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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 7 avr. 2025, n° 21/03973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MGR, S.A. CREDIT LYONNAIS LCL RCS LYON B, S.C.I. ISMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/03973 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJ5R
Pôle Civil section 1
Date : 07 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [Z] [R] épouse [V]
née le 12 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [V]
né le 12 Mai 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.C.I. ISMA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 810 860 890, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL RCS LYON B 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MGR, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 800 873 895, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] ont conclu un compromis de vente avec la SCI ISMA afin d’acquérir une maison à usage d’habitation située à Le Pouget (Hérault), maison dont la construction a été confiée par la société ISMA à la SARL MGR et qui n’est pas encore achevée au moment de la signature de ce compromis.
Suite à une offre de prêt en date du 8 février 2018, régulièrement acceptée le 20 février 2018, la SA LCL a accordé aux époux [V] deux prêts immobiliers aux fins d’acquisition de maison objet du compromis.
Une déclaration d’achèvement des travaux est émise le 18 mai 2018, date à compter de laquelle les époux [V] commencent à occuper la maison. Malgré des désordres dénoncés par les époux [V] auprès de l’agence immobilière, la vente est réitérée par acte notarié le 1er juin 2018.
Quelques mois plus tard, les époux [V] font état de divers désordres et, à leur initiative, une expertise judiciaire est ordonnée par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Montpellier par ordonnance en date du 23 mai 2019. A l’initiative de la société MIC INSURANCE, assureur de la société MGR, le juge des référés a, par ordonnance en date du 22 octobre 2020, déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société CRCAM, M. [T] [D] et la SA LCL. Le rapport est déposé le 8 mars 2021.
Par acte en date du 23 septembre 2021, les époux [V] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SCI ISMA, vendeur, la SARL MGR, constructeur, et la SA LCL, prêteur de deniers, afin notamment de les condamner à leur payer le coût de réparation des désordres et à les indemniser de leurs préjudices immatériels.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1231 et s. du code civil,
I – SUR LES RECEPTIONS
* Principalement :
CONSTATER l’existence d’une réception tacite des travaux intervenue le 18 mai 2018 concernant l’habitation comportant liste des réserves énoncées par mail de la même date, et
CONSTATER l’existence d’une réception tacite des travaux – 1er juin 2018 concernant la piscine,
* Subsidiairement ; PRONONCER la réception judiciaire des travaux à ces mêmes dates.
II – SUR LES RESPONSABILITES
JUGER que la SCI ISMA est un assimilé constructeur qui était tenue d’une assurance de responsabilité obligatoire,
JUGER que sa responsabilité est engagée pour n’avoir pas souscrit cette assurance de responsabilité obligatoire, et :
JUGER que le marché de travaux souscrit auprès de la société MGR s’analyse en un contrat de construction de maison individuelle et REQUALIFIER ledit contrat,
JUGER que la société MGR manque à son obligation d’assurance décennale obligatoire la couvrant pour l’activité de constructeur de maison individuelle,
JUGER que l’organisme prêteur a commis une faute en ne relevant pas que ledit contrat ne répondait pas aux prescriptions légales énoncées (absence de garantie de livraison, d’assurance décennale couvrant l’activité de construction de maison individuelle, défaut d’assurance de la venderesse),
JUGER qu’il a manqué à son devoir de conseil et son obligation d’information et de vigilance, lequel a privé les époux [V] de la possibilité de se détourner du projet, ou d’exiger la fourniture de ces garanties afin de disposer d’un recours certain contre des intervenants assurés
JUGER que l’organisme prêteur engage sa responsabilité civile à l’égard des époux [V],
JUGER que les désordres affectant la piscine (A), la façade cuisine et l’absence de gouttière (B), l’effritement de l’enduit (C), l’absence de parement placoplâtre hydrofuge en paroi de salle de bains (E), ainsi que l’absence d’isolation dans les combles et de raccordement à la VMC (F) sont de nature décennale,
JUGER que la responsabilité décennale des sociétés ISMA et de MGR est engagée,
JUGER que le désordre affectant le volet roulant du garage et sa porte d’accès (D), réservé à la prise de possession par mail du 18 mai 2018 engage la responsabilité contractuelle des constructeurs, les sociétés ISMA et MGR, et les oblige à réparation.
