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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 30 sept. 2025, n° 22/05042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/05042 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RNNC
NAC : 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. V3C, RCS TOULOUSE 880 841 721, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEFENDEUR
M. [GS] [X] [Z]
né le 04 Mars 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice CHAULIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 85
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2021, la SARL V3C, gérée par M. [S] [YM], s’est vu confier par M. [GS] [Z], architecte diplômé d’État, une mission de coordination de travaux sur des chantiers de maisons individuelles au titre desquels intervenait M. [GS] [Z].
Par courriel du 7 août 2021, M. [GS] [Z] a ainsi proposé à la SARL V3C de l’assister pour des chantiers de maisons individuelles et d’émettre par conséquent des devis pour chacun d’entre eux.
Le 30 août 2021, la SARL V3C a ainsi émis 12 devis à l’attention de M. [GS] [Z], que ce dernier a signés, pour un montant total de 44 733,24 euros TTC, ayant pour objet la planification et l’organisation des interventions sur ces chantiers.
En fin d’année 2021, la SARL V3C a adressé ses factures à M. [GS] [Z] au titre des chantiers [FI]-[W], [N], [J], [DM], [K], [NF], [PW] et [CJ], qui avaient fait l’objet de 8 des 12 devis du 30 août 2021.
Par courriel du 30 décembre 2021, M. [GS] [Z] a répondu à la SARL V3C que le travail effectué ne lui convenait pas et ne correspondait pas aux devis, précisant qu’il ne voulait plus travailler avec la SARL V3C et souhaitait arrêter dès janvier leurs relations contractuelles.
Par courriel du 11 janvier 2022, M. [GS] [Z] a proposé à la SARL V3C de lui adresser une facture « revue fortement à la baisse », pour solde de tout compte, au titre des 12 chantiers pour lesquels des devis avaient été établis le 30 août 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, M. [GS] [Z], estimant que le travail facturé n’avait pas été réalisé et, au contraire, quotidiennement assuré par le cabinet d’architecture [Z], outre que les factures ne reprenaient pas les avances versées en 2020 et que les chantiers étaient à des stades de finition différents, a indiqué à la SARL V3C que leur collaboration cessait au titre des chantiers en cours et à venir.
Par courriel du 14 janvier 2022, la SARL V3C a demandé à M. [GS] [Z] de lui payer les factures émises ainsi que de lui formuler une « proposition convenable pour les quatre derniers chantiers. »
Par courriel du 25 janvier 2022, la SARL V3C, par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué à l’avocat de M. [GS] [Z] qu’elle ne faisait que facturer les prestations qu’elle avait effectivement réalisées, conformément, donc, à leur stade d’avancement, maintenant par conséquent sa demande en paiement.
Par acte du 5 décembre 2022, la SARL V3C a fait assigner M. [GS] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant, notamment, qu’il soit condamné à lui payer une somme de 29 769,65 euros au titre d’un solde de factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, ainsi qu’une indemnité de 18 023,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats par M. [GS] [Z].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025 puis prorogé au 30 septembre 2025.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la SARL V3C demande au tribunal de :
– condamner M. [GS] [Z] à lui payer une somme de 29 769,65 euros au titre d’un solde de factures, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
– condamner M. [GS] [Z] à lui payer une indemnité de 18 023,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats par M. [GS] [Z] ;
– condamner M. [GS] [Z] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL V3C fait tout d’abord valoir qu’elle a établi huit factures, pour un montant HT de 21 008,04 euros (25 209,60 euros TTC), correspondant à l’état d’avancement des prestations qu’elle a réalisées au titre des chantiers qui lui avaient été confiés suivant devis du 30 août 2021 et, non, au montant total des devis.
Elle développe que les attestations qu’elle produit démontrent que M. [GS] [Z] la présentait comme étant chargée de la coordination des travaux, ce dont témoignent effectivement les intervenants au chantier ou encore les maîtres d’ouvrage, tandis que M. [GS] [Z] n’a jamais contesté, avant la naissance du litige, qu’elle effectuait ses prestations.
