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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 23/07390 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJR
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
[Y] [L]
C/
S.A.R.L. L CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, substitué par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] a dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste fait appel aux services de la SARL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL (ci-dessous désignée SARL CECC) suivant lettre de mission pour l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2018.
Prévoyant l’embauche d’une salariée, Madame [Y] [L] a interrogé la SARL CECC par mail du 11 juin 2018 sur la possibilité de bénéficier du mécanisme d’exonération de cotisations sociales en zone de revitalisation rurale.
En réponse en date du 21 juin 2018, la SARL CECC transmettait à la demanderesse une note d’information sur la zone de revitalisation rurale en indiquant : « je pense que tu peux bénéficier des aides sociales ».
Dans ce même mail, elle conseillait à Madame [Y] [L] de se rapprocher des services des impôts et de l’URSSAF en proposant que le juriste effectue ces démarches ce que la demanderesse acceptait le 22 juin 2018.
Par courrier du 17 août 2018, l’URSSAF confirmait à la demanderesse qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération « zone de revitalisation rurale » mais qu’il lui appartenait d’adresser à la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail du futur salarié une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet laquelle administration ferait ensuite le nécessaire auprès de l’URSSAF.
Par courrier des 8 janvier et 25 février 2019, l’URSSAF réclamait à Madame [Y] [L] le justificatif permettant d’appliquer l’exonération au titre de l’embauche du salarié en zone de revitalisation rurale.
Par lettre du 3 avril 2019, l’URSSAF indiquait à la demanderesse qu’elle annulait l’exonération appliquée à tort sur les périodes d’août 2018 à février 2019 au motif que la demande d’exonération n’avait pas été adressée à la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat.
Le 2 juillet 2019, la commission de recours amiable saisie par la SARL CECC rejetait la requête présentée.
Par courrier du 19 novembre 2020 via son conseil, Madame [Y] [L] a alors demandé à la SARL CECC de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances et a par la suite adressé à la défenderesse l’ensemble des pièces réclamées.
Ces courriers sont restés sans suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Madame [Y] [L] a assigné la SARL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamnée à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
6 353,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la remise en cause du bénéfice de l’exonération « zone de revitalisation rurale » pour la période d’août 2018 à juillet 2019 375,00 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de l’absence de déclaration de la fermeture de l’établissement de [Localité 10] le 7 octobre 2014 ;2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné notamment les peines et les tracas éprouver en raison de la faute de la SARL CECC2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et renvoyée successivement et contradictoirement à l’audience du 17 juin 2024, 23 septembre 2024 et 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Madame [Y] [L] maintient l’ensemble de ses demandes et s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par la SARL CECC.
Au visa des articles 1101 à 1104 du code civil, 1113, 1193 et 1194 du même code, Madame [Y] [L] soutient que la SARL CECC s’est engagée à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention de l’exonération sociale dite ZRR dont elle pouvait bénéficier au regard de la réponse apportée par l’URSSAF le 17 août 2018.
Elle fait valoir que la défenderesse a omis de transmettre à la DIRRECTE la déclaration d’exonération dans les 30 jours à partir de la date d’effet du contrat de travail concerné.
Elle en déduit que la SARL CECC a commis une faute manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
En défense, la SARL CECC expose que la responsabilité d’un expert-comptable ne peut être engagée qu’à la hauteur des missions qui lui sont confiées et qu’en l’espèce elle a uniquement apporté son aide à Madame [Y] [L] dans le cadre d’un dispositif d’exonérations sociales sans pour autant régulariser une quelconque lettre de mission relative à l’engagement de procéder à une déclaration auprès de l’administration concernée pour bénéficier de l’exonération dite ZRR.
Sur ce point, Madame [Y] [L] rétorque que si la lettre de mission datée de 2018 comprend une assistance comptable et fiscale, elle prévoit également que les missions réalisées par le cabinet d’expertise en dehors de ce cadre donneront lieu à une facturation séparée.
