Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 4 juil. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLQ
N° minute : 24/
du 04 Juillet 2024
AFFAIRE :
[J] [G] [H] [F] épouse [L]
/
[M] [I] [C] [L]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me Paul CESSO
Me Aurélie NOEL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [J] [G] [H] [F] épouse [L]
M. [M] [I] [C] [L]
le
Extrait délivré à la CAF
le
ccc point rencontre
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [J] [G] [H] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 15] (92)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Localité 8]
DEMANDERESSE
Présente
assistée par Me Aurélie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J. Partielle numéro 2023/3536 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
ET :
Monsieur [M] [I] [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
absent
représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
A.J. Totale numéro 2023/007579 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément, et Constatons qu’il résident d’ores et déjà séparément.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels.
Disons que Madame [J] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [K] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Gironde).
Rappelons que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise psychologique.
Fixons la résidence de l’enfant mineur chez la mère.
Disons que le droit de visite du père sur l’enfant s’exercera pendant huit mois à compter de la première rencontre père/enfant en milieu médiatisé, soit au :
Association [11] ([11]) Site [Adresse 12] – Maison des Associations [14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
sans possibilité de sortir,
* deux fois par mois, durant deux heures (sous réserve des modifications inhérentes à l’organisation du service).
Disons que ce droit de visite s’exercera sous l’autorité des responsables de l’Espace-Rencontre de l’Association [11], à raison d’une à deux fois par mois durant deux heures, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d’exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Disons que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre (Téléphone : [XXXXXXXX01]).
Disons que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l’enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Disons que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.
Rappelons que tout incident dans l’exercice des visites doit faire l’objet d’un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d’office de la difficulté.
Disons que le point rencontre établiera à l’issue du délai de huit mois un rapport sur le déroulement des rencontres, à transmettre au juge aux affaires familiales et aux parties.
Disons que le droit de visite en point rencontre se poursuivra à l’issue du délai de huit mois sur justification par l’un ou l’autre des parents de la saisine du juge aux affaires familiales, maintien du point rencontre jusqu’à décision du juge aux affaires familiales.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Fixons la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 16] (Gironde), que le père M. [M] [L] devra verser à la mère Mme [J] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 60 € (soixante euros) par mois, à compter de la demande en justice, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVLQ
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet à compter de la demande en justice, soit à compter du 18 janvier 2024.
Sur l’orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 23 septembre 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Condamnation ·
- Taux légal ·
- Meubles
- Déchéance ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Offre ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Prêt
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Rapport ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Rhône-alpes ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Faute ·
- Moteur ·
- Victime ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Paix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fromagerie ·
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité ·
- Mariage
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Impôt ·
- Fortune ·
- Déclaration ·
- Intérêt de retard ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Évaluation ·
- Solidarité ·
- Patrimoine ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.