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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/08345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [P]
C/ Monsieur [C] [H]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08345 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7TZ
DEMANDERESSE
Mme [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011297 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me [T] CHAUMONT – 171, Me Simon ULRICH – 2693
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024, sur le fondement d’un jugement du 20 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, [C] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [T] [P], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 6.909,35 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [T] [P] le 12 juin 2024.
Par acte en date du 9 octobre 2024, [T] [P] a donné assignation à [C] [H] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de caducité de l’assignation pour enrôlement tardif
[C] [H] sollicite que soit constatée la caducité de l’assignation pour enrôlement tardif et que le juge de l’exécution n’est dès lors pas valablement saisi, au motif que l’enrôlement n’a pas été effectué au plus tard quinze jours avant l’audience conformément à l’article 754 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R 121-13 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.
Conformément à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation d’une saisie mobilière remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Il échet de rappeler d’une part que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure devant le juge de l’exécution. D’autre part, il ressort de l’analyse de la procédure que :
— le greffe a émis un bulletin de mise au rôle le 8 novembre 2024 ;
— l’assignation a été délivrée le 9 octobre 2024 pour une première audience qui s’est tenue le 12 novembre 2024, avec une demande de renvoi par le défendeur au 10 décembre 2024 qui a été accordée pour lui permettre de conclure avec fixation d’un calendrier de procédure et pour que l’affaire soit retenue au fond ;
— puis, à l’audience du 10 décembre 2024, au vu de l’absence du conseil du demandeur, a été renvoyée avec fixation d’un nouveau calendrier de procédure à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été finalement évoquée et mise en délibéré.
C’est donc à tort que [C] [H] soutient que l’enrôlement n’a pas été effectué au plus tard quinze jours avant l’audience, alors même qu’il résulte de la chronologie de la procédure précédemment rappelée qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que le défendeur ait pu préparer sa défense.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la caducité de l’assignation aux fins de voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Si [T] [P] a assigné en contestation de la saisie le 9 octobre 2024, il est établi qu’elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été octroyée le 10 septembre 2024. Dès lors, la contestation a été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [T] [P] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[T] [P] sollicite la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir que :
— la signification du jugement constituant le titre exécutoire n’est pas indiquée dans le procès-verbal de saisie ;
— la saisie a porté uniquement sur des prestations sociales (RSA et allocation logement), lesquelles sont insaisissables.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1° Sur le moyen tiré de l’absence de mention de la signification du jugement constituant le titre exécutoire
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié
En application de cet article, ces mentions se suffisent à elles-mêmes et il n’y a pas lieu d’y ajouter le respect d’autres formalités.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, [C] [H] conclut au débouté, sans répondre précisément à ce moyen. S’il est exact que le procès-verbal de saisie-attribution n’indique pas la signification du jugement du 20 mars 2024 constituant le titre exécutoire, force est de constater que cette mention n’est pas prévue expressément par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans que [T] [P], qui ne conteste par ailleurs pas la signification de ce jugement, ne rapporte la preuve d’un grief causé par l’absence de cette mention.
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
2°/ Sur le moyen tiré de l’insaisissabilité des sommes saisies
Concernant le second moyen, si le RSA et l’allocation logement sont bien, en tant que prestations sociales, insaisissables en application de l’article L 821-5 du code de la sécurité sociale, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [T] [P] ne rapporte toutefois pas la preuve qui lui incombe que les sommes saisies proviennent du versement de ces allocations.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
En conséquence, il y a lieu de débouter [T] [P] de sa demande aux fins de voir annuler la saisie-attribution contestée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[T] [P], qui succombe, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la caducité de l’assignation aux fins de voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution ;
Déclare [T] [P] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 juin 2024 qui lui a été dénoncée le 12 juin 2024 ;
Déboute [T] [P] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de [C] [H] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de [C] [H] pour recouvrement de la somme de 6.909,35 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit ne pas avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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