Elle produit aux débats plusieurs échanges de mails affirmant que ces différents éléments permettent de rapporter la preuve de formation d’une convention par l’effet d’une offre suivie d’une acceptation conformément aux dispositions de l’article 1113 du code civil portant sur une mission complémentaire du cabinet d’expertise comptable d’avoir à prendre en charge les démarches nécessaires en vue de bénéficier de l’exonération dite ZRR.
La SARL CECC réplique en faisant remarquer qu’elle n’a pas eu connaissance du courrier de l’URSSAF adressé à la requérante le 17 août 2018 lequel conditionnait le bénéfice de l’exonération dite ZRR à l’envoi à la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail d’une déclaration au moyen d’un formulaire prévu à cet effet.
Elle rappelle également que Madame [Y] [L] a elle-même effectuée les formalités d’embauche et qu’elle n’a pas envoyé la déclaration à la DIRRECTE dans les délais impartis.
Elle soutient encore que l’aide apportée postérieurement à sa cliente ne permet pas de démontrer qu’elle avait elle-même pour mission de procéder à cette déclaration.
Madame [Y] [L] met en exergue le mail reçu le 21 juin 2018 dans lequel la SARL CECC propose de faire les démarches nécessaires à l’obtention de cette exonération sans aucune réserve ni restriction.
Elle estime que plusieurs autres échanges viennent conforter cet engagement à savoir :
Mail du 1er mars 2019 adressé à la SARL CECC ayant pour objet la transmission du courrier de l’URSSAF en date du 25 février 2019 laquelle sollicite la production du justificatif permettant de contrôler le bien-fondé de l’exonérationMail en réponse du 5 mars 2019 où le cabinet d’expertise comptable indique qu’il convient de retourner ce courrier accompagné du courrier des impôts statuant sur les statuts de ZZR alors qu’il ne s’agissait pas du document réclamé par l’URSSAF.Courriers adressés par la SARL CECC à l’URSSAF aux termes desquels la SARL CECC sollicite un réexamen du dossier de Madame [L] et forme un recours devant la commission de règlement amiable.Mail de la SARL CECC en date du 24 mai 2019 avec envoi d’un courrier préparé à l’attention de l’URSSAF pour le paiement des sommes dues ensuite de la mise en demeure du 17 avril 2019 et réclamant le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales et la remise des majorations de retard.Mail du 20 juin 2019 à destination de la SARL CECC dans lequel Madame [L] l’interroge sur la transmission de la déclaration à la DIRECCTE dans le mois suivant l’embauche d’une nouvelle salariée.Mail du même jour adressé en réponse par la SARL CECC où il est noté que les aides permettant de réduire le résultat n’ont pas été privilégiées dans la mesure où une exonération d’impôt était plus intéressante.
La SARL CECC ajoute que devant les difficultés rencontrées par Madame [Y] [S], elle avait apporté son aide gracieusement alors même que les prestations exécutées auraient pu être facturées ce à quoi la requérante rétorque que le cabinet d’expertise comptable ne pouvait pas facturer une mission qui n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art.
Concernant les préjudices causés, Madame [Y] [S] fait état d’un double préjudice.
En premier lieu, elle précise que le préjudice s’élève à la somme de 6 353,00 euros se décomposant comme suit 6 149,00 euros au titre des cotisations patronales sur 12 mois et 204,00 euros représentant les majorations de retard.
La SARL CECC conteste cette somme en indiquant que la défenderesse a bénéficié de janvier 2019 à août 2019 de la réduction générale des cotisations patronales à la place de l’exonération ZRR et qu’en conséquence le préjudice pourrait être chiffré à la somme de 5 235,27 euros.
Madame [Y] [S] rappelle que la demande formée au titre de la réduction générale des cotisations patronales a été refusée par l’URSSAF.
Elle soutient également que la gestion de ce litige lui a occasionné nombre de tracas en ce sens qu’elle a engagé une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCE afin de contester la décision du l’URSSAF en pure perte dans la mesure ou la SARL CECC ne lui a jamais fourni la preuve qu’elle avait adressé les documents requis pour le bénéfice de l’exonération dite ZRR dans les délais impartis qu’elle a été dans l’obligation de s’adjoindre les services d’un avocat.