JUGER que le désordre relatif à l’absence de garde-corps dans les volées d’escalier (G) engage la responsabilité décennale de la société ISMA et de la société MGR ou, à titre subsidiaire, leur responsabilité civile pour manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil,
ET AINSI :
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [V] la somme de :
— 38 460 € TTC visant la réparation des désordres affectant la piscine, ainsi que les sommes de 1 283,16 € TTC et 2 511,27 € TTC au titre de la mise en route du système et de la filtration, soit 42 254,43 € TTC au total.
ou subsidiairement, à la somme arrêté dans le rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 23 902 € TTC.
— 582,96 € TTC relatif à la réparation du désordre concernant l’effritement de l’enduit,
— 2 000 € TTC visant la reprise de l’absence de boite à eau en façade et de gouttière,
— 7 845,36 € TTC visant la réparation du désordre lié à l’absence de parement placoplâtre hydrofuge en paroi de la salle de bains et les désordres esthétique numérotés 9 à 12 et 14
— 545,39 € TTC concernant le désordre affectant l’isolation dans les combles et l’absence de raccordement VMC,
— 708 € TTC au titre du désordre affectant le volet roulant du garage et sa porte d’accès
— 3 000 € TTC au titre de la mise en place de garde-corps en escalier,
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs à payer aux époux [V] la somme de 8 964,64 € au titre des préjudices immatériels tels que validés par l’expert judiciaire et ainsi détaillés :
— 6 912 € (décompte arrêté à l’été 2024 et à actualiser jusqu’à la réalisation effective des travaux), au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 € au titre d’un préjudice de jouissance lié à la durée estimée des travaux de reprise,
— 152,64 € au titre d’un préjudice financier résultant du vidage/remplissage de la piscine
— 900 € au titre du préjudice financier résultant du préfinancement de la campagne de recherche de fuites
Et subsidiairement, concernant le CREDIT LYONNAIS dans la réparation des préjudices matériels et immatériels :
CONDAMNER l’organisme prêteur à verser aux époux [V] la somme de 56 366,78 € correspondant à la perte de chance de d’obtenir réparation des désordres matériel et 8 874,99 € en ce qui concerne le préjudice immatériel.
Et en tout état de cause ;
DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS et la société ISMA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
INDIQUER que les réparations devront faire l’objet d’une actualisation basée sur le coût de l’indice BT 01.
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux époux [V] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à rembourser aux époux [V] la somme de 336,09 € au titre des frais d’huissier.
CONDAMNER solidairement les défendeurs à régler aux époux [V] la somme de 2 557 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés ISMA et MGR aux entiers dépens et ce compris les
frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la SCI ISMA demande au tribunal de :
« VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par les époux
[V] à l’encontre de la SCI ISMA comme étant irrecevables et en tout état de cause injustes et infondées.
A ce titre,
JUGER que la responsabilité civile décennale de la SCI ISMA ne saurait être engagée pour les désordres visibles avant la réception ou à la réception, tel que repris dans le rapport d’expertise judiciaire SARREMEJEANNE et portant plus particulièrement sur les désordres affectant l’absence de gouttière et de cache extérieur, l’effritement ou de l’enduit, les surcharges de plâtre et finition joints, l’absence de boîte à eau et de tuyau de descente pluviale et l’absence de garde-corps.
JUGER que le désordre affectant la baie vitrée du séjour est intervenu après réception, étant dû à un choc thermique sous la responsabilité des époux [V] et couvert par leur assurance habitation.
Dès lors,
JUGER concernant lesdits désordres l’absence de responsabilité de la SCI ISMA et dès lors débouter les époux [V] de l’ensemble leurs demandes, fins et prétentions formulées à ce titre.
Concernant les autres désordres,
JUGER n’y avoir lieu à condamnation de la SCI ISMA au titre de sa responsabilité et garantie décennale
CONSTATER que l’isolation des combles sous toiture a été effectuée en cours d’expertise judiciaire et dès lors n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Concernant les désordres affectant la piscine, le volet roulant du garage et la porte d’accès et de manière plus générale l’ensemble des désordres susceptibles de revêtir une qualification de nature décennale,
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LESDITS DESORDRES;
STATUER ce que de droit sur la responsabilité du CREDIT LYONNAIS;
JUGER que la SCI ISMA est recevable et bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation au profit des époux [V], par la société MGR et le CREDIT LYONNAIS.
