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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mars 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mars 2025
Dossier N° RG 24/01529 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEL2
Minute n° : 2025/102
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [N] [K] épouse [D], [R] [D]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le 20 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE,
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [N] [K] épouse [D],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner Madame [N] [K] épouse [D] et Monsieur [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 2305, 2288 et 2310 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence précitée,
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la CEGC à l’encontre de Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] au visa des articles 2305 et 2310 du Code civil.
— JUGER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] à l’encontre de la CEGC au visa des articles 2305 et 2310 du Code civil.
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement Madame [N], [T], [V] [I] [Z] épouse [D] en sa qualité d’emprunteur et Monsieur [R], [X], [O] [D] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CEGC au visa des articles 1103, 1104, 1193, 2305, 2288 et 2310 et suivants du Code Civil :
— la somme totale de 254.942,00 € au titre du prêt n°08776369 suivant décompte de créance arrêté au 28 septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
— la somme de 3.000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil.
— DÉBOUTER l’intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions formulées par Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] à l’encontre de la CEGC.
— CONDAMNER in solidum Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Me SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— Subsidiairement CONDAMNER solidairement Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] à payer à la CEGC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] assignée à étude, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2024.
MOTIFS
Les défendeurs non comparants n’ayant pas eu connaissance de l’action à personne mais la décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile commande au juge lorsque le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté de s’assurer avant d’y faire droit que la demande est régulière recevable et bien fondée.
La défenderesse a souscrit un contrat de prêt le 7 décembre 2020 auprès de la Banque Populaire de Méditerranée portant sur une somme de 266.653 euros en vue de l’achat de sa résidence principale.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [R], [X], [O] [D] a consenti à la Banque Populaire de Méditerranée un engagement de caution solidaire au profit de Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D], en garantie dudit prêt, d’un montant de 266.653 euros dans la limite de 319.983,60 euros.
La CEGC s’est engagée en qualité de caution solidaire professionnelle.
La banque a mis en demeure Madame [N], [T], [V] [I] [Z] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] de procéder au règlement de l’arriéré des échéances non payées et, ces demandes étant restées infructueuses, elle a prononcé le 6 juin 2023 la déchéance du terme du prêt et réclamé à Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] le remboursement de la totalité de la somme restant due. Par courrier du même jour, elle a également informé Monsieur [R], [X], [O] [D] , en sa qualité de caution personnelle et solidaire de son épouse, du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler les sommes dues par celle-ci.
La CEGC a procédé au paiement de la somme de 254.942 euros au titre du solde du prêt après déchéance du terme et en a reçu quittance subrogative le 28 septembre 2023. Le 25 juillet 2023, par deux courriers recommandés distincts, Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] ont été mis en demeure de régler la somme exposée pour leur compte. Par la suite la débitrice a réglé la somme de 140 000 euros au mois de juillet 2019.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] à verser à la CEGC la somme de 254.942,00 euros suivant décompte de créance arrêté au 28 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Il sera alloué au demandeur la somme de 3.000 euros qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
Les frais de procédure seront à la charge de Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D].
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N], [T], [V] [I] [Z] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 254.942,00 € au titre du prêt n°08776369 suivant décompte de créance arrêté au 28 septembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE in solidum Madame [N] [K] épouse [D] et Monsieur [R] [D] à payer à la S.A Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [N], [T], [V] [K] épouse [D] et de Monsieur [R], [X], [O] [D] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
La greffière La juge
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