Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 21 mai 2025, n° 22/02268
TJ Paris 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépôt de marque en fraude des droits

    Le tribunal a constaté que M. [M] avait connaissance des droits de la société Esi-3D au moment du dépôt de la marque et que ce dépôt avait pour but d'entraver son usage.

  • Accepté
    Usage frauduleux de la marque

    Le tribunal a jugé que l'usage du signe par M. [M] était en fraude des droits de la société Esi-3D et a ordonné une interdiction sous astreinte.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le dépôt frauduleux

    Le tribunal a reconnu que le dépôt de la marque en fraude des droits de la société Esi-3D a causé un préjudice moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    Le tribunal a condamné M. [M] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a condamné M. [M] à payer une somme à la société Esi-3D pour couvrir les frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 21 mai 2025, n° 22/02268
Numéro(s) : 22/02268
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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