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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHBV
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. COFIDIS, représentée par Madame [C] [X], Présidente du Directoire
C/
[S] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Me Crystel CAZAUX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, représentée par Madame [C] [X], Présidente du Directoire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 07 février 2014, la SA COFIDIS a consenti à Madame [S] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 2.000 euros remboursable par mensualités.
Le 12 juin 2017 la SA COFIDIS a obtenu du juge d’instance de Toulouse, à l’encontre de Madame [S] [M], une ordonnance d’injonction de payer la somme de 950,19 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 date de la mise en demeure, outre les dépens.
Initialement signifiée le 28 novembre 2017 et après apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance le 29 janvier 2018, l’ordonnance exécutoire a été signifiée le 13 mars 2018 avec commandement de payer, à domicile avec dépôt de l’acte une étude de commissaire de justice.
Le 1er octobre 2024, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Madame [S] [M] , qui lui a été dénoncée le 7 octobre suivant et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 23 décembre 2024, à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice.
Le 08 janvier 2025, Madame [S] [M] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement en audience, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
In limine litis
— juger irrecevable comme tardive l’opposition formée le 8 janvier 2025,
En conséquence,
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2017, revêtue de la formule exécutoire le 29 janvier 2018, retrouve son plein et entier effet,
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [S] [M],
À titre principal,
— la condamner à lui payer :
* la somme principale de 2106,43 €
*au titre de l’indemnité légale de 8 %, 123,09 euros,
*les intérêts de retard au taux contractuel, mémoire,
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’article 1416 du code de procédure civile et indique que le délai pour former opposition, en raison d’une saisie attribution dénoncée le 7 octobre 2024, s’est achevé le 7 novembre 2024 et que l’opposition formée le 8 janvier 2025 est donc irrecevable comme tardive.
Au fond, elle expose que Madame [S] [M] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité et estime ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA COFIDIS.
Au soutien de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Madame [S] [M], produit une lettre recommandée du 7 novembre 2024 adressée au tribunal d’instance de Toulouse, [Adresse 5], et indique que le pli a été refusé par le destinataire, ce qui l’a conduite à renvoyer une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception le 2 janvier 2025 adressé au tribunal judiciaire de Toulouse.
Au fond, elle reconnaît ne pas avoir payé le crédit renouvelable souscrit et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois à compter de février 2026, en paiement de la dette figurant sur l’ordonnance à savoir 950,19 €.
Elle conteste les frais de signification, intérêts, frais irrépétibles et de façon générale tout frais et intérêts qui ne serait pas le principe. Elle expose avoir quatre enfants à charge et être actuellement sans emploi. Sur interrogation du juge, elle indique percevoir 940 € par mois de ressources et avoir 450 € de charges, ainsi qu’elle déclare vivre avec son conjoint qui paye le loyer.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, une saisie attribution a été dénoncée à Madame [S] [M] le 7 octobre 2024, ce qui a fait courir le délai d’un mois pour former opposition, celui-ci ayant expiré le 7 novembre 2024 à minuit.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [S] [M] a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception adressée au tribunal d’instance de Toulouse, selon le tampon de la poste, le 7 novembre 2024, laquelle lui a été renvoyée en raison de ce que le pli a été refusé par le destinataire.
Il est rappelé que la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, promulguée le 23 mars 2019, a institué la création des tribunaux judiciaires, à compter du 1er janvier 2020, issus de la fusion entre les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance situés dans une même commune.
Le tribunal d’instance, comme le tribunal de Grande instance, ont donc disparu, au profit du tribunal judiciaire, désormais seule entité juridique.
Depuis cette date, les justiciables doivent donc saisir le tribunal judiciaire de Toulouse au site du palais principal à [Adresse 5], et non plus le [Adresse 5] devenu une chambre du tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, il ressort de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2017 que celle-ci a été rendue avant la mise en œuvre de la réforme de 2019 et mentionne dans son entête, en qualité d’émetteur de la décision, le Tribunal d’instance de Toulouse, [Adresse 2].
Madame [S] [M], en écrivant à l’adresse figurant dans l’en-tête de l’ordonnance d’injonction de payer et justifiant de son opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024, a cru s’adresser à la bonne entité juridique, ignorant l’existence de la réforme et surtout de ses conséquences sur les droits des justiciables tenant à la saisine du tribunal.