LES CONDAMNER à relever et garantir indemne de toute condamnation la SCI ISMA.
CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la SCI ISMA la somme de 2 500 € sur le fondement d’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens, dont frais d’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la SA LCL demande au tribunal de :
« VU les articles L231-10 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU les articles 1100 et suivants du Code Civil,
CONSTATANT les éléments communiqués à la banque lors de la souscription du prêt,
CONSTATANT que le compromis de vente est relatif à l’acquisition d’un immeuble achevé
CONSTATANT que le prêt souscrit a été débloqué en une seule fois entre les mains du notaire sans déblocage successif au constructeur
CONSTATANT que le banquier n’a pas à s’immiscer dans les relations entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, n’a pas l’obligation de s’interroger sur la véritable nature du contrat
CONSTATANT que la SA LCL a légitimement pu déduire des éléments communiqués qu’il s’agissait de l’acquisition d’un immeuble achevé
DIRE ET JUGER que la SA LCL n’a pas manqué à son devoir de conseil d’information et de mise en garde vis-à-vis des emprunteurs Monsieur et Madame [V]
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SA LCL en indemnisation de leur préjudice pour faute
CONSTATANT que le compromis de vente stipule exactement que le vendeur n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage
CONSTATANT que le compromis de vente contient l’information exacte et entière des acquéreurs sur les garanties issues de la responsabilité décennale
CONSTATANT que l’acte authentique de vente précise que le vendeur a justifié de son attestation d’assurance et du paiement de la prime
DIRE ET JUGER que la SA LCL n’a pas manqué à son devoir de conseil d’information et de mise en garde vis-à-vis des emprunteurs Monsieur et Madame [V]
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SA LCL en indemnisation de leur préjudice pour faute
DIRE ET JUGER que les époux [V] ne démontrent pas le lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée et le dommage invoqué
JUGER irrecevable la SCI ISMA à solliciter que la SA LCL la relève et la garantisse
CONDAMNER Monsieur et Madame [V], au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SARL MGR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 4 octobre 2010 et l’audience de plaidoiries au 4 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 avant prorogation au XXX.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la réception
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’espèce, les époux [V] demandent au tribunal de constater la réception tacite des travaux intervenue le 18 mai 2018 s’agissant de l’ouvrage d’habitation, avec liste de réserve selon mail du même jour, et le 1er juin 2018 s’agissant de la piscine. A titre subsidiaire, ils sollicitent la prononcé d’une réception judiciaire à ces mêmes dates.
Il est constant que les travaux réalisés par la société MGR ont été commandés et payés par la société ISMA, venderesse restée propriétaire de la maison litigieuse jusqu’au 1er juin 2018 (page 5 de l’acte notarié de vente). Dès lors, la réception ne saurait être ni constatée ni fixée avant cette date au profit des époux [V].
Ces derniers n’ayant pas payé les travaux, les conditions d’une présomption de réception tacite de l’ouvrage ne sont pas réunies. En revanche, la partie habitation de la maison était en état d’être reçue à la date du 1er juin 2018, de sorte que la réception judiciaire sera prononcée à cette date. Cette réception est assortie de réserves au regard des dénonces consignées par les époux [V] dans le mail en date du 18 mai 2018 et des manquements constatés.
S’agissant de la piscine, l’expert judiciaire indique qu’elle a été achevée le 13 juillet 2018 (page 6). Toutefois, l’expert judiciaire n’expose pas les éléments qui permettent d’aboutir à cette conclusion. Bien différemment, il ressort, d’une part, de la déclaration d’achèvement des travaux en date du 18 mai 2018 et, d’autre part, de l’acte notarié de vente qui précise que « les travaux ont été réalisés à savoir la pose de la machinerie 'filtration’ piscine », que les travaux étaient achevés le 1er juin 2018. Dans ces conditions, il convient, tout comme les travaux portant sur la partie habitation, de prononcer la réception judiciaire de la piscine à la date du 1er juin 2018.