Elle soutient en outre que la résiliation unilatérale par M. [GS] [Z] de leurs relations contractuelles, sans mise en demeure préalable d’exécuter ses obligations en l’absence de toute urgence, est fautive et, qu’elle est fondée à demander à titre d’indemnisation le paiement des factures qu’elle aurait émises si les relations contractuelles n’avaient pas été résiliées.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [GS] [Z] demande au tribunal de :
– débouter la SARL V3C de sa demande de condamnation en paiement d’une somme de 29 769,95 euros en raison de l’inexigibilité des factures alléguées en ce qu’elles ne correspondent pas à des prestations réalisées par la société V3C ;
– débouter la SARL V3C de sa demande de condamnation en paiement d’un montant de 18 023,60 euros à titre de dommages et intérêts, la résiliation de ses contrats par M. [Z] étant logiquement fondée sur les manquements graves de la société V3C, caractérisés par les fausses factures présentées au paiement ;
– condamner la SARL V3C à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [GS] [Z] soutient qu’il n’est tenu de payer que les prestations effectivement exécutées par la SARL V3C, au titre des devis du 30 août 2021.
Or, il invoque que cette dernière :
– n’a pas sécurisé les approvisionnements de pompes à chaleur dans une période marquée par des difficultés de disponibilité de ces équipements ;
– a émis des factures dont les montants correspondent au montant intégral de ses devis, alors le second-œuvre n’était pas achevé, le montant exigible au titre de ses prestations étant, d’après l’avancement des chantiers, de 14 977,11 euros HT et non 22 258,04 euros HT, ce qui démontre qu’elle n’avait plus connaissance de l’avancement réel des chantiers ;
– a en tout état de cause abandonné ses missions dès octobre 2021, ce que prouvent l’inexistence des messages adressés à M. [GS] [Z] au dernier trimestre 2021, l’indigence des attestations qu’elle produit et la reprise de la mission de coordination par M. [GS] [Z] et sa salariée ;
– n’a, de fait et en toutes hypothèses, effectué aucune coordination des chantiers, ce qu’établissent les attestations des intervenants et des maîtres d’ouvrage, de sorte que sa facturation n’est pas due.
Par ailleurs, M. [GS] [Z] fait valoir, sur les factures émises au titre des chantiers [R] et [OG], qu’il était convenu entre lui et la SARL V3C que le montant total des chantiers serait respectivement de 3 012,50 euros et de 2 610 euros, montants qu’il a payés et, que la SARL V3C ne pouvait pas lui facturer un complément de 1 440 euros TTC ni un complément de 960 euros TTC, au titre de prestations qu’il n’a pas acceptées et qui n’ont pas été effectuées.
Il ajoute, pour le chantier [C], avoir payé, en mai 2021, la moitié de la facture de 3 600 euros HT éditée par la SARL V3C et être fondé à ne pas payer le solde, alors que les prestations de coordination du second-œuvre ont été réalisées tardivement et imparfaitement et qu’il a dû consentir une remise sur ses honoraires auprès du maître d’ouvrage.
Enfin, M. [GS] [Z] estime que les violations graves par un cocontractant de ses obligations, en l’espèce, des prestations non effectuées et une facturation injustifiée, justifient la résiliation unilatérale du contrat, sans mise en demeure préalable, de sorte qu’elle était fondée à refuser les interventions futures de la SARL V3C.
Au surplus, M. [GS] [Z] invoque que le préjudice au titre des 4 chantiers à venir, ne peut s’analyser qu’en un montant HT et en une perte de chance, qui doit s’apprécier à l’aune de ce que la SARL V3C était incapable de remplir ses missions, pas plus que disposée à le faire, justifiant ainsi le rejet de ses prétentions indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement de factures
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] poursuivre l’exécution forcée en nature.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 30 août 2021, M. [GS] [Z] a signé douze devis proposés par la SARL V3C (pièce n° 3), ayant tous pour objet, au titre de différents chantiers de construction de maisons individuelles, de « planifier, veiller à la bonne organisation du chantier et notamment à la coordination des différents intervenants au cours de la réalisation des travaux » et, ainsi que suit :
Maîtres d’ouvrage
Montant en euros (HT)
Montant en euros (TTC)
[G]
3781,75
4538,1
[N]
1458,75
1750,5
[K]
3350
4020
[A]
2545
3054
[O]
5550,42
6660,5
[W]-[FI]
2567,75
3081,3
[J]
2639,25
3167,1
[PW]
3142,5
3771
[OC]
3142,5
3771
[DM]
1466,54
1759,84
[NF]
3856,6
4627,8
[CJ]
3776,75
4532,1
Total
37277,81
44733,24
Il s’ensuit que par ces devis, la SARL V3C s’engageait auprès de M. [GS] [Z] à exécuter pour ce dernier des missions relevant d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution, précisément, à planifier l’organisation des intervenants du chantier, puis, à la coordonner, impliquant notamment le suivi du chantier et ce, au titre, ce qui est constant, uniquement de prestations relevant du second-œuvre.