En conséquence, il ne peut être reproché à Madame [S] [M] de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, de sorte que l’opposition formée par courrier recommandé du 7 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois de la dénonciation de l’acte de saisie-attribution du 07 octobre 2024, est donc recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2017, revêtue de la forme exécutoire le 29 janvier 2018, est mise à néant.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur la demande en paiement
Sur la demande en paiement
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
En l’espèce, le contrat de prêt du 07 février 2014 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipé en cas de défaillance de l’emprunteur, qui outre le fait qu’elle reproduise les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, stipule que le prêteur pourra exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés » et également résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse.
Il est observé que cette clause, qui se contente d’indiquer l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, ne prévoit pas d’information donnée sur le délai qui est laissé à l’emprunteur défaillant, avant de prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement immédiat des sommes dues.
Or, en l’absence d’information donnée à l’emprunteur s’agissant des conséquences de ses impayés et notamment de sa prévenance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec un délai « raisonnable » pour régulariser sa situation, expliquant également les conséquences en cas de non régularisation, cette clause, dont il apparaît qu’un seul impayé pourrait conduire à cette déchéance du terme, crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et ceux de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat notamment du capital restant dû, et doit, en conséquence, être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
La SA COFIDIS ne produit, en outre, aucune lettre recommandée de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais simplement un courrier du 20 octobre 2016 par lequel elle indique la déchéance du terme a déjà été prononcée à l’encontre de l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que, sans mise en demeure préalable, elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Il est rappelé, quand bien même cette lettre existerait, que si le défaut de réception effective de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa régularité donc sa validité, en l’absence de justificatif de cet envoi, la SA COFIDIS ne démontre pas avoir averti l’emprunteur, dès le premier manquement à leur obligation de rembourser, des risques encourus consécutifs à sa défaillance, ce qui est contraire de façon générale à l’article 1221 du code civil et spécifiquement à l’article L.312-36 du code de la consommation.
La jurisprudence est venue préciser que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La présente demande en paiement qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient dès lors, aucune mise en demeure préalable valable de payer les seules échéances impayées, et de fait, pas d’avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la SA COFIDIS n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
— Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à exécution instantanée, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, la SA COFIDIS, en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Madame [S] [M]. Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le défendeur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ainsi, au regard de la durée et du montant du prêt, l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du prêt.
— Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution judiciaire met fin au contrat soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, contrairement aux prestations à exécution successive, dont la résiliation ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
Le prêt étant un contrat à exécution instantané, caractérisé par son exécution complète, la résolution du contrat de prêt entraine la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (CCass 1ère civ., 14 novembre 2019, n°18-20.955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive et n’intervient qu’en présence de contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté diminué des règlements déjà effectués. Il ressort des éléments produits et notamment de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement, de la position du compte du défendeur et de la créance actualisée, qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 950,19 euros (2.000 – 1.049,81 euros correspondant aux versements déjà effectués).
En conséquence, Madame [S] [M] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 950,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la créance de restitution résultant de la résolution prononcée judiciairement.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [S] [M] expose, au soutien de sa demande de délais de paiement, sa situation familiale et financière, sans pour autant en justifier. Elle ne produit aucune pièce de nature à permettre notamment au tribunal d’apprécier sa capacité à rembourser dans le temps la créance de la SA COFIDIS, selon la mensualité de 50 euros proposée.
Il est observé par ailleurs d’une part, que la dette est particulièrement ancienne pour trouver son origine dans un crédit renouvelable de 2014 qui n’a que partiellement été payé, ce que reconnaît la défenderesse et, d’autre part, que depuis l’opposition à l’injonction de payer formée le 7 novembre 2024, alors que la défenderesse reconnaît devoir la somme de 950,19€, aucun versement ni aucun rapprochement avec le créancier n’est démontré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’octroi de délais de paiement formulé par Madame [S] [M].
La demande formée par Madame [S] [M] sera rejetée de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’injonction de payer qui met à néant l’ordonnance rendue le 12 juin 2017 ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action de la SA COFIDIS recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la SA COFIDIS, pour le contrat de crédit renouvelable accepté par Madame [S] [M], le 07 février 2014 pour un montant de 2.000 euros n’est pas intervenue régulièrement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel du 07 février 2014, pour un montant de 2.000 euros accordé par la SA COFIDIS, aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 950,19 euros au titre du capital restant dû du prêt souscrit le 07 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Madame [S] [M] ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA COFIDIS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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