Sur les désordres
Les acquéreurs successifs de l’immeuble disposent d’une action en responsabilité contractuelle contre les locateurs d’ouvrage qui ont manqué aux engagements pris dans le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, en application de l’article 1792-1 du code civil, est assimilé au constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En l’espèce, tel est le cas de la société ISMA qui a fait procéder aux travaux litigieux.
Sur le désordre n° 2 affectant la piscine
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— « l’enduit d’étanchéité à été réalisé avec un revêtement de façade » ;
— « le gros œuvre n’a fait l’objet ni d’une note de calcul ni d’une classification normative » de sorte que « sa durée de vie n’est donc a priori pas connue » (page 6) ;
— « la piscine est affectée par de nombreuses fuites » (page 8) ;
— « l’équilibre hydraulique n’a pas été assuré avec une connexion en série des skimmers et l’installation doit être revue » ;
— « on ne sait pas si les densités d’armatures normatives nécessaires ont été mises en œuvre » et que « les conséquences peuvent varier en fonction des armatures mises en œuvre » ;
— « l’ouvrage réalisé sera affecté de désordres dans un intervalle de temps plus court » ;
— « la solidité est affectée dans le sens où la structure n’est pas protégée contre les attaques chimiques dues aux chlores » ;
— « compte tenu de ce qu’une entreprise n’engagera pas sa responsabilité sur un ouvrage dont elle n’a pas assuré la réalisation, la piscine doit être refaite en totalité pour un coût de 23.902,00 € TTC » (page 8).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la solidité de l’ouvrage n’est pas assurée et qu’il est par ailleurs impropre à sa destination. Ces désordres n’étaient pas visibles à la réception de sorte que la responsabilité décennale de la société ISMA, laquelle a la qualité de constructeur au regard de l’article 1792-1, 2°, du code civil, ainsi que la responsabilité décennale de la société MGR, qui a réalisé les travaux et à qui le désordre est donc imputable, sont engagées.
S’agissant du montant des travaux de reprise, les demandeurs produisent un devis d’un montant de 38.460 € TTC en faisant état de l’augmentation des coûts. Toutefois, ce devis n’a pas été soumis à l’expert judiciaire qui a retenu un devis bien moins onéreux et qui sera soumis à l’actualisation de l’indice BT01 pour prendre en compte l’augmentation des prix. Les sociétés ISMA et MGR seront ainsi condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 23.902,00 € TTC.
Sur le désordre n° 3 : façade cuisine et absence de gouttière
Il ressort du rapport d’expertise « une absence de boite à eau et de tuyau de descente pluviale ainsi que l’absence de grille de façade » (page 6). L’expert judiciaire ajoute que « les eaux de pluie doivent être canalisées vers le réseau pluvial, dans le cas contraire, elles peuvent être à l’origine d’infiltrations en vide sanitaire » (page 9). Si l’expert judiciaire considère que le désordre est apparu avant la réception, l’absence de boîte à eau et de gouttière pouvait rester caché aux yeux de maîtres de l’ouvrage profanes. Par ailleurs, l’absence d’un système permettant une évacuation efficace des eaux pluviales apparaît de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Il en résulte que les conditions de la responsabilité décennale sont réunies à l’encontre des sociétés ISMA et MGR. S’agissant du coût des travaux de reprise, il est évalué à la somme de 2.000 €. Toutefois, en l’absence de tout élément objectif permettant de confirmer cette évaluation, le montant de 500 € TTC sera retenu.
Sur le désordre n° 4 : l’effritement de l’enduit
Il ressort du rapport d’expertise que l’effritement de l’enduit constitue un défaut de finition, apparu avant réception (page 9). Toutefois, l’expert judiciaire préconise de mettre en place un joint souple « pour éviter les infiltrations » (page 20). Comme les demandeurs l’exposent, il en résulte qu’à défaut de reprise, l’ouvrage ne peut assurer sa fonction d’étanchéité. Par ailleurs, ce défaut pouvait rester caché aux yeux de maîtres de l’ouvrage profanes. Dès lors, les conditions de la responsabilité décennale sont réunies à l’encontre des sociétés ISMA et MGR. Elles seront ainsi condamner in solidum à payer aux demandeurs la somme de 582,96€ TTC, montant des travaux de réparation retenus par l’expert judiciaire.