Or, par factures du 29 décembre 2021, la SARL V3C a demandé à M. [GS] [Z] de lui payer, d’une part, les interventions suivantes :
Maîtres d’ouvrage
Devis en euros (HT)
Devis en euros (TTC)
Factures en euros (HT)
Factures en euros (TTC)
Rapport facture/devis (%)
[N]
1458,75
1750,5
1458,75
1750,5
100
[K]
3350
4020
3350
4020
100
[W]-[FI]
2567,75
3081,3
1317,75
1581,3
51
[J]
2639,25
3167,1
2639,25
3167,1
100
[PW]
3142,5
3771
3142,5
3771
100
[DM]
1466,54
1759,84
1466,54
1759,85
100
[NF]
3856,6
4627,8
3856,5
4627,8
100
[CJ]
3776,75
4532,1
3776,5
4532,1
100
Total
22258,14
26709,64
21007,79
25209,65
94
D’autre part, par factures de mars et août 2021, la SARL V3C demandait à M. [GS] [Z] le paiement des interventions suivantes – qui n’ont pas fait l’objet d’un devis préalable :
Maîtres d’ouvrage
Facture en euros (HT)
Facture en euros (TTC)
[C]
1800
2160
[R]
1200
1440
[OG]
800
960
Total
3800
4560
1.1. Sur le paiement des factures du 29 décembre 2021 émises au titre des devis du 30 août 2021
En l’espèce, les devis signés le 30 août 2021 engageaient la SARL V3C à effectuer les prestations qui y sont décrites et, en contrepartie, M. [GS] [Z], à les payer.
Il appartient ainsi à la SARL V3C de démontrer qu’elle a bien effectué ces prestations, ce que l’émission d’une facture, seule, ne prouve pas.
Or, tout d’abord, il n’est pas établi que le planning de chantier produit par la SARL V3C (pièce n° 5), qui fait mention des phases de chantier et de leur calendrier d’exécution, notamment au titre des chantiers concernés par les devis du 30 août 2021, ait été édité par la SARL V3C pas plus, en tout état de cause, qu’elle ait été présente sur les chantiers aux dates indiquées par le planning, ni, par conséquent, l’effectivité de ses prestations de suivi du second-œuvre des chantiers.
Ensuite, sur les attestations produites par la SARL V3C :
– pièce n° 16 : M. [SU] [T] ne fait que témoigner que le gérant de la SARL V3C était présenté par M. [GS] [Z], à l’occasion « de réunions de travail », comme le « bras droit » de M. [GS] [Z], « qui lui confiait la gestion des chantiers et la relation clients/artisan/fabricant » ;
– pièce n° 17 : M. [E] [U] ne fait que témoigner avoir « assisté à un repas avec M. [GS] [Z] et [le gérant de la SARL V3C], M. [GS] [Z] ayant indiqué qu’il [était son bras droit] et lui donner toute sa confiance pour suivre et négocier ses différents chantiers » .
Ces attestations, sont, ainsi, générales et ne font pas mention de dates ni de diligences de la SARL V3C au titre des chantiers ayant fait l’objet des devis du 30 août 2021.
En outre :
– pièce n° 18 : M. [X] [M], charpentier, évoque les chantiers [R], [CP], [I], [OG], c’est-à-dire des chantiers qui n’étaient pas ceux ayant fait l’objet des devis et, pour les autres ([W], [NF] et [N]), ne fait que témoigner que « [le gérant de la SARL V3C] était présent et organisait les réunions de chantiers ».
Cette attestation, ni précise ni circonstanciée, n’emporte pas conviction, alors, qui plus est, que le charpentier s’occupe du gros-œuvre, tandis que la SARL V3C devait s’occuper du second-œuvre et que tous deux intervenaient donc à des phases différentes du chantier.
