Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 août 2025, n° 17/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD c/ Société MOTEC INGENIERIE, S.A.S. BERGERET, S.A.S. BOTTE FONDATIONS, S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE, S.A.S. ARCADIS ESG, S.A.R.L. DV CONCEPTION, S.A. SOCOTEC FRANCE, S.A. ETANDEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
28/08/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 17/03229 – N° Portalis DBYS-W-B7B-I622
DEMANDEUR :
Synd. de copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. SOCOTEC FRANCE
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ARCADIS ESG
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. BERGERET
Compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD, Assureur de la Société BERGERET
S.A. ETANDEX
Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCE
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. DV CONCEPTION
Rep/assistant : Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Société MOTEC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Me [U] [K] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS GUERIF
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
Rep/assistant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et de la société GUERIF
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. IBA (INGENIERIE DU BATIMENT)
Rep/assistant : Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. MOTEC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 19 Juin 2025, délibéré au 28 Août 2025
Le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait construire un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, [Adresse 2] à [Localité 1] (44).
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— maitrise d’oeuvre de conception : société DV CONCEPTION
— maitrise d’oeuvre d’exécution / OPC : société MOTEC INGENIERIE
— BET structure : société IBA
— BET sols : société ARCADIS ESG
— contrôle technique : société SOCOTEC FRANCE
— démolitions : société DLD ENVIRONNEMENT
— terrassements : société BOTTE FONDATIONS
— gros-oeuvre : société GUERIF, assurée par la société ALLIANZ IARD et société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
— étanchéité : société BERGERET, assurée par la société AXA FRANCE IARD
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD.
Avant l’achèvement de l’ouvrage, il est apparu que le sous-sol était affecté d’infiltrations d’eau importantes. Suivant les préconisations de l’assureur dommages-ouvrage, la société MARIGNAN RESIDENCES a fait procéder à des travaux pour y remédier, confiés à la société ETANDEX.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 mars 2016 à effet du 8 mars 2016.
Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de livraison ne mentionnant pas le problème des venues d’eau au sous-sol, le 15 mars 2016.
Par courrier du 13 mars 2017, l’avocat du syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 16 mars 2017, cet assureur lui a répondu qu’il ne justifiait pas d’un mandat pour déclarer valablement un sinistre.
Le sinistre a de nouveau été déclaré à la société ALLIANZ IARD par courrier du syndic de la copropriété en date du 22 mars 2017.
Par acte du 24 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’elle soit condamnée à résoudre le problème des venues d’eau au sous-sol, outre le paiement de dommages et intérêts pour dissimulation du sinistre.
Par actes des 29 septembre et 3 octobre 2017, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a appelé en intervention forcée les sociétés ETANDEX, MOTEC INGENIERIE et ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur DO et assureur responsabilité de la société GUERIF. Elle a également appelé Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GUERIF.
Par actes des 9, 13 et 14 novembre 2018, la société ALLIANZ IARD a appelé en intervention forcée les sociétés ARCADIS ESG, BERGERET, BOTTE FONDATIONS, CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, DV CONCEPTION, IBA, MOTEC INGENIERIE et SOCOTEC FRANCE.
Par acte du 7 décembre 2018, la société ALLIANZ IARD a appelé en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, recherchée comme assureur de la société BERGERET
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonnée une expertise, confiée à M. [E].
L’expert a communiqué un pré-rapport le 10 octobre 2018.
Par ordonnance du 13 mars 2019, rectifiée le 8 avril 2019, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertises aux sociétés AXA FRANCE IARD, ARCADIS ESG, BERGERET, BOTTE FONDATIONS, CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, DV CONCEPTION, IBA, MOTEC INGENIERIE et SOCOTEC FRANCE.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision de 749.603,34 euros. L’assureur a appelé la société MOTEC INGENIERIE en garantie.
Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes a débouté les parties de leurs demandes, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] dépens et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2019.
Par déclaration du 10 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, Monsieur [I] a été désigné en remplacement de Monsieur [E], décédé.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la Cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du 18 juillet 2019 et condamné la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] une provision de 444.094, 78 euros TTC, outre les dépens et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 08 mars 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert.
Par conclusions d’incident du 06 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état de :
Condamner la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], à titre de provision, la somme de 419.904,44 € ;
Condamner la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile attachée exclusivement à l’instruction du présent incident.
Condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 02 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024.