Sur le désordre n° 5 : volet roulant garage et porte d’accès
Les époux [V] sollicitent la condamnation des sociétés MGR et ISMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil et la théorie des dommages intermédiaires. Ce désordre, constaté par l’expert judiciaire (page 9), est réservé de sorte que le caractère apparent ne prive pas les demandeurs de l’action en réparation diligentée.
Si la faute de la société MGR apparaît caractérisée en ce qu’elle n’a pas procédé à la vérification des connexions et du fonctionnement des équipements, aucune faute n’est en revanche démontrée à l’encontre de la société ISMA.
Dans ces conditions, seule la société MGR sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 708 € TTC retenue par l’expert judiciaire, l’action contractuelle dont bénéficiait la société ISMA en qualité de maître de l’ouvrage ayant été transmise avec le bien immobilier vendu.
Sur le désordre n° 7 : absence de placo hydrofuge dans la salle de bains
Il ressort du rapport d’expertise que l’absence de parement placo-plâtre hydrofuge en paroi de la salle de bains rend l’ouvrage impropre à sa destination au regard de la dégradation des supports (page 10). Par ailleurs, ce désordre n’était pas apparent à la réception, de sorte que la responsabilité décennale de la société ISMA, qui a la qualité de constructeur au regard de l’article 1792-1, 2°, du code civil, ainsi que la responsabilité décennale de la société MGR, qui a réalisé les travaux et à qui le désordre est donc imputable, sont engagées. Elles seront ainsi condamnées à payer aux demandeurs la somme de 4.392,80 € TTC au regard du devis émis par la société MPC et validé par l’expert judiciaire.
Sur le voilage des portes
Les époux [V] sollicitent la condamnation des sociétés MGR et ISMA sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil et la théorie des dommages intermédiaires. Ce désordres, constatés par l’expert judiciaire (pages 7, 10, 11), sont de nature esthétique et donc apparents à la réception, sans avoir été réservés. Dans ces conditions, l’effet de purge produit par la réception fait échec à l’action des demandeurs.
Sur le désordre n° 8 : absence d’isolation dans les combles et groupe VMC non raccordé
Il ressort du rapport d’expertise que cette absence d’isolation dans les combles et de raccordement du groupe VMC a pour conséquence une absence d’isolation ainsi qu’une dégradation des faux plafonds par condensation, la règlementation thermique (RT 2012) n’étant en outre pas respectée (page 10). Par ailleurs, ce désordre n’était pas apparent à la réception, de sorte que la responsabilité décennale de la société ISMA, qui a la qualité de constructeur au regard de l’article 1792-1, 2°, du code civil, ainsi que la responsabilité décennale de la société MGR, qui a réalisé les travaux et à qui le désordre est donc imputable, sont engagées. Dès lors, les sociétés ISMA et MGR seront ainsi condamner in solidum à payer aux demandeurs la somme de 545,39 € TTC, montant des travaux de réparation retenus par l’expert judiciaire.
Sur le désordre n° 13 : absence de garde-corps
L’expert judiciaire constate l’absence de garde-corps, laquelle porte atteinte à la sécurité de personnes et rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 11). Toutefois, ce manquement était visible à la réception et non réservé de sorte que le recours des époux est mis en échec par l’effet de purge de la réception sans réserve.
Sur les préjudices immatériels
Il ressort du rapport d’expertise que les époux [V] ont subi :
— un préjudice de jouissance sur la base de 12€/m2/jour sur 6 ans à raison de 4 mois (mai à août) par an (12 x 24 x 6 x 4) soit un montant de 6.912 € (décompte arrêté pour l’année 2024) ;
— un préjudice de jouissance lié à la durée des travaux de reprise estimée à 1 mois, soit un montant de 1.000 € ;
— un préjudice financier résultant du vidage/remplissage de la piscine (2 x 36 x 2.12), soit un montant de 152,64 €.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de réparation de ces préjudices. En revanche, la campagne de recherche de fuites a été diligentée par l’expert judiciaire de sorte que les frais afférents à cette recherche seront intégrés aux dépens.
