRIAL EUROPE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 7 août 2025, la société LOGIPAR OUEST a fait délivrer une assignation à comparaître à la société GATES INDUSTRIAL EUROPE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 6 décembre 2024 par une décision en référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SARL BULLE NATURE.
La SARL BULLE NATURE a en effet fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion citroën jumpy spacetourer auprès du garage Blanchard à [Localité 2]. Elle a alors attrait en justice la SARL Blanchard, la SAS Total Energies Lubrifiants service automobile et les MMA, assureur du garage Blanchard en raison d’un problème moteur. Par la suite, la SARL Blanchard a également fait citer la SARL LOGIPAR OUEST au motif qu’elle lui avait acheté un kit de distribution “GATKP 25674XS”.
Or dans le cadre des opérations d’expertise confiées à monsieur [L], expert judiciaire, ce dernier a indiqué dans une note n°1 que les prochaines investigations devraient se faire au contradictoire de la société GATES INDUSTRIAL EUROPE en sa qualité de distributeur du kit de distribution Gates.
A l’audience du 9 janvier 2026, la société LOGIPAR OUEST maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Concluant en réponse, la société GATES INDUSTRIAL EUROPE s’oppose à sa mise en cause en faisant valoir que la société LOGIPAR OUEST ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est fourni auprès d’elle.
Elle considère par ailleurs qu’en tout état de cause, sa garantie ne pourrait être engagée.
Elle sollicite donc à titre principal que le juge déclare irrecevables les demandes de cette dernière. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage. Elle sollicite enfin la condamnation de la société LOGIPAR OUEST à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Le Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/309, n° minute 24/461)
La société LOGIPAR OUEST justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société GATES INDUSTRIAL EUROPE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il apparaît clairement sur les photographies jointes à la note n°1 de l’expert que le moteur contient un certain nombre de pièces de fabrication GATES. Il est ainsi fait référence à une courroie de distribution (réf : Powergrip gates htd), une courroie d’accessoire (réf : DW GPKIO73, marque Gates). Le matériel de marque Gates est donc bien présent pour ce véhicule et les explications fournies par la société Gates quant aux dates de fourniture, de réparation etc… pourront être évoquées dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert ayant pris soin d’indiquer dans ses observations : “au vu des constatations de ce jour, et dans le respect du contradictoire, je n’ai pas autorisé la dépose de la courroie de distribution et des galets. Les prochaines investigations devront se faire avec la présence du distributeur du kit distribution Gates.”
Il n’y a donc pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la société GATES.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être pris en charge par la société LOGIPAR OUEST conformément au dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société LOGIPAR OUEST, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la société LOGIPAR OUEST, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile contrairement à ce que sollicite la société GATES INDUSTRIAL EUROPE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DIT qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL GATES INDUSTRIAL EUROPE ;
DiIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 (n° RG 24/309, n° minute 24/461) sont communes et opposables à la société GATES INDUSTRIAL EUROPE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société GATES INDUSTRIAL EUROPE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que la société LOGIPAR OUEST devra consigner la somme de 2000 € euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
DEBOUTE la société GATES INDUSTRIAL EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de La société LOGIPAR OUEST,
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Recours ·
- Code civil
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Investissement ·
- Ouverture ·
- Résidence ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Organisation ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Successions ·
- Exonérations ·
- Mutation ·
- Procédures fiscales ·
- Culture ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Livre
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception ·
- Expert judiciaire ·
- Absence ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expert
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créance alimentaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Fait
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conjoint
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.