De plus :
– pièce n° 19 : M. [Y] [TV] n’évoque pas les chantiers concernés par les devis du 30 août 2021 ;
– pièces n° 21 et 22 : Mme [B] [OG] et M. [V] [H] évoquent des faits concernant leurs propres chantiers ;
– pièces n° 24, 25 et 26 et 28 :
– ces attestations ne respectent pas les formes imposées par l’article 202 du code de procédure civile, d’une part et, d’autre part :
– Mme [PD] [F], indiquant par ailleurs qu’elle est la compagne de M. [S] [YM], n’emporte pas conviction en ce qu’elle décrit de manière non circonstanciée ni datée que le gérant de la SARL V3C, M. [S] [YM], « se rendait sur les différents chantiers entre 8 h et 10 h et ensuite il nous rejoignait au bureau pour faire le compte-rendu oral à M. [GS] [Z] et lors de l’arrivée de [FV] [P] vers 10 h, il planifiait avec elle les intervenants […] » ;
– le gérant de la SARL Slowatt ne fait que témoigner de ce qu’il a « travaillé avec M. [YM] sur des projets de centrales photovoltaïques dans le cadre de la construction du lotissement réalisé par la société HPL sur la commune de [Localité 4] [c’est-à-dire au titre des maisons ayant fait l’objet des devis du 30 août 2021] et en particulier pour le projet de M. [NF] », mais, la supervision de projets de centrales photovoltaïques n’est pas rattachable à l’objet des devis repris au point 1 du jugement ;
– le gérant de la SARL Sendao ne fait qu’évoquer des chantiers qui ne sont pas ceux concernés par les devis du 30 août 2021 ;
– le gérant de la société Bim rénovation ne fait qu’évoquer le chantier de M. [C].
M. [D] [L], quant à lui (pièce n° 27), artisan-menuisier, souligne que la salariée de M. [GS] [Z] était sa seule « intermédiaire » pour « coordonner, planifier et recevoir » sur les chantiers, notamment [G] et [N] et, atteste néanmoins de ce que pour le chantier [NF], M. [S] [YM] l’a « convoqué à des réunions (le 29/10 encore et plus tard par téléphone) ainsi que planifié et coordonné par sa présence ou par mail (nombreux échanges, systématiquement en copie). »
Pour autant, aucun de ces échanges n’est produit par la SARL V3C, de sorte que l’attestation n’emporte pas conviction, dans un contexte où, de surcroît, M. [RX] [NF], le maître d’ouvrage (pièce n° 20) ne fait qu’attester de diligences effectuées par M. [S] [YM] antérieures à la conclusion du devis du 30 août 2021 (15 janvier 2020, 29 octobre 2020, 19 mars 2021, 12 juillet 2021), à l’exception, sans autre précision, d’une « visite sur chantier » le 2 décembre 2021 et d’un « partage du planning d’avancement des travaux et à chaque évènement marquant [M. [S] [YM]] [l]'informait de l’impact. »
Or, la SARL V3C ne justifie pas, par la production de courriels d’échanges avec les entrepreneurs ou avec M. [GS] [Z] notamment, ni avoir effectué la moindre activité de planification et de coordination des chantiers, ne versant aux débats que deux courriels du 2 septembre 2021 (pièce n° 4) au titre, qui plus est, des chantiers Villa [3] et [C] et de diligences à venir concernant la commande de pompes à chaleur pour les chantiers concernés par les devis du 30 août 2021.
En effet, M. [GS] [Z] verse aux débats un planning, qu’il a transmis par mails à des intervenants aux chantiers (pièce n° 48), de coordination des travaux à effectuer entre septembre 2021 et mars 2022 au titre de chacun des chantiers ayant fait l’objet d’un devis du 30 août 2021, ainsi que des échanges nourris de courriels entre sa salariée, lui et, des constructeurs ou encore les maîtres d’ouvrage, au titre de ces chantiers, démontrant le suivi personnel qu’il effectuait au titre de ces opérations.