Elle réclame à ce titre la somme de 2 000,00 euros correspondant au préjudice financier à hauteur de 1500,00 euros (heures de soins non effectuées) outre un préjudice moral de 500,00 euros.
La SARL CECC affirme que cette demande forfaitaire n’est étayée par aucun élément et maintient en outre être intervenue gracieusement pour assister Madame [Y] [L] dans ses démarches auprès de l’URSSAF.
En second lieu, la requérante fait état de la fermeture de son cabinet de [Localité 10] le 7 octobre 2014 et reproche à la SARL CECC de ne pas avoir réalisé les formalités administratives auprès du centre de formalités des entreprises ce qui l’a conduit à devoir s’acquitter des cotisations foncières des entreprises durant plusieurs années.
Elle sollicite à ce titre la somme de 375,00 euros.
La SARL CECC relève que sa société n’a été créé qu’en 2017 et qu’en outre la demanderesse ne produit aux débats aucune lettre de mission justifiant qu’elle lui aurait confié une telle démarche.
A titre reconventionnel, la SARL CECC conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la partie adverse et sollicite la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SARL CECC
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [L] a signé une lettre de mission avec la SARL CECC portant sur les comptes de l’exercice commençant le 1er janvier 2018 pour se terminer le 31 janvier 2018 renouvelable chaque année avec tacite reconduction.
Cette lettre de mission régularisée par les parties donne mission à la SARL CECC de présentation des comptes annuels et d’assistance comptable et fiscale.
Il ressort des échanges entre les parties que suivant mail du 21 juin 2018, l’expert-comptable délivrait des informations à la requérante sur une demande de rescrit social relative à l’application du dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l’embauche d’un salarié en zone de revitalisation rurale en précisant « mon juriste peut faire les démarches » auquel Madame [Y] [L] répondait dès le 22 juin 2018 en ses termes « pour les ZZR je veux bien que ton juriste fasse les démarches ».
Le tribunal observe que :
— le 5 juillet 2018, la SARL CECC faisait parvenir par mail à la requérante les demandes de rescrit social URSSAF et SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES en lui demandant de les éditer, de les signer et de les envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception.
— Le 11 et 12 juillet 2018, Madame [Y] [L] adressait par mail à la défenderesse copies des courriers signés ainsi que les avis d’envoi en recommandé.
— Le 17 août 2018, l’URSSAF faisait savoir à la requérante qu’elle satisfaisait aux conditions posées pour bénéficier de l’exonération dite ZZR sous réserve d’adresser à la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat de travail du futur salarié une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet.
— Par courriers des 8 janvier 2019 et 25 février 2019, l’URSSAF réclamait à Madame [Y] [L] le justificatif permettant de bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
— Le 1er mars 2019, la requérante faisait suivre le courrier du 25 février 2019 à la SARL CECC laquelle lui répondait qu’il convenait d’adresser ce courrier accompagné de celui reçu des impôts statuant sur le statut ZZR.
— Début avril 2019, Madame [Y] [L] était destinataire d’un courrier émanant de l’URSSAF lequel indiquait que faute d’avoir transmis le document sollicité, l’exonération avait été appliquée à tort pour la période d’août 2018 à février 2019.
Ledit courrier précisait en outre que le justificatif fourni le 7 mars 2019 était relatif au régime fiscal des entreprises en zone de revitalisation rurale lequel n’ouvrait pas droit à l’exonération sociale pour l’embauche d’un salarié.
Le tribunal ajoute que la SARL CECC a sollicité par courrier du 10 avril 2019 envoyé à l’URSSAF le réexamen de la situation de sa cliente en vain et que la commission de règlement amiable a par décision du 2 juillet 2019 rejeté la requête présentée.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que si la responsabilité de l’expert-comptable est délimitée par la lettre de mission établie avec son client, ce cadre contractuel a été étendu à d’autres missions, la SARL CECC s’étant engagée à effectuer les démarches pour le compte de Madame [Y] [L] relativement à l’application du dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l’embauche d’un salarié en zone de revitalisation rurale.