Par conclusions d’incident du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonnance une disjonction de l’instance entre celle l’opposant à ALLIANZ, assureur dommages-ouvrage et celle opposant ce dernier aux constructeurs et à leurs assureurs.
Par dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile, de :
Ordonner la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 17/03229 en deux instances distinctes :
— la première opposant le syndicat des copropriétaires à la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages ouvrage et ce, uniquement pour qu’il soit statue sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] contre cet assureur sur l’indemnisation du sinistre de venues d’eau au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 4],
— la deuxième concernant le recours de l’assureur dommages ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs.
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions du 17 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société GUERIF a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes se demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de conclure au fond à une date soumise à l’appréciation de Juge de la mise en état sous peine de radiation ou à tout le moins de clôture partielle à son encontre,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamner le même aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions d’incident du 26 février 2025, la SAS MOTEC INGENIERIE a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société MOTEC INGENIERIE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de disjonction présentée par le Syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident du 26 février 2025, la SAS ARCADIS ESG a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société ARCADIS ESG de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de disjonction.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 26 février 2025, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles s’opposent à des contestations manifestement sérieuses et le débouter de sa demande de disjonction,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de conclure au fond à une date soumise à l’appréciation de Juge de la mise en état sous peine de radiation ou à tout le moins clôture partielle à son encontre,
Condamner le même aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, la SNC MARIGNAN RESIDENCE a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la SNC MARIGNAN RESIDENCE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de disjonction telle que formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, la SAS BOTTE FONDATIONS a sollicité du juge de la mise en état de :
Constater que la société BOTTE FONDATIONS s’en rapporte à justice sur la demande de disjonction d’instance présentée par le SDC [Adresse 4].
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 février 2025, la SAS IBA et la SARL DV CONCEPTION ont sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « [Adresse 4] » représenté par son syndic la société PUGET IMMOBILIER de sa demande de disjonction d’instance ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, la société CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU a sollicité du juge de la mise en état de :
Débouter le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 4] de sa demande de disjonction d’instance,
Enjoindre au Syndicat de Copropriété de la Résidence [Adresse 4] de conclure au fond,
Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de disjonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Selon l’article 783 du même code, “Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.”
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sollicite la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 17/03229 en deux instances distinctes :
— la première opposant le syndicat des copropriétaires à la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages ouvrage et ce, uniquement pour qu’il soit statué sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] contre cet assureur sur l’indemnisation du sinistre de venues d’eau au deuxième sous-sol de l’immeuble [Adresse 4],
— la deuxième concernant le recours de l’assureur dommages ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs.
Par acte du 24 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes pour qu’elle soit condamnée à résoudre le problème des venues d’eau au sous-sol, outre le paiement de dommages et intérêts pour dissimulation du sinistre.
C’est la SNC MARIGNAN RESIDENCES, qui par actes des 29 septembre et 3 octobre 2017, a appelé en intervention forcée les sociétés ETANDEX, MOTEC INGENIERIE et ALLIANZ IARD, recherchée comme assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité de la société GUERIF. Elle a également appelé Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GUERIF.
Par actes des 9, 13 et 14 novembre 2018, la société ALLIANZ IARD a ensuite appelé en intervention forcée les sociétés ARCADIS ESG, BERGERET, BOTTE FONDATIONS, CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, DV CONCEPTION, IBA, MOTEC INGENIERIE et SOCOTEC France, puis par acte du 7 décembre 2018, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BERGERET
Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 13 mars 2019 à la demande de la SA ALLIANZ IARD, sans que syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne s’y oppose.
Depuis, le syndicat des copropriétaires a bénéficié de provisions sur les travaux réparatoires et l’état d’avancement de la procédure fait que l’instance principale comme celle en garantie sont intimement liées. La décision de disjonction n’a ainsi plus de sens en l’état actuel de la procédure.
Il convient dès lors de rejeter la demande de disjonction formée par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident sont à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
REJETONS la demande de disjonction formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025 pour les conclusions de Maître BAILLY.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS – RENNES
Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO – 74
Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS
Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS – 136
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES – 19
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS – RENNES
Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Recours
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Suspension ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale ·
- Usage ·
- Dépôt ·
- Fraudes ·
- Impression ·
- Publication ·
- Demande
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Frais de scolarité ·
- Frais médicaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Action ·
- Paiement
- Land ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Reporter ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Expert
- Sécurité ·
- Référé ·
- Maire ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Immeuble ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Banque populaire ·
- Banque
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Taux légal ·
- Décision de justice
- Livraison ·
- Retard ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Lot ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.