De plus, les constructeurs (pièces n° 25 à 33 de M. [GS] [Z]), à savoir, menuisier, plombier, plâtrier, carreleur, façadier), attestent de manière circonstanciée, précise et datée, qu’ils ont traité directement avec M. [GS] [Z] ou sa salariée en matière de coordination du second-œuvre sur site ou par envoi de plannings, M. [D] [L] précisant (ce qui corrobore les termes de son attestation susmentionnée) que « sur le chantier [NF] uniquement, [M. [S] [YM]] était présent en coordination et suivi en semaine 37 lors de la pose de la porte de garage. »
C’est aussi le cas des maîtres d’ouvrage concernés (pièces n° 34 à 40), dont l’ensemble précise qu’ils n’ont jamais rencontré M. [S] [YM], ou pour l’un d’entre eux (pièce n° 36) qu’il l’a rencontré, une fois, afin de discuter de remises commerciales auprès de fournisseurs, ou pour expliquer le fonctionnement d’un plafond climatique, c’est-à-dire pour des prestations annexes aux devis conclus le 30 août 2021.
Si, effectivement, ce n’est qu’à partir de l’envoi des factures que M. [GS] [Z] a manifesté, par écrit, auprès de la SARL V3C son mécontentement face à l’exécution des prestations de son cocontractant, il ne peut pas lui être reproché de n’avoir manifesté un refus clair d’exécuter son obligation de paiement qu’au constat de ce que la SARL V3C estimait quant à elle avoir rempli ses obligations et lui demandait en conséquence d’honorer les siennes.
Il n’est pas démontré que les prestations de coordination et de planification sur les chantiers, ayant fait l’objet de devis le 30 août 2021, puis, de factures, le 29 décembre 2021, ont été effectuées par la SARL V3C.
Qui plus est, le procès-verbal de commissaire de justice du 7 janvier 2022 (pièce n° 43 de M. [GS] [Z]) établit, couplé avec les facturations des constructeurs intervenant au titre du second-œuvre, non critiquées, qu’à cette date, le chantier [N] n’était achevé, par référence au coût HT des travaux, qu’à 83,36 %, le chantier [K] qu’à 46,75 %, le chantier [W] qu’à 91 %, le chantier [J] qu’à 85,44 %, le chantier [PW] qu’à 69,68 %, le chantier [DM] qu’à 84,97 %, le chantier [NF] qu’à 58,23 %, le chantier [CJ] qu’à 48,57 %, ce qui démontre que la SARL V3C a émis des factures qui ne correspondaient pas à l’avancée des chantiers lorsqu’elle a demandé le paiement de l’intégralité de ses prestations au titre de 7 de ses 8 de ses factures.
En conséquence, M. [GS] [Z] est fondé à refuser d’exécuter son obligation de paiement, considérant la gravité de l’inexécution par la SARL V3C de ses propres obligations et, cette dernière sera déboutée de sa demande en paiement formulée au titre de ses 8 factures, pour un coût TTC de 25 209,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
1.2. Sur le paiement des factures des chantiers [C], [R] et [OG]
En l’espèce, s’agissant du chantier [C], la SARL V3C produit une facture « finale » d’un montant de 2 160 euros TTC (pièce n° 1), datée du 31 août 2021, au titre de la « coordination de travaux second-œuvre rénovation », dont elle demande le paiement.
Il est constant que le maître d’ouvrage et M. [GS] [Z] ont conclu un marché de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de sa maison, d’un montant de 8 000 euros HT.
La facture de la SARL V3C du 31 mai 2021, produite par M. [GS] [Z] (pièce n° 15), fait mention d’un « honoraire initial de 3 600 euros HT », dont il n’est pas contesté que la moitié a été payée à l’émission de la facture.
Or, le maître d’ouvrage témoigne (pièce n° 16) de ce que les travaux de peinture devaient impérativement être achevés le premier août 2021, ce qui n’a pas été le cas ; que M. [S] [YM], recontacté, le premier août, indiquait que les travaux seraient terminés dans la journée, ce qui n’a pas été le cas ; que M. [GS] [Z] a accordé une remise sur le montant de ses honoraires de 56 % auprès du maître d’ouvrage.
Il s’ensuit que M. [GS] [Z] est bien fondé à refuser d’exécuter le paiement de la moitié du montant HT prévu par la facture du 31 août 2021, considérant que le délai d’achèvement des prestations n’a pas été respecté auprès du maître d’ouvrage.
