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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/299
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.S. BING AUTO DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NURU
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2022, le véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à M. [Y] [T] a été pris en charge et remorqué par la SAS BING AUTO DEPANNAGE.
Par la suite, M. [Y] [T] a relevé des dégradations sur la carrosserie de son véhicule.
Un constat d’échec de tentative préalable de conciliation a été dressé le 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2025, M. [Y] [T] a fait assigner la SAS BING AUTO DEPANNAGE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement à titre principal de la somme de 2 764.79 euros et subsidiairement de la somme de 974.40 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la SAS BING AUTO DEPANNAGE à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [Y] [T] fait valoir que les dégâts sur la carrosserie de son véhicule n’existaient pas avant la prise en charge par la SAS BING AUTO DEPANNAGE. Il s’appuie sur un rapport d’expertise amiable et sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel suivant un devis actualisé, la première société ayant établi un devis n’ayant plus d’activité.
Il reproche à la SAS BING AUTO DEPANNAGE une réticence abusive dans la résolution du litige dont il demande réparation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle M. [Y] [T] a comparu représenté par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SAS BING AUTO DEPANNAGE ni présente ni représentée, a été citée à personne, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur le préjudice matériel
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, suivant le bon de prise en charge de Fidelia Assistance, la SAS BING AUTO DEPANNAGE a été mandatée pour remorquer le véhicule de M. [Y] [T] du kilomètre 16 sur l’autoroute A82 au garage Citroën situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Les désordres sur la carrosserie du véhicule (porte arrière droite et bas de caisse droit) ont été relevés par le garage des Chalâtres situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Le rapport d’expertise amiable, établi à l’issue d’une réunion contradictoire tant à l’égard de M. [Y] [T] que de la SAS BING AUTO DEPANNAGE tenue le 16 mai 2023, mentionne que le véhicule a été remorqué au garage des Chalâtres par les Etablissements Louis XVI le 29 août 2022.
Le rapport d’expertise amiable qui effectue une « reconstitution » mentionne que les dégradations sur la carrosserie sont liées à un défaut de manutention effectué lors du déplacement du véhicule sur le parc de la SAS BING AUTO DEPANNAGE. Il ajoute que la SAS BING AUTO DEPANNAGE n’a pas établi de fiche d’intervention qui stipule la présence des dommages ni de photographies.
Il ressort de ces éléments que les dégradations sur la carrosserie de M. [Y] [T] ont été constatées par le garage des Chalâtres où il a été remorqué par une autre société que la SAS BING AUTO DEPANNAGE. Cette dernière a transporté le véhicule jusqu’au garage Citroën [Adresse 8] [Localité 10] à [Localité 9]. Aucun de ces intervenants (garage Citroën, Etablissements Louis XVI) n’a établi de fiche d’intervention ni de photographies du véhicule, il ne saurait donc être fait grief à la seule SAS BING AUTO DEPANNAGE de ne pas y avoir procédé.
Il s’ensuit qu’aucun lien direct ne peut être établi entre l’intervention de la SAS BING AUTO DEPANNAGE et les dommages occasionnés à la carrosserie du véhicule de M. [Y] [T].
Au surplus, la « reconstitution » effectuée par l’expertise amiable a consisté à observer que la fourche de l’élévateur de la SAS BING AUTO DEPANNAGE a une forme compatible avec les dégâts constatés.
Cependant, rien n’indique que cette fourche ait une spécificité qui la distingue d’une autre détenue par un tiers et elle a été mise volontairement en position pour la rendre compatible avec l’enfoncement de la carrosserie puisque l’expertise démontre que la fourche peut être abaissée plus amplement.
Il s’ensuit que la faute de la SAS BING AUTO DEPANNAGE n’est pas non plus démontrée.
Par conséquent, M. [Y] [T] sera débouté de sa demande au titre du préjudice matériel.
Il découle de ces éléments que la demande de M. [Y] [T] relative à la résistance abusive alléguée de la SAS BING AUTO DEPANNAGE ne peut pas non plus aboutir.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [T] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens.
M. [Y] [T] sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [Y] [T] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS BING AUTO DEPANNAGE ;
DEBOUTE M. [Y] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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