Lesdits échanges ci-dessus relatés permettent également d’établir que la SARL CECC n’a d’une part jamais transmis à la DIRECCTE le formulaire demandé dans les délais impartis et commis une erreur en demandant à la requérante par mail du 5 mars 2019 d’envoyer à l’URSSAF un document lequel ne correspondait pas à celui réclamé.
En conséquence, la SARL CECC a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Concernant l’absence de déclaration de la fermeture de l’établissement de St Pair sur Mer, si Madame [Y] [L] rapporte la preuve que cet établissement a fait l’objet d’une fermeture le 7 octobre 2014, le tribunal constate que la lettre de mission n’a été régularisée qu’à compter de l’exercice 2018 et que la SARL CECC a démarré son activité qu’en octobre 2017.
Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL CECC dans l’exercice de ses missions.
Sur la réparation des préjudices invoqués par Madame [Y] [L]
S’agissant de l’exonération des cotisations patronales en ZZR, Madame [Y] [L] fait état d’un préjudice de 6 353,00 euros à savoir 6 149,00 au titre de la perte de bénéfice de l’exonération dite ZZR pendant 12 mois et 204,00 au titre des majorations de retard.
Elle verse à l’appui la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 17 avril 2019 d’un montrant de 3 587, 00 euros pour les cotisations dues sur les mois d’août 2018 au mois de février 2019 et 204,00 euros représentant les majorations de retard.
Il ressort des pièces communiquées à la procédure que :
— la requérante s’est acquittée auprès de l’URSSAF de la somme indiquée dans la mise en demeure
— Toute entreprise installée en ZZR sous réserve de remplir les conditions peut bénéficier d’une exonération des cotisations patronales pendant une durée de 12 mois (courrier de l’URSSAF du 17 août 2018 confirmant que Madame [L] est éligible à ce dispositif)
— Madame [Y] [L] pouvait bénéficier en lieu et place de l’exonération ZZR d’une réduction généralisée (courrier de l’URSSAF du 3 avril 2019)
Sur ce point, Madame [Y] [L] affirme dans un mail du 2 juillet 2019 adressé au défendeur que la réduction générale des cotisations patronales sur 2018 et la remise des majorations de retard sollicitées lui auraient été refusées ce qui n’est pas contesté par la SARL CECC dans la mesure aucune réduction générale des cotisations patronales n’est comptabilisée au titre de 2018 dans ces conclusions.
En revanche, le tribunal relève que Madame [Y] [F] n’élève aucune contestation sur le montant de la réduction générale des cotisations patronales perçue au titre de l’année 2019, de sorte que la somme indiquée par la SARL CECC dans ses conclusions à hauteur de 860,75 euros sera retenue.
Dans ces circonstances, le tribunal considère que le préjudice réel subi par Madame [Y] [E] s’élève à la somme de 5 492,25 euros (6 149,00 + 204,00 – 860,75).
Sur demande de dommages et intérêts
La somme allouée à la requérante visant précisément à l’indemniser du préjudice né de l’impossibilité de bénéficier de l’exonération des cotisations patronales en zone dite « ZZR », Madame [Y] [L] ne saurait solliciter l’octroi d’aucune autre somme à ce titre d’autant que dans le courrier du 10 décembre 2020 adressé au défendeur, la requérante reconnait que son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutance est dépourvu de tout objet et n’a pas en conséquence été saisi et ne produit aucune pièce justificative de frais exposés.
Il convient en conséquence de la débouter de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL CECC perdante supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à Madame [Y] [L] la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SARL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL à régler à Madame [Y] [L] la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et vingt-cinq centimes (5 492,25 euros) ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la SARL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL à verser à Madame [Y] [L] la somme de mille euros (1 000,00) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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