S’agissant du chantier [R], la facture du 30 avril 2021 de la SARL V3C (pièce n° 7 de M. [GS] [Z]) fait mention d’un honoraire initial de 3 012,50 euros HT.
Elle fait mention d’un solde de 958,13 euros HT, dont il n’est pas contesté par la SARL V3C qu’il a été payé.
Cette dernière demande toutefois le paiement d’un montant TTC supplémentaire de 1 440 euros (pièce n° 9 de M. [GS] [Z]), au titre d’une gestion des relations entre le client et l’entreprise de peinture, de même qu’entre le client et M. [GS] [Z], d’interventions sur le chantier, de prospections de l’enduiseur, rendez-vous de chantier et d’une présence à un test d’infiltrométrie.
D’une part, les prestations n’ont fait l’objet d’aucun devis, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’elles ont été commandées par M. [GS] [Z], alors que les parties s’étaient accordées quant à des prestations d’un montant total de 3 012,50 euros HT.
D’autre part, la preuve de leur accomplissement n’est pas rapportée.
Partant, la SARL V3C sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 1 440 euros TTC.
Enfin, s’agissant du chantier [OG], la facture du 30 mars 2021 de la SARL V3C (pièce n° 8 de M. [GS] [Z]) fait mention d’un honoraire initial de 2 610 euros HT.
Elle fait mention d’un solde de 510 euros HT dont il n’est pas contesté par la SARL V3C qu’il a été payé.
Cette dernière demande toutefois le paiement d’un montant TTC supplémentaire de 960 euros (pièce n° 10 de M. [GS] [Z]), au titre d’un suivi de chantier et d’une présence à un test d’infiltrométrie.
D’une part, les prestations n’ont fait l’objet d’aucun devis, de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’elles ont été commandées par M. [GS] [Z], alors que les parties s’étaient accordées quant à des prestations d’un montant total de 2 610 euros HT.
D’autre part, la preuve de leur accomplissement n’est pas rapportée.
Partant, la SARL V3C sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 960 euros TTC.
En conclusion, la SARL V3C sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme totale de 4 560 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, au titre de prestations effectuées sur les chantiers [C], [R] et [OG].
2. Sur les demandes indemnitaires au titre des chantiers à venir
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il a été retenu (point 1.1 du jugement) que la SARL V3C n’établit pas avoir exécuté les prestations auxquelles elle était tenue selon les devis du 30 août 2021, ce qui permet à son cocontractant de lui en refuser le paiement.
Or, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d’urgence.
Une mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine, ce que caractérise le comportement d’une partie, d’une gravité telle qu’il rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, considérant que la SARL V3C ne prouve pas qu’elle a exécuté ses prestations, obligation essentielle dont elle était débitrice, tout en les facturant néanmoins à son cocontractant sans tenir compte également des avances déjà versées, M. [GS] [Z] n’était pas tenu de lui demander, préalablement à la résiliation unilatérale des contrats les liant, d’exécuter lesdites prestations, particulièrement dans un contexte où les délais de livraison des chantiers devaient être tenus et où M. [GS] [Z] et sa salariée avaient dû effectuer eux-mêmes ces prestations au cours du dernier trimestre 2021, préalablement à la réception des factures.
Aucune faute de M. [GS] [Z] n’est ainsi établie.
La SARL V3C n’est, pour les mêmes raisons et alors que sa propre faute se trouve à l’origine de la résiliation des contrats, pas fondée à obtenir l’indemnisation du montant total des marchés qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas commis cette faute, étant entendu que cette indemnisation s’analyse en tout état de cause en une perte de chance.
Partant, la SARL V3C sera déboutée de sa demande indemnitaire de 18 023,60 euros, en réparation de la résiliation fautive des contrats opérée par M. [GS] [Z].
3. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SARL V3C sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la SARL V3C sera condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [GS] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le jugement et il n’est pas demandé, pas plus que justifié, de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboute la SARL V3C de sa demande en paiement d’une somme de 29 769,65 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, au titre des factures dues ;
Déboute la SARL V3C de sa demande indemnitaire de 18 023,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats du 30 août 2021 par M. [GS] [Z] ;
Condamne la SARL V3C aux dépens ;
Condamne la SARL V3C à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [GS] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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