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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 10 déc. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00237 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYU
S.A. IN’LI anciennement denommée OGIF
C/
Madame [D] [F]
Monsieur [C] [A] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme IN’LI, anciennement dénommée OGIF, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 602 052 359 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F] – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [A] [B] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [F] et Monsieur [C] [A] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 30 novembre 2020 et 3 décembre 2021, la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF a donné à bail à Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] un logement ainsi qu’un emplacement de stationnement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 713,76 euros et 182,55 euros de provision sur charges.
Le 23 février 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3945,21 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 26 février 2024, la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF a assigné Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition des clauses résolutoires ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des baux ;
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF, aux frais et risques et périls de Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F], sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] solidairement au paiement des sommes suivantes :
* 3812,69 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 29 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ;
* 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 10 juin 2024.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF, représentée par son Conseil, indique qu’elle abandonne ses demandes principales, la dette ayant été soldée, mais qu’elle souhaite maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens..
Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F], bien que régulièrement assignés en l’étude de l’huissier, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum, Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 février 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, la demanderesse ayant dû inititier une action en justice pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif.
Il convient également de condamner solidairement Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] à verser à la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 23 février 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [A] [B] et Madame [D] [F] à payer à la SA IN’LI anciennement dénommée OGIF, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier Le juge
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