S’agissant de la réparation du préjudice moral, les époux [V] exposent qu’ils ont « découvert que les responsables identifiés dans le rapport souffraient de défauts d’assurance et que leur dossier risquerait de se heurter à l’insolvabilité des défendeurs ». Néanmoins, ce préjudice ne résulte pas directement de fautes commises par la société ISMA qui n’était soumise à aucune obligation de diligence dans le choix du constructeur. En revanche, la société MGR, qui a réalisé les travaux de piscine en violation de l’article L. 241-1 du code des assurances, a commis une faute à l’origine ce préjudice qui, en l’absence de preuve permettant d’en démontrer la particulière gravité, sera évalué à la somme de 500 €.
Sur l’appel en garantie de la société ISMA
La société MGR ayant réalisé l’intégralité des travaux affectés de désordres, elle sera condamnée à relever et garantir la société ISMA des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société LCL
Pour condamner la société LCL à leur payer les sommes « de 56.366,78 € au titre de la perte de chance de d’obtenir réparation des désordres matériel et 8.874,99 € en ce qui concerne le préjudice immatériel », les époux [V] invoquent la violation de l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation pour soutenir en substance que la défenderesse, qui leur a octroyé le crédit immobilier ayant permis de financer l’achat de la maison litigieuse, n’a vérifié ni l’existence d’une garantie de livraison ni de la souscription d’une assurance responsabilité décennale, alors que le marché de travaux conclu entre les sociétés ISMA et MGR s’analyse en un contrat de construction de maison individuelle.
Toutefois, à supposer la requalification fondée, elle concerne le contrat conclu entre la société ISMA, venderesse, et la société MGR, constructeur, et non le contrat de vente conclu par les époux [V] avec la société ISMA. Par ailleurs, le compromis de vente prévoyait une condition suspensive tenant à la déclaration d’achèvement des travaux, à la finition des enduits de façade, la mise en place de la terrasse carrelée et une alarme de piscine, de sorte qu’il s’agissait d’une vente immobilière après achèvement. Dès lors, la société LCL, prêteur de deniers auprès des époux [V], n’était pas soumise aux contrôles prévus à l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation et aucun manquement de la société LCL n’est caractérisé. Dans ces conditions, les demandes des époux [V] à son encontre seront rejetées.
La société ISMA, qui n’invoque aucun moyen propre à l’appui de sa demande, sera également déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société LCL.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les sociétés ISMA et MGR, qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût de recherche de fuites pour un montant de 900 €, et seront condamnées in solidum à payer aux époux [V] une somme de 2.557 € (frais d’avocat) + 336,09 € (frais de constat d’huissier), soit la somme totale de 2.893,09 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité pèsera intégralement sur la société MGR.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] de leur demande tendant au constat ou au prononcé de la réception des travaux à la date du 18 mai 2018 ;
PRONONCE la réception judiciaire, avec réserves, des travaux concernant la partie habitation et la piscine au 1er juin 2018 ;
CONDAMNE in solidum la SCI ISMA et la SARL MGR à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] les sommes suivantes :
— 23.902,00 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 2 (piscine) ;
— 500 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 3 (absence de gouttière) ;
— 582,96 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 (effritement de l’enduit) ;
— 4.392,80 € TTC au titre des travaux de reprise désordre n° 7 (absence de placo hydrofuge dans la salle de bains) ;
CONDAMNE la SARL MGR à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] la somme de 708 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 5 (absence de gouttière) au titre de la responsabilité contractuelle ;
JUGE que les sommes octroyées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 8 mars 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SCI ISMA et la SARL MGR à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] les sommes suivantes :
— 6.912 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance dans l’attente de la réalisation des travaux (décompte arrêté pour l’année 2024) ;
— 1.000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise ;
— 152,64 € au titre du préjudice financier résultant du vidage/remplissage de la piscine ;
CONDAMNE la SARL MGR à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] la somme de 500 € au titre de la réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL MGR à relever et garantir la SCI ISMA des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SCI ISMA et la SARL MGR à payer à M. [X] [V] et Mme [Z] [R] épouse [V] la somme de 2.893,09 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI ISMA et la SARL MGR aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont le coût de la recherche de fuites d’un montant de 900 € ;
JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pèseront intégralement sur la SARL MGR ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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