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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 nov. 2024, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02206 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWX
N° minute : 24/00087
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le 01 Mai 1991
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDERESSE
[2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 mars 2024, Madame [G] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 2 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [G] [I] et l’a orienté vers l’adoption de mesures de réaménagement de dettes.
Par la suite, la commission a notifié à Madame [G] [I] l’état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 31 mai 2024, pour un passif total de 42.717,37 euros.
Madame [G] [I] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 4 juin 2024, relative à la créance [2]
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d’une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, Madame [G] [I] a comparu. Elle expose que son ancien compagnon a utilisé son nom pour souscrire un contrat de location d’un ordinateur qu’il a conservé lors de leur séparation. Elle fait valoir qu’elle a déclaré le vol auprès de [2] mais qu’en l’absence d’assurance elle était tenu de régler 600 euros, outre les mensualités de 47 euros jusqu’en juillet 2024, qu’elle a cessé de payer sur les conseils de la commission à compter de la recevabilité de son dossier en avril 2024. Elle expose qu’à la fin du contrat elle devait restituer l’ordinateur ou régler un reliquat de 600 euros, ce qu’elle a fait au début du mois d’août 2024 mais l’organisme continue de lui réclamer cette somme, outre les quatre dernières échéances d’un montant de 187,96 euros et remet un courrier de [3] en ce sens. Elle précise que son compagnon a souscrit le contrat par internet, et qu’il avait accès à sa carte d’identité.
La société [2], régulièrement citée et qui a signé l’accusé de réception du courrier de convocation, n’a pas comparu et n’a pas transmis d’observations quant à l’objet du recours.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, l’état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé par courrier réceptionné le 31 mai 2024. Madame [G] [I] a transmis sa contestation le 4 juin 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l’article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l’article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s’appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l’article 1353 du code civil, il appartient aux organismes bancaires concernés par la contestation, et régulièrement convoqués à l’audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre.
En l’espèce, Madame [I] émet une contestation quant à la créance de la société [2]. Il apparaît que cette créance a été fixée à 0 euro par la commission, n’ayant pas obtenu de réponse à la demande adressée au créancier en application de l’article R723-3 du code de la consommation, qui offre à ce dernier un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord avec l’état établi par le débiteur, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
Or, il résulte des pièces remises lors des débats que le créancier sollicite par le biais d’un organisme de recouvrement la somme de 958,96 euros.
La société [2], n’a transmis aucun élément à la juridiction saisie de la contestation, notamment les pièces contractuelles, ce qui aurait permis au tribunal d’analyser les circonstances de passation de l’acte et notamment les données recueillies par le prestataire pour s’assurer de l’identité du contractant.
Il s’avère donc que la société [2], régulièrement déclarée par la débitrice comme créancière, n’a pas collaboré à la procédure de surendettement, tant s’agissant des informations requises par la commission que de sa comparution à l’audience, et qu’elle ne peut tenter de recouvrer sa créance en s’affranchissant des règles en vigueur.
Dès lors, eu égard à l’absence d’éléments quant à la validité du titre de la SA [2], il y a donc lieu d’écarter sa créance de la procédure.
Il sera rappelé que le créancier dont la créance est écartée ne peut plus exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Madame [G] [I].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [G] [I] à l’encontre de l’état détaillé des dettes ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de [2] ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [G] [I] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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