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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur :
Madame [D] [B]
N° RG 24/00073
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXZI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Madame [D] [B],
née le 01/09/1968 à [Localité 19] (27)
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne, assistée de M. [K] [U], ami,
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
LA [6],
domicilié [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[12]
domicilié chez [14], M. [F] [M], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11]
domicilié [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[16]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[13]
domicilié [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
[10]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
Page
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2023, Madame [D] [B] a demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 février 2024.
L’endettement total a été fixé à hauteur de 31.283,94 euros.
Par décision du 26 avril 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 68 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 326,60 euros maximum, sans effacement.
Madame [D] [B] a formé un recours contre cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024. Elle a été renvoyée d’office à l’audience du 13 décembre 2024 dans l’attente d’informations actualisées concernant la procédure de licenciement engagée à l’égard de l’intéressée.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 22 et 28 août 2024, la société [16] a déclaré une créance d’un montant de 536,16 euros, supérieure à celui précédemment fixé par la Commission.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [D] [B], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a sollicité le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et déposé des justificatifs divers.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu, ni formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 19 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [D] [B] a déposé des justificatifs complémentaires de la situation exposée en audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [D] [B] le 22 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 mai 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Conformément à la dernière déclaration reçue, la créance de la société [16] sera fixée à 536,16 euros. Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Madame [D] [B] est âgée de 56 ans, qu’elle se déclare célibataire, sans personne à charge.
Elle est employée en qualité d’agent de restauration titulaire employée à temps partiel par la ville de [Localité 19] (27) depuis le 1er décembre 2004 et bénéficie, depuis le 6 novembre 2023, d’un congé pour maladie qui lors de la dernière audience avait été prolongé jusqu’au 17 janvier 2025. Elle justifie d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique actuellement pendante. Sa convocation en entretien préalable vise un avis du Conseil médical supérieur, en date du 24 août 2024, défavorable à tout reclassement et favorable à une présomption d’inaptitude totale et définitive à tous postes. Elle produit également une attestation du [7] [Localité 19] indiquant que son contrat a finalement pris fin le 5 novembre 2024. Toutefois, le tribunal ne dispose d’aucun élément précisant le statut de l’intéressée à l’issue de la procédure et notamment d’aucune pièce attestant de la mise à la retraite qui avait été évoquée en audience par l’intéressée.
Madame [D] [B] est actuellement locataire.
Au regard de ses déclarations, le patrimoine de Madame [D] [B] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’agit-là d’un troisième dossier de surendettement ; la Commission a informé le tribunal de deux plans précédents les 9 mars 2022 et le 29 août 2023 exécutés 16 mois durant au total, laissant la possibilité d’imposer de nouvelles mesures pendant 68 mois maximum. Madame [D] [B] déclare que les redépôts successifs ont été motivés par des changements de sa situation.
Selon les justificatifs produits par l’intéressée et les informations communiquées par la Commission, sa situation budgétaire est la suivante :
S’il en ressort une capacité de remboursement théoriquement positive, il n’en demeure pas moins d’importantes incertitudes concernant le statut professionnel de Madame [D] [B] et le montant des prestations et indemnités auxquelles elle peut désormais prétendre (pension de retraite, ARE, taux d’AAH…). Cette estimation ne présente pas suffisamment de fiabilité à court ou moyen terme pour établir l’existence réelle d’une capacité de remboursement.
Par conséquent, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes c’est-à-dire un « gel » temporaire des créances pour une durée de 18 mois, laquelle durée sera nécessaire à la stabilisation de la situation professionnelle, administrative et financière de l’intéressée. Le taux d’intérêt sera réduit à 0%.
A l’issue du moratoire, il est attendu davantage de clarté sur cette situation ; si l’effacement de dettes à l’issue du moratoire n’est pas exclu, il est néanmoins prématuré à ce stade.
Au demeurant, les présentes mesures seront assorties de l’obligation pour Madame [D] [B] d’accomplir des démarches dont elle devra justifier devant la Commission de surendettement dans l’hypothèse où elle déposerait une nouvelle demande de traitement de sa situation. L’objet de ces démarches sera précisé aux termes du dispositif de la présente décision.
Enfin, Madame [D] [B] devra s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes ou encore toute dépense non autorisée d’éléments de son patrimoine. Tout retour à meilleure fortune devra également être signalé à la Commission selon les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
A défaut, sa mauvaise foi pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et Madame [D] [B] pourrait faire l’objet d’une décision d’irrecevabilité ou de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [B] ;
FIXE les créances comme suit :
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des dettes déclarées par Madame [D] [B], pendant une durée totale de 18 mois à compter de la présente décision, selon les modalités prévues au présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, les créances ne seront pas productrices d’intérêts ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra au débiteur de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ;
DIT qu’à échéance dans l’hypothèse où un nouveau dossier de surendettement serait déposé, Madame [D] [B] devrait justifier des éléments suivants :
— démarches continues et ininterrompues en vue de l’exercice d’une activité professionnelle rémunératrice ; en cas d’impossibilité médicale, justificatif d’inaptitude ou invalidité persistant après le licenciement du mois de novembre 2024,
— démarches continues et ininterrompues en vue de faire valoir l’ensemble des droits à prestations sociales auxquelles peut prétendre l’intéressée et, si cette orientation venait à être confirmée, ses droits à la retraite,
— absence d’endettement nouveau ;
DIT qu’à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du ou des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, le ou les débiteurs ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter la capacité de remboursement, le ou les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [9] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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